2014 QCCQ 9720, 2014 QCCQ 9720
Opinion
Grandbois c. Promutuel de Rivière-du-Loup 2014 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004755-124 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC GRANDBOIS Demandeur c.
PROMUTUEL DE RIVIÈRE-DU-LOUP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 333,59 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le demandeur détient une police d'assurance véhicule émise par la défenderesse. [ 3 ] Le soir du vendredi 6 juillet 2012 le demandeur se trouve au volant de son véhicule. [ 4 ] Il entre en collision avec un petit animal. Il s'arrête aussitôt et constate que l'auto ne semble pas avoir de dommages apparents. Il ne voit pas le petit animal sur la route non plus. [ 5 ] Il explique que le choc ressenti était faible et qu'il n'a pas constaté de dommage sur son véhicule. [ 6 ] Il ne remarque rien d'anormal quant à l'état de son véhicule.
Par conséquent, il continue jusqu'à sa résidence, soit sur une distance d'environ huit kilomètres. [ 7 ] Le lendemain matin, il reprend son véhicule. Il voit alors une icône allumée sur son tableau de bord. [ 8 ] Le demandeur s'arrête en voyant cette icône allumée. Par hasard, l'endroit où il s'est arrêté était la résidence d'un mécanicien. [ 9 ] Ce mécanicien l'examine le véhicule et informe le demandeur que de l'antigel s'était écoulé. Il remplit le réservoir avec de l'antigel qu'il possédait dans le garage de sa résidence.
Il conseille à la même occasion au demandeur de retourner à sa résidence située à environ huit kilomètres. [ 10 ] Le demandeur indique qu'il est retourné à sa résidence en regardant l'indicateur de la température du moteur et qu'il n'a pas constaté que cet indicateur soit entré dans une zone rouge qui pouvait indiquer un danger. [ 11 ] Lundi, le 9 juillet 2012, le demandeur avise la défenderesse de cet accident. La défenderesse lui suggère de faire remorquer son véhicule jusqu'au garage G. Lahey. [ 12 ] Le demandeur fait remorquer son véhicule jusqu'au garage Lahey, la journée même.
Le garage Lahey change le radiateur du véhicule. [ 13 ] Le 9 juillet 2012, la défenderesse a fait faire une estimation par Jean-Guy Bélanger, des travaux à réaliser suite au sinistre du 6 juillet 2012. [ 14 ] Monsieur Bélanger décrit en détail les dommages subis par le véhicule du demandeur. . Ainsi, il a fallu changer une petite pièce sur un pare-chocs ainsi que le conduit d'entrée d'air, le radiateur, le climatiseur.
Il a fallu aussi ajouter du réfrigérant, on a fait la récupération du fréon et on a ajouté de l'antigel longue durée. [ 15 ] Monsieur Bélanger note que l'odomètre du véhicule indique 253 664 kilomètres. [ 16 ] La défenderesse a payé ces réparations, en déduisant la franchise de 100 $ payable par le demandeur. [ 17 ] Le 18 juillet 2012, le demandeur constate la présence d'une icône allumée sur le tableau de bord. Il contacte le garage G. Lahey qui lui demande de passer au garage pour une vérification. [ 18 ] Le demandeur explique que la distance entre sa résidence et le garage est de 20 kilomètres.
[ 19 ] Rendu au garage, lorsque le mécanicien redémarre le véhicule du demandeur, le demandeur constate qu'il y a de la fumée blanche qui s'échappe. [ 20 ] Le mécanicien lui explique qu'il doit laisser le véhicule au garage. Le demandeur avise la défenderesse de cet incident. [ 21 ] Le 1 er août 2012, la défenderesse mandate Richard Voyer, estimateur afin d'évaluer les dommages suite à l'appel du demandeur du 18 juillet 2012.
Monsieur Voyer, note dans un premier temps, que l'odomètre affiche 253 736 kilomètres, soit 72 kilomètres de plus par rapport à ce qu'il affichait le 9 juillet 2012. [ 22 ] Monsieur Voyer recommande à la défenderesse de ne pas payer la réparation du véhicule du demandeur. Il écrit : L'inspection du moteur du véhicule de votre assuré après démontage partiel de celui-ci démontre un important bris mécanique par aggravation de dommages suite à une surchauffe par manque d'antigel.
Ceci indique hors de tout doute que l'assuré a persisté à conduire le véhicule après sa collision au niveau des 2 radiateurs le 6 juillet dernier. Selon nous, cette réclamation n'est pas recevable. [ 23 ] Le demandeur explique que son véhicule est resté au garage de G. Lahey jusqu'à sa réparation, le 17 août 2012. [ 24 ] Le demandeur a payé 4 333,59 $ pour cette réparation. La défenderesse nie devoir quelque montant que ce soit. [ 25 ] Monsieur Voyer explique avoir examiné le véhicule le 1 er août 2012.
En enlevant le bouchon du radiateur, il constate que l'antigel sortait sous une pression provenant du moteur. [ 26 ] Afin de déterminer la raison de la présence de cette pression, il explique qu'il fallait démonter le moteur. [ 27 ] Monsieur Voyer explique que le dessus du moteur n'était pas parfaitement droit comme il devrait être. Ceci lui indique une surchauffe du moteur. [ 28 ] Monsieur Voyer explique qu'il y a eu surchauffe en raison du manque de liquide de refroidissement (antigel). [ 29 ] Monsieur Voyer est d'avis que le problème est survenu lors de l'accident impliquant le petit animal, le 6 juillet 2012.
Il explique que le problème n'était pas apparent à ce moment-là, mais il était présent. [ 30 ] Monsieur Voyer explique que la seule réparation possible est le changement d'un moteur, ce qui a été fait par le demandeur. [ 31 ] Monsieur Voyer croit que la collision du 6 juillet 2012, a provoqué la perte de l'antigel ce qui a conduit à la surchauffe du moteur. [ 32 ] Le demandeur explique qu'il a eu connaissance la première fois de la perte de l'antigel uniquement le 7 juillet 2012.
Après avoir pris connaissance de ce problème, il a rapporté son véhicule sur une distance de huit kilomètres et il ne l'a plus utilisé par la suite. [ 33 ] Son véhicule a été remorqué et transporté au garage où la réparation a été effectuée dans la semaine du 9 juillet 2012. [ 34 ] La défenderesse ne conteste pas le quantum réclamé par le demandeur.
Elle conteste cependant sa responsabilité, car elle croit que le demandeur a aggravé les dommages causés à son véhicule en continuant de conduire son véhicule après l'accident du 6 juillet 2012. [ 35 ] La défenderesse fonde sa contestation sur la clause suivante de la police d'assurance : 10 abandon, protection et vérification des biens L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet avec l'Assureur. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'Assureur.
Il doit, notamment, permettre à l'Assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.
Il doit de plus se charger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur mais sous peine de supporter les dommages imputables dans quelque mesure que ce soit à son défaut, de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire; tant que l'Assureur n'a pas eu le temps matériel de procéder à l'examen du véhicule comme prévu à l'article 6 des Dispositions générales ci-dessus et à moins que la protection du véhicule ne l'exige, aucune réparation ne doit être entreprise et aucun élément utile à l'appréciation des dommages ne peut être enlevé sans l'assentiment écrit de l'Assureur. [ 36 ] La preuve prépondérante démontre que l'accident survenu le 6 juillet 2012, semblait bénin au demandeur.
Celui-ci s'est arrêté immédiatement après l'accident pour constater s'il y avait des dommages à son véhicule. Il n'y avait pas de dommages apparents. [ 37 ] Le demandeur, qui est professeur, a constaté qu'il manquait de l'antigel seulement le lendemain. Il a rapporté le véhicule immédiatement chez lui et il a fait remorquer au garage. Il ne circule plus avec le véhicule après la découverte du problème. [ 38 ] Le Tribunal est d'avis que le comportement du demandeur dans les circonstances est le comportement d'une personne prudente et diligente.
Il a fait le nécessaire afin de protéger son véhicule contre tout danger de perte ou de dommages supplémentaires. [ 39 ] La preuve permet de conclure que les dommages réclamés par le demandeur sont une suite directe et immédiate de l'événement survenu le 6 juillet 2012. Elle ne permet pas de conclure qu'il y a eu aggravation des dommages en raison du comportement du demandeur. L'exclusion de la police d'assurance invoquée par l'assureur ne trouve pas application dans le présent litige. [ 40 ] Par conséquent, le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 333,59 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure (25 octobre 2012); [ 43 ] AVEC DÉPENS de 132 $. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 11 septembre 2014
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