2021 QCCQ 9955, 2021 QCCQ 9955
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Hervieux 2021 QCCQ 9955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-058410-203 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
GASTON HERVIEUX Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE SUR UNE DEMANDE DU DÉFENDEUR DE TYPE ROWBOTHAM ______________________________________________________________________ [Ceci constitue la version écrite intégrale du jugement rendu oralement en salle de cour le 17 septembre 2021. Seules les références aux lois et décisions citées ont été ajoutées.] APERÇU [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir enfreint la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] . Il désire contester la constitutionnalité de cette loi et, pour ce faire, il désire être représenté par un avocat constitutionnaliste aux frais de l’État. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur établit-il son droit à obtenir les services d’un avocat payé par l’État? ANALYSE [ 3 ] Le droit constitutionnel d’un accusé d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État tire son origine de l’arrêt de principe de la Cour d’appel de l’Ontario, Rowbotham [2] . [ 4 ] Dans P.G.Q. c.
St-Pierre [3] , la Cour d’appel du Québec définit ainsi l’objet de ce droit constitutionnel : [35] Ainsi, lorsqu’un prévenu appréhende une atteinte à ses droits de présenter une défense pleine et entière et d’être jugé en conformité avec les principes de justice fondamentale (art. 7 de la Charte) et de bénéficier d’un procès équitable (art. 11
d) de la Charte), il peut, dans le cadre d’une requête de type Rowbotham , demander au tribunal, d’une part, de constater que ses droits sont brimés et, d’autre part, de lui accorder une réparation appropriée en vertu du paragr. 24 (1) de la Charte […],
la réparation étant le paiement par l’État des honoraires d’un avocat . [ 5 ] Dans Québec (Procureur général) c. R.C. et Québec (Ministre de la Justice) [4] , la Cour d’appel du Québec réitère l’obligation de l’état de fournir des services juridiques dans les dossiers où la représentation est essentielle à l’équité du procès : [120] Comme la Charte n’impose pas à l’État une obligation constitutionnelle positive de fournir des services juridiques, il s’agit de déterminer dans quels cas il s’avère nécessaire, pour assurer la tenue d’un procès équitable, que le gouvernement rémunère les services d’avocats.
Cette obligation se limite aux seules affaires pour lesquelles la représentation est essentielle à l’équité du procès. Il ne s’agit donc pas d’un droit constitutionnel absolu ou général mais plutôt d’un droit limité dont l’existence est déterminée par les circonstances de l’espèce. [ 6 ] La Cour d’appel propose un cadre d’analyse pour déterminer si le défendeur doit bénéficier, ou non, des services d’un avocat rémunéré par l’État.
Le défendeur doit d’abord démontrer que sa situation satisfait aux conditions suivantes : ➢ Le défendeur est indigent ; ➢ La représentation par un avocat est nécessaire afin d’assurer au défendeur un procès équitable.
PREMIÈRE CONDITION : L’ÉTAT D’INDIGENCE DU DÉFENDEUR [ 7 ] Pour satisfaire à cette condition, le défendeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des deux situations suivantes : • Il a été déclaré inadmissible à l’aide juridique; • Il a été déclaré admissible, mais il invoque que le régime d’aide juridique ne répond pas aux exigences particulières du cas d’espèce. [ 8 ] Selon les propres aveux du défendeur, il serait admissible à l’aide juridique. Il doit donc convaincre le tribunal qu’aucun des avocats permanents de l’aide juridique ne peut le représenter adéquatement.
Il doit préalablement démontrer au tribunal qu’il a épuisé toutes les possibilités qui s’offrent à lui. La Cour d’appel note qu’il ne s’agit pas de donner au défendeur le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer.
Le droit constitutionnel d’avoir recours aux services juridiques d’un avocat rémunéré par l’État n’implique pas celui d’avoir recours à l’avocat de son choix. [ 9 ] Or, le tribunal comprend du témoignage du défendeur que ce dernier ne désire pas être représenté par un avocat permanent de l’aide juridique ou d’un avocat de pratique privée agissant en vertu d’un mandat de l’aide juridique car il craint que ces derniers ne soient pas à la hauteur du mandat qu’il désire leur confier.
Il préférerait être représenté par un avocat constitutionnaliste, citant en exemple Me Gil Rémillard. [ 10 ] D’ailleurs, la Cour du Québec dans R. c. Chartrand [5] reprend les propos de la Cour d’appel et ajoute : « Si les requérants veulent s’assurer le “concours” des plus grandes sommités, c’est évident que l’État n’a pas à en assumer le coût. »
DEUXIÈME CONDITION : LA REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE AFIN D’ASSURER AU DÉFENDEUR UN PROCÈS ÉQUITABLE [ 11 ] La jurisprudence propose l’analyse de trois facteurs pour décider de cette deuxième condition : la gravité des intérêts en jeu, la durée et la complexité de la cause et la capacité du requérant de pouvoir participer seul et efficacement à l’audition de son procès. [ 12 ] Pour bénéficier de services juridiques aux frais de l’État, le défendeur doit faire la preuve de la gravité des intérêts en jeux. La Cour, dans l’affaire Québec (Procureur général) c.
Marchand [6] , écrit : Le droit invoqué par les accusés est un droit individuel fondé sur la Charte canadienne des droits. Par conséquent, l’analyse du facteur « gravité des intérêts en jeux » doit se faire en considérant les intérêts des accusés eux-mêmes. Ce facteur se rapporte à la gravité des conséquences pénales que peut entraîner pour les accusés une déclaration de culpabilité. [ 13 ] Dans le présent dossier, la peine encourue est de 50$ par jour d’infraction, le poursuivant annonçant à la face-même du constat réclamer cette somme pour 10 journées.
Le défendeur encourt donc une peine de 500$. [ 14 ] De manière générale, il ressort de la jurisprudence que les tribunaux considèrent qu’une accusation pour une infraction non criminelle ne satisfait pas le critère de gravité. Dans l’arrêt R c. Caron [7] , la Cour d’appel de l’Alberta fait face à une demande Rowbotham dans un dossier entourant une infraction au Code de la sécurité routière . L’accusé soulève l’inconstitutionnalité de la loi qui n’était rédigée qu’en anglais. La Cour écrit : [15] Les principes applicables aux affaires criminelles s’appliquent aussi aux affaires quasi-criminelles.
Pour justifier le recours à un avocat financé par l’État, l’accusation doit être sérieuse et compliquée ; or, ce genre d’accusations est rare. […] [16] L’accusation portée contre M. Caron n’était ni grave ni compliquée. La complication possible, en l’occurrence, venait de la contestation constitutionnelle qu’il a présentée comme défense. M. Caron n’aurait eu droit à une aide financière de l’État devant la Cour provinciale ni en vertu de l’arrêt Rowbotham ni en vertu de l’arrêt Rain . [ 15 ] Dans Québec (Procureur général) c.
Marchand , la Cour du Québec doit également se prononcer sur une demande Rowbotham dans le cadre d’une infraction non criminelle. Le défendeur soulève une violation de ses droits ancestraux protégés par la Constitution : [31] Les accusations portées contre les accusés ne sont pas compliquées. Elles reposent sur une trame factuelle simple et ne sont pas d’une gravité importante. Ils sont passibles d’une amende sauf en cas de récidive. De plus, les accusés n’ont pas absolument besoin d’un avocat pour se défendre à de telles accusations. [ … ]
[32] Ce qui rend le dossier complexe, c’est la demande des accusés de déclarer certaines dispositions de la loi non applicable en raison de droits ancestraux protégés par la Constitution. […] [34] Le peu de gravité des accusations et des conséquences pénales qui peuvent en découler ne justifie pas le Tribunal d’accueillir la demande des accusés. [ 16 ] Dans le présent dossier, le défendeur est accusé d’avoir omis de transmettre au trésorier de la municipalité un formulaire prescrit par le directeur général des élections.
Il ne s’agit pas d’une accusation compliquée et l’amende encourue n’est pas substantielle. [ 17 ] Pour ce qui est du facteur de la complexité, la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Rushlow [8] , écrit « qu’il est suffisant qu’il y ait probabilité d’emprisonnement et que la cause soit suffisamment complexe pour qu’un avocat soit essentiel afin que le défendeur subisse un procès équitable ». (Ma traduction) [ 18 ] Or, la possibilité d’emprisonnement à laquelle le défendeur fait allusion dans le présent dossier repose sur son éventuel refus de payer l’amende qui lui serait imposée.
Cet emprisonnement est plutôt le dernier recours en matière de recouvrement d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent.
Le défendeur n’encourt pas une peine d’emprisonnement pour l’infraction qu’on lui reproche. [ 19 ] Finalement, quant à la capacité de l’accusé de se représenter seul, la Cour d’appel écrit : [156] Dans cette perspective, le tribunal doit s’interroger sur les capacités de communication du prévenu, son degré d’instruction, sa connaissance du système judiciaire et tout autre élément de nature à l’informer de son profil afin d’évaluer, dans le contexte du dossier, si le prévenu dispose de capacités suffisantes pour se défendre seul sans être privé de son droit à une audition juste et équitable. [ 20 ] Le tribunal a pu constater que le défendeur est parfaitement capable de communiquer.
Il a bien expliqué qu’il a l’habitude des tribunaux, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, et il a suffisamment de connaissances, suivant son propre témoignage, pour aider ses pairs dans leurs propres recours de quelque nature qu’ils soient. Il est donc tout à fait capable de se représenter seul. [ 21 ] Un mot maintenant sur la codification des requêtes Rowbotham . Le législateur a codifié les requêtes de type Rowbotham dans la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [9] . L’
article 83.1 prévoit ceci : Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le
chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient fournis aux personnes accusées dans un procès pénal ou criminel dont le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer leur droit constitutionnel à un procès équitable, a été reconnu par une ordonnance judiciaire. […] [ 22 ] Ainsi, si le juge reconnaît à un défendeur le droit d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État suivant une demande Rowbotham , les services juridiques dont il bénéficiera seront fournis par la Commission des services juridiques conformément à ce que prévoit l’
article 83.1 de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques . [ 23 ] Considérant tout ce qui précède, le défendeur n’établit pas son droit à obtenir les services d’un avocat payé par l’État autrement que par les services réguliers de l’Aide juridique. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande du défendeur. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Amélie Gélinas Procureure du poursuivant M. Gaston Hervieux Défendeur M e Stéphanie Quirion-Cantin Procureure du mis-en-cause Motifs déposés le 24 septembre 2021
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