2014 QCCQ 8992, 2014 QCCQ 8992
Opinion
Commission des normes du travail c. 9116-3931 Québec inc. 2014 QCCQ 8992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011170-140 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du
chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec) G1K 8W1 Demanderesse c. 9116-3931 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 3082, rue Sherbrooke, Magog (Québec) J1X 3W5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 2 353,31 $ en application des dispositions de la
Loi sur les nomes du travail ( L.R.Q., c. N-1.1 ). [ 2 ] La défenderesse a fait défaut de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a dûment été signifiée le 13 février 2014. [ 3 ] La demanderesse a inscrit pour enquête et audition par défaut de comparaître contre la défenderesse. [ 4 ] VU la preuve par affidavits et les pièces au dossier; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour les montants réclamés pour : • Mario Houde [1] 2 353,31 $ [ 6 ] VU l'envoi de la mise en demeure le 19 décembre 2013 [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , la somme de 2 353,31 $ porte intérêt à compter de l'envoi de la mise en demeure, soit le 19 décembre 2013; [ 8 ] CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , la demanderesse a droit à 470,66 $, représentant 20 % de la réclamation; [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLIE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 353,31 $ avec intérêts conformément à l'alinéa 2 de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 19 décembre 2013; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 470,66 $ avec intérêts au taux légal, et ce, à compter de l'assignation, soit le 13 février 2014; [ 13 ] Avec dépens . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Madame Roxanne Boucher, stagiaire
RIVEST TELLIER PARADIS Procureur de la demanderesse 9116-3931 Québec inc. Défenderesse Date d’audience : 2 septembre 2014
Loading document…