2012 QCCA 954, 2012 QCCA 954
Opinion
9129-3845 Québec inc. c. Dion 2012 QCCA 954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022668-123 (460-17-001559-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9129-3845 QUÉBEC INC. Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT PATRICK DION JULIEN DUMONT JP ÉLECTRIQUE INC. Me Benoit Galipeau GAUDET GALIPEAU PARCEL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 1 er MAI 2012 PAR L’HONORABLE CHARLES OUELLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. Argumentation par Me Jodoin. 9h59 : Argumentation par Me Galipeau. 10h16 : Réplique de Me Jodoin. 10h27 : Suspension. 10h42 : Reprise de l'audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h51 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] 9129-3845 Québec inc. demande la permission d'appeler d'un jugement du juge Charles Ouellet de la Cour supérieure rendu le 1 er mai 2012. Ce jugement accueille pour
partie la requête en injonction interlocutoire de 9129. Il ordonne aux défendeurs, deux anciens employés de 9129 et l'entreprise qu'ils ont fondée, de s'abstenir de solliciter et de desservir cinq clients de 9129, et ce, jusqu'au 23 mai 2012.
[ 2 ] L'obligation de loyauté des anciens employés prévue à l'
article 2088 C.c.Q. est la seule base qui appuie le prononcé de l'ordonnance du juge. [ 3 ] 9129 veut en appeler au motif que la durée prévue à l'ordonnance est trop courte; le juge d'instance limite en effet son ordonnance à trois mois de la date de démission des anciens employés du 23 février 2012. [ 4 ] J'estime qu'il s'agit ici d'un cas visé à l'article 29 (1) 1° et 2° C.p.c. . Compte tenu des limites inhérentes à l'obligation de loyauté prévue à l'
article 2088 C.c.Q. ( Concentrés scientifique Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676 , paragr.42). le jugement décide en partie, sinon en totalité, du litige. De la même manière, le jugement final ne pourra sans doute pas remédier à la durée limitée de l'ordonnance interlocutoire prononcée. [ 5 ] J'estime également que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission aux termes de l'article 511 C.p.c.
Sans me prononcer sur le bien-fondé des arguments que soulève 9129, je dois constater qu'ils ne sont pas nécessairement voués à l'échec ou dépourvus de chance raisonnable de succès. [ 6 ] Du reste, les arguments soulevés, soit notamment la durée de l'obligation de loyauté d'employés dont le statut au sein d'une entreprise n'est pas nécessairement celui de cadres, méritent, à mon avis, l'attention de la Cour. [ 7 ] Enfin, dans un contexte où l'appel peut être entendu par une formation de la Cour plus rapidement que ne le serait le débat sur l'injonction permanente en première instance, l'intérêt de la justice et des parties appuie l'octroi de la permission d'appeler.
Cela est d'autant plus vrai dans une situation où l'arrêt à venir de la Cour sur l'injonction interlocutoire risque vraisemblablement de mettre un terme définitif au débat. [ 8 ] Cela dit, tous conviennent que l'octroi de la permission ne justifie pas ici une suspension des procédures en première instance dans la mesure où les parties jugent utiles de les faire progresser. [ 9 ] En terminant, il va de soi qu'il y a lieu de gérer l'instance et de prévoir que le pourvoi procède sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu le 1 er mai 2012 par le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure dans le dossier 460-17-001559-129; [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 juillet 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 1 er juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
[ 19 ] Frais à suivre. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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