2015 QCCQ 7958, 2015 QCCQ 7958
Opinion
Pearl c. Ondrejicka 2015 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-216754-146 Le 9 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE ADJOINTE M e Vanessa O'Connell-Chrétien REEVIN PEARL Demandeur c. TOM ONDREJICKA Défendeur TAXATION DE MÉMOIRE DE FRAIS [ 1 ] Le cabinet Overland Gelber demande la taxation de son mémoire de frais daté du 14 juillet 2015 à
titre de procureurs du défendeur. Les frais sont réclamés suite au jugement rendu le 26 mars 2015 par la juge Magali Lewis. [ 2 ] Il importe de rappeler les faits ayant donné lieu au jugement du 26 mars 2015. Essentiellement, le demandeur poursuit le défendeur en réclamation d’honoraires. Une requête introductive d’instance amendée est signifiée au défendeur par laquelle le quantum de la réclamation est augmenté. Suite à cette requête amendée, un moyen déclinatoire en irrecevabilité est présenté.
Lors de la présentation de celui-ci, le demandeur se désiste de sa requête introductive amendée et la juge constate se désistement dans son jugement du 26 mars 2015. Elle rejette également le moyen déclinatoire. Elle accorde les dépens dans deux conclusions, dans celle où elle «prend acte du désistement du demandeur de sa requête introductive d’instance amendée» et dans la dernière conclusion au jugement où elle indique «le tout avec dépens contre le demandeur».
[ 3 ] L’instance continue donc. Il ne s’agit pas d’un désistement d’action. Il n’y a pas eu non plus de jugement final mettant fin au litige entre les parties. C’est ce que soutient le demandeur qui s’oppose à la taxation du mémoire de frais. [ 4 ] Le mémoire de frais ne comporte qu’un seul honoraire à savoir «Honoraires de désistement avec dépens», réclamé selon l’article 24 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats . [ 5 ] Cet
article prévoit l’octroi d’un frais «pour une action réglée après la signification d’une défense ou d’une contestation au fond ou pour une demande rejetée sur requête fondée sur l’article 165 du Code de procédure civile ». Tel qu’indiqué précédemment, l’action n’est pas terminée, il n’y a pas eu de règlement et l’action n’a pas non plus été rejetée sur un moyen préliminaire. [ 6 ] Certes, le jugement accorde les dépens, mais ceux réclamés ne peuvent être accordés.
Par ailleurs, il importe de préciser d’emblée qu’aucun honoraire n’est prévu pour le désistement d’un acte de procédure comme c’est le cas dans le présent dossier. La juge avait la liberté de fixer les dépens à son jugement du 26 mars 2015 et elle ne l’a pas fait. La soussignée ne peut qu’appliquer les divers tarifs en vigueur et ne peut fixer de dépens discrétionnairement pour le désistement d’un acte de procédure. En conséquence, le présent mémoire de frais sera taxé à 0$. [ 7 ] PAR CES MOTIFS : [ 8 ] TAXE le mémoire de frais au bénéfice de Overland Gelber à la somme de 0$.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/so greffière adjointe JO 0333
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