2010 QCCQ 18495, 2010 QCCQ 18495
Opinion
Protection de la jeunesse — 106945 2010 QCCQ 18495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-021682-083 Date: Le 9 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère Le parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2010 par la soussignée. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de deux ans, à ses grands-parents maternels et prévoyait un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 X vit avec ses grands-parents maternels depuis qu'il est âgé de deux (2) mois; 2.2 Au cours de la dernière année, la relation entre la mère et ses parents s'est améliorée à tel point que les contacts avec l'enfant ont lieu chez les grands-parents et gérés par eux; 2.3 La communication entre les parties est meilleure et la mère est plus supportante; 2.4 Madame A reconnaît que X est très attaché à ses grands-parents et verbalise être en accord pour qu'il demeure avec eux jusqu'à sa majorité; 2.5 L'enfant reçoit, dans son milieu de vie actuel, réponse à tous ses besoins; 2.6 Il fréquente actuellement une garderie;
2.7 La mère voit l'enfant à toutes les semaines à un rythme qui lui convient; lors de ces contacts, la mère est toujours dans un état satisfaisant; 2.8 Depuis le mois d'avril 2010, la mère ne veut plus collaborer au suivi social et désire que la Directrice de la protection de la jeunesse se retire le plus rapidement possible en accordant au grand-père la charge tutélaire de X; 2.9 Ce projet sera sérieusement étudié au cours des prochains mois (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande à l'audience que l'enfant soit maintenu chez ses grands-parents et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu'à sa majorité, soit [...] 2026. [ 6 ] La mère, bien que signifiée personnellement le 26 novembre 2010, fait défaut de se présenter.
La grand-mère maternelle informe le Tribunal qu'elle a reçu un appel de sa fille la veille l'avisant de son absence parce qu'elle est malade et l'informant qu'elle est d'accord avec toutes les conclusions recherchées.
Par conséquent, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] Me Laforce, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 novembre 2010. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que l'enfant évolue de façon positive auprès de ses grands-parents maternels. [ 11 ] Par contre, il présente des retards de développement au niveau du langage et au niveau cognitif. [ 12 ] Les grands-parents sont en mesure de s'assurer qu'il bénéficie d'un suivi rigoureux et se montrent également sensibles aux séquelles possibles pour l'enfant de son exposition à la drogue et à l'alcool pendant la grossesse.
Ils devront être spécialement vigilants à cet égard afin d'offrir à l'enfant, le plus rapidement possible, les soins dont il pourrait avoir besoin. [ 13 ] Leur dévouement et l'attachement de l'enfant à leur égard sont décrits ainsi: Monsieur B et madame C répondent de façon continue et chaleureuse aux besoins de leur petit-fils, X. Ils sont à l'écoute de ses besoins et se montrent ouverts et proactifs devant les moyens mis en place pour favoriser le bon développement de ce dernier.
Depuis que X a intégré le CPE "A", ils observent davantage ses retards et travaillent en collaboration avec nos services et avec le personnel du CPE. X est attaché à ses grands-parents et cela est réciproque. Monsieur B et madame C expliquent s'occuper de l'enfant depuis qu'il a deux mois et souhaiter poursuivre jusqu'à l'atteinte de sa majorité. En juillet 2010, comme monsieur exprime le désir de devenir tuteur de X, nous lui déléguons la responsabilité de la gestion des contacts mère-enfant.
À ce jour, le couple ne rapporte aucune difficulté avec la mère. [1] [ 14 ] Quant à la mère, elle n'envisagerait plus le retour de l'enfant auprès d'elle et considère qu'il est dans son intérêt de demeurer avec ses grands-parents. [ 15 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 19 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur B; [ 20 ] AUTORISE les grands-parents maternels, madame C et monsieur B, dans l'impossibilité de rejoindre la mère ou en cas de refus injustifié de sa part, à signer les autorisations nécessaires afin que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux, et autres soins connexes ainsi que toute autorisation requise aux besoins de l’enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, le permis de conduire ainsi les déplacements à l’extérieur du pays, incluant la demande de passeport; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment pour pallier ses retards de développement et pour identifier et contrer les effets possibles de l'exposition de l'enfant à la drogue et l'alcool pendant la grossesse de sa mère;
[ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit [...] 2026. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sandra GILL / AN4120 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. LAFORCE / AY9621 Avocate de l'enfant Jugement rendu verbalement le: 9 décembre 2010 . TD/md
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