2017 QCCQ 7226, 2017 QCCQ 7226
Opinion
Dr Deny Chabot inc. c. Little 2017 QCCQ 7226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064722-159 DATE : 28 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) DR DENY CHABOT INC. 1300, AVE DES Gouverneurs, Québec (Québec) G1T 2G5
Partie demanderesse c. VICKY LITTLE […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 3 366,05 $ à Vicky Little, pour des services d’évaluation médico-légale. [ 2 ] Mme Little a produit une contestation.
Bien qu’ayant été dûment convoquée pour l’audition et appelée à trois reprises à l’heure fixée pour l’audience, elle est absente et le Tribunal procède par défaut. [ 3 ] Considérant le témoignage de Denys Chabot, le représentant de la demanderesse notamment, à l’effet que Mme Little a déjà versé une somme de 500 $, réduisant d’autant la réclamation. [ 4 ] Considérant la preuve documentaire dont l’entente P-3 intervenue entre les parties. [ 5 ] Considérant que la demanderesse a fait la preuve de sa réclamation, sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt annuel de 24% réclamé puisqu’il n’est pas indiqué clairement à l’entente P-3, qui ne fait référence qu’au taux mensuel des intérêts. [ 6 ] Considérant l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [1] qui précise : 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque , aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois , ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible , payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage . (le Tribunal souligne) [ 7 ] Considérant que cet
article précise que le taux d’intérêt annuel doit être indiqué au contrat, à défaut de quoi c’est l’intérêt au taux légal de 5% qui s’applique [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 866,05 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 24 novembre 2015, date de la demeure, ainsi que les
frais de justice au montant de 189 $ . DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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