2020 QCCQ 8695, 2020 QCCQ 8695
Opinion
Protection de la jeunesse — 206817 2020 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005988-194 DATE : Le 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse A (la Directrice) présente une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Elle soutient essentiellement que la mère de l’enfant croit fermement que sa fille a de nouveau été abusée sexuellement par son père et que ce dernier devrait se faire retirer ses droits parentaux auprès de sa fille. Elle ajoute que les conflits parentaux aigus perdurent depuis nombre d’années et que l’enfant est coincée dans les tensions et conflits entre eux.
En sus, l’avocate du père ajoute que la décision du soussigné rendue le 13 juin 2016 est basée sur des faits qui, s’ils étaient démontrés aujourd’hui, n’arriveraient sûrement pas aux mêmes conclusions, soit l’abus sexuel de X par son père. [ 3 ] En juin 2020, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à son père à condition que sa conjointe soit présente en tout temps, ainsi qu’un suivi social et une supervision des contacts mère-fille par tierce personne, et ce, pour une année. [ 4 ] Pourtant, elle recommandait au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de sa mère en novembre 2019 et février 2020. [ 5 ] Ainsi, la position de la Directrice a évolué au cours des 4 jours d’enquête qui ont été tenus les 29 novembre 2019, 14 février, 2 avril et 3 juin 2020. [ 6 ] La mère, tout comme le père, reconnaissent dès novembre 2019, les deux motifs de compromission de négligence au plan éducatif dans le milieu familial maternel et mauvais traitements psychologiques due au conflit parental aigu et persistant. [ 7 ] Cependant, en ce qui concerne les mesures, la mère demande le maintien de sa fille auprès d’elle et le père demande plutôt de lui confier l’enfant. [ 8 ] La mère, malgré son consentement apparent en début d’enquête que le père n’a pas abusé sexuellement à nouveau de sa fille, témoigne, par la suite, qu’elle est toujours convaincue qu’il l’a abusée sexuellement à nouveau.
CONTEXTE [ 9 ] Le 17 novembre 2018, des signalements d’abus sexuels et physiques sont retenus pour l’enfant. [ 10 ] Le père a toujours nié avoir abusé des enfants, dont X.
[ 11 ] Une ordonnance de la Cour supérieure du [...] 2019 permet des droits d’accès supervisés au père les samedis de 9h30 à 19h30.
Les contacts antérieurs ordonnés étaient de 2 heures par semaine depuis le 31 janvier 2019 supervisés à l’organisme A. [ 12 ] Il est très important de mentionner que la situation de l’enfant a été judiciarisée par la Directrice en 2015 concernant les enfants Y et X pour un motif d’abus sexuel de la part du père de X, B, motif retenu par le Tribunal suivant une preuve exhaustive au terme de 3 jours d’audition. [ 13 ] Un jugement fut rendu le 13 juin 2016 par le soussigné déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis pour abus sexuel de la part de B. [ 14 ] Le Tribunal s’exprimait alors en ces termes : [227] La première déclaration des enfants a été faite devant la mère. [228] Le Tribunal fait siennes les représentations de l’avocate de M.
B à l’effet que la mère manifeste clairement une hyper vigilance concernant les abus sexuels suite aux nombreux abus sexuels qu’elle a subis. Cette fragilité de la mère pourrait teinter les premières verbalisations rapportées par les enfants en les amplifiant dans les circonstances.
Cet élément affecterait grandement la fiabilité des propos des enfants relatés par la mère dans ce contexte. [229] En sus, la suggestibilité des enfants de 3 ans et 4 ans, dans les circonstances, devant leur mère est grande dans ce contexte particulier. [230] Cependant, le Tribunal ne peut absolument pas retenir cette thèse devant la manifestation claire de X (3 ans) devant l’intervenante sociale le 30 juin. [231] En effet, il est inconcevable pour le Tribunal malgré que les verbalisations de l’enfant aient pu avoir été amplifiées par la mère que X s’est spontanément et sans que l’intervenante sociale ne lui demande, penché vers l’avant et entré son doigt à l’intérieur de son anus et de son vagin en réitérant que son père lui avait touché aux fesses et au vagin. [232] Le geste spontané d’entrer son doigt dans ses cavités corporelles ne peut être dû à l’hyper-vigilance de la mère en matière d’abus sexuel.
Ce geste est une manifestation tangible de la fiabilité des propos de l’enfant. […] [272] En sus, les détails périphériques donnés par Y quant au lieu où se situe sa sœur, au fait qu’il est dans le bain et que M. B porte uniquement une serviette et qu’il a fait cela (l'abus sexuel) qu’une seule fois ajoute à la fiabilité de son propos d’enfant de 4 ans et attaque par conséquent gravement la crédibilité de M.
B. [273] Il est très peu probable voir impossible que la mère ait pu induire le fait que les enfants prennent un bain ou une douche chez leur père avec des détails de la sorte. [274] Ce fait est déterminant puisque le père en niant ces faits annihilent toutes possibilités ou allégations de Y qu’il ait pu l’abuser sexuellement lors du bain puisqu’il n’en à jamais pris à son domicile selon son propos. [275] L’évaluation de l’ensemble de la preuve fait émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le Tribunal consacre un caractère fiable aux déclarations des enfants. [276] En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que les abus sexuels ont eu lieu, et ce, à l’égard des deux enfants par B. [ 15 ] Pourtant, aujourd’hui, à la lumière de la preuve effectuée devant le soussigné, ce constat, si lourd de conséquences, n’aurait jamais été rendu si le Tribunal avait connu la preuve subséquente faite au cours des 4 jours d’audition dans la présente affaire. [ 16 ] Le Tribunal en serait plutôt venu à la conclusion que lesdits abus sexuels ont été induits par la mère, qui persistent, dû à diverses difficultés et vécues personnelles, à voir des abus sexuels continuels à l’égard de sa fille. [ 17 ] La présente décision vous en expliquera les motifs ainsi que les mesures nécessaires à prendre dans le meilleur intérêt de l’enfant, X.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-ce que le père a abusé sexuellement l’enfant ou est-ce que la preuve révèle plutôt que la mère est obnubilée par des abus sexuels du père à l’égard de sa fille dans le but de mettre un terme aux contacts père-fille? 2) Quelles sont les meilleures mesures à prendre concernant X, dont son lieu d’hébergement, dans son meilleur intérêt?
LES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL [ 18 ] L’évaluation des signalements d’abus physiques et sexuels sur l’enfant débute le 23 novembre 2018. [ 19 ] La mère mentionne qu’au retour de son contact chez le père du 11 novembre 2018, X mentionne à sa mère que son père touche son vagin alors qu’elle est dans la cuisine et que la conjointe de ce dernier est dans la chambre avec sa fille. [ 20 ] C, amie de la mère, questionne l’enfant davantage à ce moment : « C’est arrivé quand X? », l’enfant répond : « quand elle avait son âge » et « quand elle était jeune et à l’âge qu’elle a. »
[ 21 ] La mère n’a pas de communication avec le père. Pour elle, il est un abuseur dangereux et elle ne veut plus que X ait des contacts auprès de lui. Elle soutient pourtant maladroitement qu’elle désire maintenir les contacts père-fille. [ 22 ] La mère ne voit pas comment elle peut être rassurée lorsque sa fille est avec son père, malgré la tierce personne qui supervise les contacts.
La seule façon est que sa fille n’ait plus de contacts avec son abuseur. [ 23 ] La mère donne son propre exemple qu’elle n’a plus de contacts avec son abuseur, tout comme ses fils. [ 24 ] Selon la mère, sa fille ira bien lorsqu’elle ne verra plus son père. Elle ajoute que sa fille a des comportements difficiles lors de ses retours de contacts et ces réactions durent toute la semaine. Elle en attribue la faute aux contacts père-fille. [ 25 ] L’enfant rapporte se batailler avec sa fratrie chez sa mère. Elle ne se fait pas frapper par l’adulte.
Sa mère crie lorsqu’elle n’écoute pas les consignes. [ 26 ] X aime aller chez son père. Elle en parle de façon positive. [ 27 ]
Malgré qu’elle aime y aller, elle a l’impression que sa mère aimerait qu’elle n’y aille plus. Elle craint les représailles maternelles, les conséquences ou l’indifférence de sa mère. [ 28 ] L’enfant répond que ça ne se passe pas bien entre ses parents. Elle se sent fâchée lorsqu’ils se chicanent. [ 29 ] L’intervenante demande à l’enfant s’il lui arrive que des adultes lui demandent de dire des choses qui ne sont pas arrivées ou de cacher la vérité.
X répond : « non, maman dit ça des fois. » [ 30 ] Pendant son récit à l’intervenante sociale, X regarde la porte à plusieurs reprises afin de vérifier si quelqu’un est en mesure d’entendre ce qu’elle raconte. [ 31 ] Le père a des contacts positifs auprès de sa fille et nie toujours l’abus sexuel. [ 32 ] Suite à la fermeture du dossier à la Directrice de la protection de la jeunesse suivant le jugement du soussigné du 13 juin 2016, la mère a accusé le père à deux reprises d’avoir abusé sexuellement de sa fille lors de contacts supervisés. [ 33 ] Elle rajoute alors que l’enfant a une visite supervisée, le 22 juillet 2018, avec son père et sa conjointe à la Maison de la famille et que le père l’a abusé sexuellement, car il lui a mis la main à la cuisse sous les fesses pour la levée afin de jouer. [ 34 ] La mère va jusqu’à demander à son amie de filmer la scène, sachant qu’elle brise le règlement si elle le fait elle-même.
La mère et son amie épient la visite père-fille dans la cour arrière extérieure de la Maison de la famille. La mère fait même venir les policiers. L’intervenante de la Maison de la famille nie le tout et ajoute avoir été présente constamment avec le père. [ 35 ] Le 22 juillet 2018, X dit à l’intervenante de la Maison de la famille qu’elle a un secret dit par sa mère et qu’elle ne peut le dire à son père. Cela rend l’enfant triste.
X lui révèle alors : « maman m’a dit que si je ne dis pas non aux visites avec papa, je ne pourrai pas aller au parc et je n’aurais pas de crème glacée. » [ 36 ] X mentionne à la conjointe du père que sa mère la tape, et ce, peu avant le signalement en abus physiques. [ 37 ] Lorsque X en a fait part à sa mère à son retour, cela a engendré un conflit mère-fille. [ 38 ] Des contacts supervisés ont eu lieu à la Maison de la famille, mais l'organisme a mis fin au service dû aux absences maternelles répétées (15 absences sur 35 visites possibles). [ 39 ] En septembre 2018, la mère a demandé une évaluation au centre d’expertise A concernant un abus sexuel du père à l’égard de sa fille.
Elle ne se présente pas le 19 novembre 2018 afin d’en connaître le résultat. [ 40 ] La note de consultation médicale du 17 novembre 2018 de l'hôpital Anna-Laberge où la mère invoque un nouvel abus sexuel du père ne permet pas de conclure à un abus sexuel.
La mère a fait part des observations au personnel hospitalier, mais l’enfant ne fait aucune verbalisation. [ 41 ] Le Tribunal a entendu Dame [intervenante 1], sexologue et thérapeute du centre d’expertise A. [ 42 ] La mère demande une réévaluation au centre d'expertise A le 19 novembre 2018 suivant le fait que sa fille lui aurait dit, le 15 novembre 2018, que son père a mis son doigt dans son vagin. [ 43 ] La mère avait déjà demandé une réévaluation en septembre au centre d’expertise A suivant une vidéo où elle a enregistré sa fille. [ 44 ] X n’a jamais fait de verbalisations d’abus sexuel de la part de son père à d’autres personnes que sa mère. [ 45 ] Dame [intervenante 1] témoigne que cette demande fut réévaluée le 18 septembre 2018 par elle-même suite à de l’opposition, des fugues et des crises de colère de X. [ 46 ] Un rapport bilan est fait le 19 novembre où la mère ne se présente pas. [ 47 ] Elle conclut que l’enfant présente des gestes sexualisés et que la mère est réactive et envahie face à cette situation-là. [ 48 ] La mère peine à accepter les visites père-fille et cela lui procure des émotions négatives.
[ 49 ] La colère de la mère est palpable lors de la reprise des visites père-fille et la thérapeute témoigne qu’il est possible que X y soit exposée. [ 50 ] Le rapport bilan du 19 novembre 2018 du centre d’expertise A ajoute qu’il est impossible de déterminer si les symptômes que l’enfant présente sont concomitants aux visites avec son père ou à l’envenimement du conflit parental dû à ses visites. [ 51 ] La mère associe l’énurésie de sa fille ainsi que ses crises aux visites père-fille. [ 52 ] Bref, il y a eu 3 demandes de services au centre d’expertise A. [ 53 ] La mère n’a effectué aucune thérapie personnelle concernant ses propres abus sexuels subis, malgré que le centre d’expertise A lui ait proposé dans son propre intérêt. [ 54 ] Il n’y a aucune verbalisation d’abus sexuel de la part de l’enfant à ce moment, seulement des craintes de la mère. [ 55 ] X est en mesure de mentir afin d’aller chercher l’attention de sa mère.
L’événement suivant le démontre bien, alors que le Tribunal procède à l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil, le 2 avril 2020 ainsi qu’à l’établissement de contacts supervisés auprès des deux parents. [ 56 ] En hébergement en famille d’accueil, le lendemain du placement, l’enfant présente une toux et des écoulements nasaux. Il y a des chats dans la chambre de X. Elle le dit à sa mère lors de l’appel et se met à tousser. La mère rétorque qu’elle a l’impression que X a de la difficulté à respirer et lui demande si c’est le cas.
X confirme en ajoutant : « Maman, je n’aime pas ça » et émet un bruit ressemblant à des pleurs ou à un râlement. [ 57 ] La mère conclut que sa fille est en détresse respiratoire et réagit fortement. [ 58 ] Pourtant, suite à l’appel, X est ressortie de la pièce sans aucune difficulté respiratoire et a pris une collation. Elle ne pleure pas et ne tousse pas.
Elle dit bien aller. [ 59 ] Le père ajoute que X n’a pas de symptômes de la sorte à son domicile malgré la présence de chats. [ 60 ] La mère doit recevoir de l’aide spécialisée afin de ne plus penser que le père abuse sexuellement sa fille, et ce, constamment. [ 61 ] De fait, la mère a effectué 5 signalements d’abus sexuel ou de risque sérieux d’abus sexuel du père à l’égard de X depuis la décision du soussigné du 13 juin 2016. [ 62 ] À ce titre, malgré ses dires qu’elle ne pense plus que le père est un pédophile, la mère fait
partie d’un groupe de motards contre les abuseurs sexuels BACA ( biker against child abuse ) et assiste à des réunions et y amène X. Elle a même acheté une veste à leur effigie à son fils.
Sa crédibilité est ainsi fortement ébranlée sur ce point aux yeux du Tribunal. [ 63 ] Bref, le travail de la mère doit commencer par une introspection personnelle concernant ses propres abus sexuels subis avant de pouvoir entamer tout changement à l’égard du père. [ 64 ] En sus, la mère doit augmenter ses capacités parentales afin d’être en mesure d’assurer la routine de sa fille, particulièrement son suivi scolaire et lui imposer un cadre clair, constant et cohérent assorti de conséquences lors d’irrespects, et ce, sans cris ni tapes. [ 65 ] X a des réactions violentes au retour de ses contacts, selon la mère. [ 66 ] L’enfant conteste également les méthodes éducatives maternelles au grand dam de la mère.
Pourtant, X a raison puisque, malgré son potentiel intellectuel, ses absences, retards, manque d’hygiène, absence de déjeuner et habillement inadéquat, sont uniquement dues au manque de surveillance maternel. [ 67 ] La mère enregistre une vidéo de sa fille le 2 août 2019 au retour du premier contact père-fille supervisé par la conjointe de ce dernier. Elle prétend à nouveau à un abus sexuel du père à l’égard de sa fille et se rend à l’urgence le 3 août 2019. [ 68 ] Visiblement, l’enfant dit avoir mal et pleure.
Elle a mal. [ 69 ] Pour la mère, la remettre en question dans son rôle de mère pour lequel elle se consacre corps et âme, c’est lui enlever une source de valorisation très importante.
Il lui sera alors pénible, voire impossible, de se remettre en question sur ce point. [ 70 ] Pour cette dernière, le père n’aime pas, ne s’occupe pas et abuse sexuellement de sa fille alors elle ne peut se convaincre à favoriser des contacts père-fille, dans ce contexte. [ 71 ] Les manœuvres subtiles de la mère afin de prouver les abus sexuels ou risque d’abus à cinq reprises depuis le jugement minent totalement sa crédibilité, voire la fiabilité, de ses propos et de sa preuve aux yeux du Tribunal. [ 72 ] De fait, la mère effectue des questionnements excessifs de sa fille au retour des visites chez son père et effectue de nombreux enregistrements ou prises de photos de l’enfant. [ 73 ] Ses pressions subtiles juxtaposées à des questionnements incessants, à des prises de vidéo, d’audio et de photos ont laissés place à des moments privilégiés à sa fille en laissant ses autres enfants de côté, ce qui a mené au fait que X va tenté d’aller chercher l’attention de sa mère en soutenant ce que cette dernière veut entendre même si cela est complètement faux. [ 74 ] D’ailleurs, sur neuf mois de visites supervisées, la mère, pour toutes sortes de raisons, a annulé 15 visites sur 35.
Pourtant la mère continue maladroitement de soutenir au Tribunal qu’elle désire encourager les visites père-fille.
[ 75 ] X répète se faire constamment questionner par sa mère lorsqu’elle revient de chez son père. Cela la dérange. [ 76 ] Le 14 février 2020, la mère mentionne avoir surpris X sur le point de « mettre son doigt dans les fesses » de son petit-frère alors qu’ils prenaient leur bain. Elle ajoute qu’elle a également vu sa fille cadette assise sur le ventre de X faisant des mouvements de va-et- vient. [ 77 ] La mère demande à l’intervenante sociale d’enquêter sur la situation en questionnant X. Le résultat demeure le même. [ 78 ] Lors d’un entretien, X dit se faire souvent chicaner chez sa mère.
Elle écoute peu les consignes. X est tannée des nombreux retards à l’école et de subir la négligence maternelle au plan éducatif. Elle blâme sa mère de ne pas s’assurer de sa routine matinale. [ 79 ] Elle ajoute qu’elle aimerait dormir chez son père, mais que sa mère refuse. Elle en ignore le motif. L’enfant dit écouter mieux les consignes paternelles. De fait, le père est en mesure, avec l’aide de sa conjointe, d’imposer un cadre à X, et ce, contrairement à sa mère. [ 80 ] Le 18 mars 2020, la mère demande de suspendre les contacts père-fille due à la Covid-19.
Devant le refus du père, la mère coupe unilatéralement le contact du 21 mars 2020. [ 81 ] Le 25 mars 2020, la mère manque de transparence quant aux conseils reçus. [ 82 ] Le 26 mars 2020, la mère présente au Tribunal une modification des mesures provisoires afin de faire couper les contacts père- fille. [ 83 ] La mère est convaincue que le père ne prendra pas soin de X, car il n’a pas à cœur le bien-être de sa fille. Il n’aime pas réellement sa fille.
Ce constat prime sur de prétendus motifs de Covid-19. [ 84 ] Elle préfère que cette dernière soit hébergée en famille d’accueil plutôt que le père exerce ses droits d’accès. [ 85 ] Pour la mère, sa seule motivation est de protéger sa fille, contrairement à sa propre mère qui ne l’a pas protégée elle-même.
X a reçu deux prescriptions d’antibiotiques pour la pneumonie depuis décembre et la mère n’est toujours pas allée passer une radiographie en mars, tel que demandé par les autorités médicales. [ 86 ] La mère dit avoir enregistré une vidéo de sa fille qui tousse afin de le prouver au père. [ 87 ] Une amie de la mère se rend chercher l’enfant au domicile paternel.
Le père s’inquiète de la possibilité de la transmission de la Covid-19, ce qui est confirmé puisque la mère reçoit trois amis, dont D, qui intervient souvent auprès de X en lui donnant des conséquences que l’enfant trouve injustes. [ 88 ] Le 28 mars, le père désire que X prenne un bain sous la supervision de sa conjointe. Le soir même, la mère accuse le père d’avoir été présent dans la salle de bain. Le lendemain, X est en pleurs devant le dilemme de prendre à nouveau un bain chez son père. Elle ne peut le faire par peur de représailles de sa mère.
Elle se fait questionner ardemment par cette dernière lors des retours de ses visites paternelles. De fait, elle reçoit des conséquences chez sa mère pour des activités faites chez son père. Le conflit parental aigu est toujours présent. [ 89 ] La mère a enregistré sa fille lui dire que le père s’est rendu dans la salle de bain alors que X prenait son bain. Elle lui a même fait répéter. [ 90 ] X avoue que sa mère l’enregistre et prend des photos d’elle au retour de ses visites chez son père. [ 91 ] Elle entend parler en mal de chez son père au domicile maternel, mais pas l’inverse.
X demande plus de contacts chez son père sachant que cela ne plaît absolument pas à sa mère et la fait réagir. ANALYSE [ 92 ] Le père s’inquiète de sa fille qui dit des mensonges pour plaire à sa mère et en sachant très bien qu’elle va réagir. [ 93 ] L’exemple survenu en famille d’accueil le démontre clairement. Elle prétend à une détresse respiratoire allant même à dire : « Maman, j’aime pas ça. » et en émettant un bruit le confirmant.
Pourtant, peu après, elle n’a aucune détresse respiratoire et prend sa collation. [ 94 ] X semble à nouveau aller chercher l’attention de sa mère en démontrant des symptômes d’allergies, en se mouchant longuement devant la caméra ou en exhibant la proximité des chats. [ 95 ] L’hébergement provisoire en famille d’accueil de X permet au Tribunal de comprendre qu’elle est parentifiée à l’égard de sa fratrie afin de tenter de pallier à la négligence maternelle au plan éducatif. [ 96 ] Le Tribunal réalise également que l’enfant manque cruellement de structure dans son milieu familial maternel.
Les répercussions au plan personnel et scolaire sont frappantes et doivent être corrigées. [ 97 ] X ment rapidement à ses parents afin de ne pas se faire chicaner lors de son séjour en famille d’accueil.
[ 98 ] La mère ne comprend pas que ses gestes, paroles et attitudes ont un impact sur sa fille. [ 99 ] La preuve révèle la pauvre crédibilité du témoignage maternel qui témoigne : 1) Avoir la confession écrite du père qu’il était présent dans la salle de bain lors du bain de X; 2) En soumettant les motifs de Covid-19 afin d’empêcher le père de voir sa fille, mais en ayant la visite de trois amis(es) à la maison. [ 100 ] La preuve révèle des enjeux relationnels mère-fille qui sont inquiétants.
X semble avoir besoin d’attention et d’être apaisée par sa mère, mais elle fait tout, même mentir, pour vivre des moments privilégiés auprès d’elle. [ 101 ] Ainsi, le Tribunal cite avec approbation le passage suivant du rapport de Dame [intervenante 2] [1] , intervenante sociale analysant la situation : Rappelons que la Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de cette famille, au stade de l’évaluation/orientation, depuis novembre 2018. Les motifs de compromission quant à la négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques demeurent d’actualité.
De plus, malgré les interventions faites auprès de la mère, sa position face à monsieur B et son désir de mettre un terme aux contacts demeure les mêmes. X n’est pas dans une situation où elle participe activement, du moins pour l’instant, au rejet de son père. Néanmoins, des indices nous amènent à croire que l’enfant commence à implicitement faire
partie intégrante du problème, notamment en donnant les réponses espérées à sa mère. Ainsi, bien que X se retrouve au cœur du conflit, elle adopte des comportements qui la soulagent rapidement, car cela permet la cessation des questionnements excessifs. Dans les situations de conflits sévères, les fausses allégations d’abus à l’endroit de l’autre parent ne sont pas rares et motivent souvent l’entrée de nos services. Or, les nombreuses accusations de madame depuis 2018 font état de ses intentions face à la rupture des contacts. Ainsi, nous nous devons de rester vigilants face aux conduites du père.
Ces comportements peuvent être subtils et indirects, mais ils peuvent avoir des impacts désastreux à long terme. Ainsi, il est important de continuer les contacts positifs entre l’enfant et son père tout en se questionnant sur la supervision de ceux-ci qui, d’une part protège l’Enfant, mais d’une autre, vient possiblement renforcer la position de la mère et celle de l’enfant quant à la dangerosité du père à l’égard de X. (nos soulignés) [ 102 ] Cette jeune fille est brillante.
Elle doit être encadrée afin de s’assurer de sa fréquentation scolaire et qu’elle soit dans les meilleures conditions pour y vivre des réussites. Elle a le potentiel pour y arriver. Elle veut également des contacts auprès de ses deux parents. [ 103 ] Il faut déprogrammer la dynamique mère-fille puisque le conflit incessant des parents a été intériorisé par cette dernière dans une relation malsaine mère-fille.
La tâche sera cependant ardue puisque la mère doit se remettre en question d’abord personnellement ainsi que dans son rôle maternel. [ 104 ] Depuis 4 ans, X entend un clivage complet de l’autre parent soit celui d’un pédophile. [ 105 ] Elle peine à se permettre à aimer son père devant sa mère.
Elle lui confirme qu’elle est toute bonne et son père est tout mauvais afin d’obtenir des moments privilégiés auprès d’elle, autrement elle se fait rejeter et le sait, mais cela la détruirait. [ 106 ] Ainsi, le mensonge est son unique porte de sortie devant une mère, qui obnubilée par les abus sexuels qu’elle voit partout, ne peut lui donner réponse à ses besoins. [ 107 ] Les 5 signalements en abus sexuel ou risque d’abus sexuel depuis le jugement du 13 juin 2016 le démontrent.
Celui où la mère prétend un abus sexuel que son amie filme dans la cour de l’organisme supervisant les contacts alors que le père joue simplement avec sa fille en est un exemple marquant pour le soussigné.
La mère croit en un abus sexuel qu’elle appelle les autorités policières à l’organisme. [ 108 ] Le fait que la mère dise le 2 août 2019 que l’enfant lui a menti et que le lendemain, elle se présente à l’urgence de l’hôpital pour dénoncer, à nouveau, un abus sexuel du père à l’égard de sa fille en est également un exemple marquant. [ 109 ] Ainsi le Tribunal va plus loin, il est important de mentionner ici qu’en ayant toute cette preuve, le Tribunal remet fortement en question sa décision de juin 2016 que le père a abusé de sa fille X, malgré qu’il ne peut siéger en appel de sa propre décision. [ 110 ] Cette mère voit des abus sexuels partout.
Marquée, cette mère souffre et ne peut concevoir la vie autrement. Elle fait clairement du clivage et de la projection de ses propres souffrances. Ainsi, à la question en litige, le Tribunal en vient à la conclusion que le père n’a pas abusé sexuellement de sa fille et que la mère est obnubilée par la survenance de tels abus et désire par tout moyen mettre un terme aux contacts père-fille. [ 111 ] Ainsi, il faut être extrêmement prudent sur ce que X dit et a dit à l’égard de son père.
Elle est complètement en conflit de loyauté absorbée par le conflit parental aigu. [ 112 ] Cette situation malsaine de conflit de loyauté ne peut plus durer, pas plus que X doit continuer à subir de la négligence de sa mère. Cette jeune fille doit avoir des règles et un suivi au niveau scolaire. Elle doit apprendre à ne pas se laisser envahir par le conflit parental. Ainsi, le milieu paternel est le mieux en mesure de bien s’occuper d’elle en lui imposant une routine et des règles claires, constantes et cohérentes.
Afin de la déprogrammer, un court séjour en milieu neutre est cependant nécessaire avant un changement de garde. [ 113 ] De plus, les contacts mère-fille devront être supervisés par tierce personne afin de faire cesser le message maternel envoyé dans un but d’attiser le conflit de loyauté de l’enfant et de travailler leur relation malsaine. Les contacts avec la fratrie devront être favorisés. [ 114 ] La mère devrait effectuer la thérapie au centre d’expertise A pour elle-même afin d’entreprendre un changement majeur concernant sa fille et ses autres enfants.
Les changements prendront du temps et la période recommandée d’une année est ainsi justifiée.
[ 115 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 117 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques; [ 118 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil avec une réintégration progressive dans son milieu familial paternel pour une durée d’un mois; [ 119 ] CONFIE l’enfant à son père à compter du 3 juillet 2020; [ 120 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'à défaut d'entente, qu’ils s’effectuent à une fréquence hebdomadaire; [ 121 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 122 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 123 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 124 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 125 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Virginie Damien Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Dates d’audience : 29 novembre 2019, 2 avril, 14 février et 3 juin 2020
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