2022 QCCA 709, 2022 QCCA 709
Opinion
Lauremat inc. c. Tremblay & Cie ltée 2022 QCCA 709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010327-218 (650-11-000984-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LAUREMAT INC. Me MARTIN JUTRAS (Kaufman Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TREMBLAY & CIE LTÉE Me JUSTIN DÉPATIE (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9147-4866 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité (transaction révisable ou annulable) – Obligations (protection des droits du créancier) (action en inopposabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 03 Appel du dossier et identification des parties; 12 h 04 Observations de Me Jutras; Échanges entre la Cour et Me Jutras; Me Jutras poursuit ses observations; 12 h 47 Suspension; 13 h 03 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Dépatie; 13 h 04 Arrêt; 13 h 09 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En qualité de fournisseur de matériaux, l’appelante Lauremat est créancière de la débitrice mise en cause, un entrepreneur général ayant fait faillite le 23 mars 2020. [ 2 ] Au terme d’un jugement rendu le 31 mars 2021, en application de l’
article 95 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] , d’une part, et des articles 1631 et suivants C.c.Q . , d’autre part, la Cour supérieure déclare inopposable à l’égard du syndic intimé les trois paiements que voici :
a) Paiement #1 : chèque au montant de 50 000 $ daté du 5 novembre 2019;
b) Paiement #2 : chèque au montant de 33 053,66 $ daté du 4 décembre 2019;
c) Paiement #3 : chèque au montant de 50 000 $ daté du 21 décembre 2019 et encaissé par Lauremat le 27 décembre 2019. [ 3 ] En apparence, ces paiements auraient été faits par la propriétaire, l’Association de développement touristique de Tête-à-la- Baleine (« l’Association »), soit celle qui avait confié l’exécution des travaux à la débitrice. [ 4 ] Il convient de préciser qu’à compter de l’été 2019, Lauremat se fait de plus en plus insistante auprès de la débitrice parce que cette dernière ne paie pas les sommes qu’elle lui doit.
En parallèle, elle s’adresse à l’Association en invoquant la dénonciation d’une hypothèque légale, et ce, dans le but d’inciter cette dernière à lui payer directement les sommes dues sur le contrat d’entreprise la liant à la débitrice. Le 24 octobre 2019, toutes les parties concernées signent une entente formelle constatant un accord en ce sens. [ 5 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante propose les moyens suivants : La juge de première instance aurait erré en concluant que les trois paiements attaqués ont été effectués par la débitrice alors qu’ils l’auraient été par l’Association.
Subsidiairement, elle aurait erré en concluant que tous les critères requis étaient satisfaits pour la preuve d’une demande en inopposabilité. Subsidiairement, elle aurait aussi erré en concluant que le 3 e paiement avait été effectué par la débitrice dans les 3 mois de sa faillite et que l’
article 95 LFI trouvait ainsi application. Enfin, elle aurait jugé ultra petita ou excédé sa compétence en condamnant l’Appelante aux frais « sur la base avocat client ». [ 6 ] Aucun de ces moyens ne saurait réussir. [ 7 ] La juge de première instance a tiré de la preuve plusieurs conclusions inattaquables faute de démonstration de la présence d’erreurs manifestes et déterminantes. En voici une liste non exhaustive : La dénonciation à l’Association faite par Lauremat est tardive, ce qui a pour conséquence de la reléguer au rang de créancière chirographaire de la débitrice [2] .
L’Association ne s’est jamais engagée personnellement à payer Lauremat [3] . L’entente tripartite entre la débitrice, l’Association et Lauremat est une simple indication de paiement, et non une délégation [4] , comme le plaide Lauremat. Les trois paiements sont en réalité faits par la débitrice [5] . Au moment des trois paiements, la débitrice était insolvable [6] . Le troisième paiement a été fait à l’intérieur des trois mois précédant la faillite [7] . La débitrice voulait avantager Lauremat [8] . Lauremat était au courant de l’état d’insolvabilité de la débitrice lors des trois paiements [9] .
Les autres créanciers chirographaires subissent un préjudice du fait de ces paiements au sens de 1631 C.c.Q. [10] [ 8 ] Il se révèle que l’appelante est incapable de pointer la ou les erreurs susceptibles de donner ouverture à une réformation de l’une ou l’autre de ces déterminations. [ 9 ] Elle fait notamment grand état de l’erreur qu’aurait commise la juge en se référant à l’arrêt Phaneuf [11] plutôt qu’à l’arrêt Berthiaume [12] . À cet égard, elle plaide avoir réussi à repousser la présomption simple que prévoirait l’
article 1632 C.c.Q. Une pareille erreur, même tenue pour acquise aux fins de la discussion, n’emporterait aucune conséquence.
En effet, sur la base de la preuve administrée, la juge conclut à la connaissance par Lauremat de l’état d’insolvabilité de la débitrice, et ce, sans recourir à une quelconque présomption. [ 10 ] En dernier lieu, la conclusion portant sur l’octroi de frais établis sur la base « avocat-client » n’est pas manifestement erronée dans la mesure où la juge conclut à l’existence de manœuvres douteuses de l’appelante pour régler sa créance de même qu’au caractère fort contestable des moyens de défense invoqués. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…