2023 QCCQ 9620, 2023 QCCQ 9620
Opinion
Protection de la jeunesse — 235633 2023 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-004613-228 550-41-004614-226 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2008 Y Née [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en réouverture des débats ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] Dans le cadre d’une Demande en protection par laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse invoque notamment une situation d’abus sexuels de la part du père sur Y (l’enfant) et une situation de risque sérieux d’abus sexuels pour X (le frère), le père demande la réouverture des débats afin de produire en preuve l’interrogatoire au préalable de l’enfant rendu dans une autre instance. [ 2 ] Il faut savoir que dans la présente affaire, l'enfant Y a été dispensée de témoigner.
Ainsi, les déclarations faites par elle en lien avec son dévoilement ont été admises en preuve. [ 3 ] Le procès s’est tenu sur une période de trois jours au printemps dernier, soit les 1 ers , 2 et 3 mai 2023. Faute de temps, le dossier a été remis au 12 juin 2023 pour argumentation. [ 4 ] De façon parallèle, le 23 mai 2023, l’enfant est interrogée au préalable dans le cadre du dossier de nature criminelle.
[ 5 ] L’avocate du père demande la réouverture des débats afin de produire en preuve cet interrogatoire (nouvelle déclaration). Les autres parties s’y opposent, mais tous conviennent que le tribunal a le pouvoir d’ordonner ladite réouverture des débats. [ 6 ] De son côté, le père argue que l’élément de preuve qu’il cherche à produire est nouveau et qu’il ne pouvait être obtenu avant que la preuve soit close.
Puisque le tribunal devra évaluer la crédibilité et la fiabilité des versions contradictoires entendues, le père soutient que la nouvelle déclaration faite par l’enfant est nécessaire pour dresser un portrait complet de la situation. Trancher le présent litige sans l’admettre en preuve constituerait, à son avis, un déni de justice puisque le tribunal se priverait d’éléments pertinents et probants pour lui permettre de statuer sur la crédibilité et la fiabilité des déclarations de la jeune fille. [ 7 ] Les autres parties plaident que cette nouvelle déclaration ne constitue pas un élément de preuve nouveau.
Certes, la version donnée par l’enfant a évolué avec le passage du temps, mais la jeune ne contredit pas sa version initiale qu’elle a préalablement donnée aux policiers. Selon eux, la nouvelle déclaration n'est pas un élément de preuve nécessaire pour trancher le litige.
Au surplus, ils ajoutent que l’admission en preuve de cette déclaration constitue un déni de justice notamment parce que les parties ont renoncé à leur droit de contre-interroger l’enfant et qu’en permettant que le contre-interrogatoire mené par l’avocat du père soit admis en preuve, le tribunal permettra au père d’être le seul à avoir eu l’opportunité de la contre-interroger.
Litige [ 8 ] Dans le contexte où l’enfant a été dispensée de témoigner, est-ce que le tribunal devrait autoriser la réouverture des débats afin de permettre la production d’une nouvelle déclaration que l’enfant a faite dans le cadre des procédures de nature criminelle? Analyse [ 9 ] Quoique l’article 323 du Code de procédure civile ne s’applique pas en protection de la jeunesse [1] , tous conviennent que le tribunal a le pouvoir d’autoriser la réouverture des débats. En effet, le juge a un large pouvoir d’enquête qu’il doit toutefois exercer judicieusement.
Le tribunal peut s’inspirer des critères se rattachant à l’article 323 du Code de procédure civile pour trancher une telle demande [2] . [ 10 ] Dans Protection de la jeunesse — 207480 [3] , la juge Côtes résume les critères qui doivent être pris en compte avant d’ordonner la réouverture des débats en Chambre de la jeunesse.
Elle écrit : [20] L’article 323 du Code de procédure civile (ci-après C.p.c.) permet la réouverture des débats à la discrétion du juge saisi de l’affaire selon les trois critères suivants, tels que définis par la Cour d’appel : • les nouveaux éléments de preuve étaient inconnus du demandeur au moment du procès; • il était impossible pour le demandeur, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès; • ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à prendre. […] [24] À ce chapitre, les principes suivants se dégagent de l’analyse de la jurisprudence pertinente : • le Tribunal doit s’inspirer des critères se rattachant à l’article 323 du C.p.c tout en adoptant une approche souple et centrée sur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; • la coexistence des trois critères reconnus n’est pas requise; • la portée générale du test du « meilleur intérêt de l’enfant » englobe l’examen de la situation dans son ensemble; • l’analyse doit se faire sous l’angle de l’objet du litige et des mesures applicables à rendre, le cas échéant; • la prudence et la modération sont de mise, afin d’éviter un recours abusif aux tribunaux ou un préjudice indu pour l’un ou l’autre des parties; • deux critères prédominent : la pertinence de la preuve et sa nécessité; • la preuve que l’on souhaite faire doit être essentielle pour la solution complète du litige; [Références omises] [ 11 ] Bien que le juge en droit de la jeunesse « doit s’inspirer des critères se rattachant à l’art. 323 », l a juge Durand-Brault dans Protection de la jeunesse – 530 [4] précise que les motifs qui devraient soutenir l’autorisation du juge à réouvrir les débats sont particulièrement ceux de la pertinence et de la nécessité.
À son avis, un juge ne devrait jamais renoncer à connaître un fait essentiel à une juste perception de la situation de l’enfant, que cet élément soit nouveau ou non. [ 12 ] Dans tous les cas, la réouverture des débats ne doit être autorisée que si elle est faite dans le meilleur intérêt de l’enfant [5] . Ainsi, le juge devra pondérer les effets bénéfiques et les effets préjudiciables pour toutes les parties afin de rendre une décision qui respecte le meilleur intérêt de l’enfant [6] . [ 13 ] En l’espèce, le litige principal vise la compromission.
Ultimement, le tribunal devra déterminer si la preuve prépondérante soutient l’allégation selon laquelle l’enfant a été abusée sexuellement par son père. La preuve des abus repose exclusivement sur les
déclarations de l’enfant. [ 14 ] D’entrée de jeu, il est pour le moins surprenant d'apprendre que cette enfant que les parties ont invité le tribunal à la dispenser de témoigner, de façon parallèle et concomitante, a été appelée à témoigner dans le dossier connexe de nature criminel. [ 15 ] Cela dit, devant la soussignée, toutes les parties ont admis que le fait pour cette enfant de rendre témoignage pouvait porter préjudice à son développement mental ou affectif (art. 85.2 LPJ). Contrairement à ce que prétend la Directrice, les parties n’ont pas renoncé à leur droit de la contre-interroger.
Ils ont plutôt admis que le fait pour elle de témoigner pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif.
Certes, à compter du moment où le tribunal dispense une enfant de témoigner, les déclarations de cette dernière sont recevables pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués, et ce, sans qu’il soit possible pour les parties de la contre-interroger (85.5 LPJ). [ 16 ] Il en est ainsi pour toutes les déclarations de l’enfant, que ce soit celles qu’elle a faites à sa mère, celles qu’elle a faites à l’intervenante sociale ou celles qu’elle a faites au poste de police. [ 17 ] Puisque le tribunal a dispensé cette enfant de témoigner, il ne pourra décider que la sécurité ou le développement de celle-ci est compromis, sur la foi de ces déclarations, que s’il considère qu’elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 18 ] Dans son analyse, le juge devra analyser le contenu des déclarations, les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites et les caractéristiques mêmes de l’enfant afin de déterminer si ses éléments consacrent un caractère fiable à la déclaration et écartent considérablement la possibilité que l’enfant ait menti.
Ainsi, une déclaration qui en contredit une autre est susceptible de miner la fiabilité desdites déclarations. [ 19 ] La nouvelle déclaration que le père désire produire en preuve en est une assermentée. Cette nouvelle déclaration porte directement sur les faits en litige, soit sur les gestes d’abus sexuels reprochés par l’enfant au père. Elle s’ajoute aux dévoilements antérieurs faits par l’enfant et permet de dresser un portrait plus complet de sa situation.
Dans cet interrogatoire, l’enfant a été invitée à apporter des précisions ou des explications à des passages qui comportaient préalablement certaines lacunes. [ 20 ] De l’avis du tribunal, il ne fait aucun doute que cette nouvelle déclaration est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision à rendre.
Cette preuve est de nature à faire plus de lumière sur le litige et elle permet de cerner le plus justement possible la situation de l’enfant. [ 21 ] Les critères de pertinence et de nécessité sont satisfaits. [ 22 ] Aussi, il ne fait aucun doute que cette nouvelle déclaration était inconnue des parties et qu’il était impossible de l’obtenir avant de clore la preuve.
On rappelle qu’au moment de clore la preuve, cette déclaration n’existait pas encore. [ 23 ] À cet égard, le tribunal déplore le fait qu’aucune des parties n’ait fait allusion au fait que l’enfant allait être appelée à témoigner dans le dossier de nature criminelle dans les jours à venir et avant que les avocats ne soient appelés à argumenter dans la présente affaire. [ 24 ] On ne peut prétendre que le père, la mère ou même l’enfant l’ignoraient.
Le fait pour l’un d’eux d’en aviser le tribunal au moment de fixer le dossier pour l’argumentation des avocats aurait permis une meilleure gestion et limiter les délais occasionnés par la présente Demande en réouverture des débats. [ 25 ] Par ailleurs, le fait pour le tribunal d’accueillir la demande de réouverture des débats n’ajoutera pas à la complexité de l’affaire ni aux délais.
De fait, il ne s’agit que de verser en preuve l’enregistrement de l’interrogatoire au préalable dont toutes les parties et le tribunal ont préalablement eu l’occasion de prendre connaissance. [ 26 ] Le tribunal est conscient qu’il doit faire preuve de prudence afin d’éviter un recours abusif aux procédures.
Cela dit, dans le contexte de la présente affaire et avec l’objectif ultime de recherche de la vérité, le tribunal conclut que la Demande de réouverture des débats présentée par le père est bien-fondé et qu’elle respecte le meilleur intérêt de l’enfant et de son frère X. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE le Demande en réouverture des débats; [ 29 ] AUTORISE la production en preuve de l’interrogatoire au préalable de l’enfant Y dans le dossier [...] effectuée le 23 mai 2023; _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Émilie Laplante, pour l’enfant Y Me Claude Dostie, pour l’enfant X Me Amélie Samson, pour la mère Me Nadine Parent, pour le père
Date de l’instruction : 8 septembre 2023
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