2017 QCCQ 7944, 2017 QCCQ 7944
Opinion
Bertrand c. Gauthier (Méga-Fibre) 2017 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-064293-151 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BERTRAND , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
BERNARD GAUTHIER , faisant affaire sous le nom de MÉGA-FIBRE , 498, rue de la Parmentière, Québec (Québec) G1C 0G1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a requis les services de l’entreprise du défendeur afin d’améliorer l’apparence et la résistance aux intempéries d’une galerie patio située à l’arrière de sa résidence. Un contrat a été signé en avril 2014 au coût de 3 328,50 $.
Les parties se sont entendues également quant à l’installation d’une rampe en métal complétant celle déjà en place. Ce coût additionnel représentait 1 875 $. [ 2 ] Les travaux ont été exécutés pendant une période beaucoup plus longue que prévue entre juin et août 2014. Cette mauvaise planification de la part du défendeur pour réaliser les travaux qu’il a confiés à deux employés incompétents, selon le demandeur, s’ajoute aux nombreux griefs qui fondent la réclamation totalisant 11 345,61 $. La majeure
partie de cette somme (10 300,61 $) est basée sur une estimation d’un tiers pour refaire les travaux. Un montant de 1 000 $ est demandé pour compenser les nombreux troubles et inconvénients subis par le demandeur. [ 3 ] Bien que le défendeur n’ait pas été entièrement payé pour ses travaux, il ne présente aucune demande reconventionnelle. Au début de son témoignage, M.
Gauthier confirme ne pas réclamer le solde de 2 788,31 $ apparaissant à l’état de compte transmis au demandeur le 25 novembre 2014 (Pièce P-2). [ 4 ] Les témoignages des parties et les nombreuses photographies qu’elles produisent démontrent que les griefs du demandeur sont justifiés en partie, lesquels reposent autant sur des bris à sa propriété (notamment un coin métallique de revêtement), de la mauvaise exécution des travaux et du non-respect du contrat. [ 5 ] En effet, le défendeur a pris sur lui de remplacer l’installation de quatre marches prévue au contrat par un jeu de trois marches.
Ceci en utilisant à son avantage la présence d’un grand patio de bois placé sur le terrain, à proximité des marches. En rehaussant le niveau de ce patio, il a obtenu une hauteur suffisante à ses yeux pour soustraire la quatrième marche.
Cette façon fait dire à l’estimateur consulté par le demandeur, dans une opinion écrite du 10 septembre 2015, que cela ne rencontre pas les normes du Code du bâtiment (Pièce P-9). [ 6 ] Quant à l’exécution défectueuse des travaux, les photographies produites montrent que le nivellement de la fibre de verre sur la galerie et sa quantité rendent problématique l’égouttement de l’eau, causant notamment de la glace en période de gel. Nous pouvons aussi remarquer plusieurs défauts aux poteaux métalliques supportant les rampes, tels des espacements.
Le dégagement des treillis de plastique cachant le dessous de la galerie a été repositionné trop près du sol. Ce qui les assujettit au mouvement provoqué par le gel et le dégel. [ 7 ] En somme, l’ensemble de l’œuvre exécutée par le défendeur ne rencontre pas l’aspect esthétique que recherchait le demandeur.
La fonctionnalité parfaite de l’ouvrage fait également défaut, surtout compte tenu des mouvements de sol. [ 8 ] La preuve révèle que les parties ne se sont jamais entendues, malgré plusieurs tentatives, afin de permettre l’exécution de travaux correctifs, puisque le demandeur bénéficie d’une garantie contractuelle de cinq ans. [ 9 ] Mais la nature et le montant de la réclamation du demandeur posent problème puisqu’il bénéficie d’un ouvrage relativement fonctionnel bien qu’imparfaitement esthétique. [ 10 ] Il reconnaît que la soumission initiale du défendeur au montant de 3 328 $ était beaucoup plus basse que les deux autres alors obtenues, lesquelles auraient représenté des déboursés entre 5 000 $ et 10 000 $.
[ 11 ] Dans son témoignage, le défendeur relate une offre finale qui lui a été proposée par le demandeur au cours d’une conversation téléphonique par laquelle lui-même se serait engagé à abandonner le solde de sa facture, à procéder au sablage des marches et de la galerie et à rembourser un montant de 500 $ à
titre de réduction du prix du contrat. [ 12 ] Le demandeur réplique en niant davantage le contexte de cet échange téléphonique que l’existence de cette proposition. [ 13 ] Le Tribunal considère justifié de s’en inspirer pour donner acte au défendeur de la remise au bénéfice du demandeur du solde non payé de sa facture. Mais cette première considération doit s’accompagner d’une deuxième en vertu de laquelle le défendeur doit payer 1 000 $ en dédommagement. [ 14 ] Ce montant tient compte de la somme de 3 500 $ déjà payée par le demandeur.
Le montant de 1 000 $ représente ainsi une réduction du prix des travaux du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE au bénéfice du demandeur de la remise d’une
partie du prix du contrat représentant 2 788,31 $; CONDAMNE le défendeur à payer 1 000 $ avec l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2015 et les frais judiciaires de 200 $. DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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