2019 QCCQ 9622, 2019 QCCQ 9622
Opinion
Protection de la jeunesse — 19668 2019 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015390-172 DATE : 7 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le 19 février 2018, madame la juge Andrée Bergeron, C.Q., confie X à une famille d’accueil avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le 1 er novembre 2018, dans le cadre d’une Demande pour l’obtention de mesures provisoires , madame la juge Sylvie Côte, C.Q., le confie à sa tante maternelle, madame C, dans la région A, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Depuis qu’il vit dans ce milieu, il voit ses parents une fois par mois, pour une durée de trois heures à la Maison de la famille A, sous supervision d’une tierce personne. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande qu’il soit maintenu chez sa tante avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2023. [ 5 ] La DPJ recommande également de diminuer les contacts des parents à une fois par deux mois, et recommande certaines modalités afin de superviser toute autre forme de contacts.
Position des parties [ 6 ] L’adolescent se dit en accord avec les conclusions recherchées, mais demande le maintien du statu quo quant aux contacts avec ses parents. [ 7 ] La mère se dit en accord avec les conclusions recherchées, mais demande également le maintien du statu quo quant aux contacts avec son fils et désire pouvoir le voir pendant une période deux semaines l’été et une semaine pendant la période des Fêtes. [ 8 ] Quant au père, il est également en accord avec l’hébergement de son fils chez la tante maternelle, mais désire que les contacts se fassent sans supervision et qu’ils aient lieu dans la région B. [ 9 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais maintient le statu quo des contacts entre l’adolescent et ses parents, en y ajoutant que l’on devra respecter son choix s’il désire ne pas les exercer.
La preuve et son analyse [ 10 ] Tous s’entendent pour dire que les délais maximums de placement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.P.J. ) sont largement atteints, en ce que l’adolescent a déjà vécu chez sa tante de janvier 2015 à janvier 2017 et qu’à compter de janvier 2017, il a vécu en famille d’accueil jusqu’au retour chez sa tante le 23 octobre dernier. En ce sens, les délais de 24 mois sont largement dépassés. [ 11 ] Les parents reconnaissent que le retour de leur fils auprès d’eux n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme. [ 12 ] Depuis qu’il a intégré le domicile de sa tante, X évolue positivement.
Selon le témoignage de cette dernière, il s’est bien intégré à l’école, a retrouvé les amis qu’il avait à l’époque où il vivait chez elle, s’est développé un réseau social, est inscrit aux cadets et joue au hockey dans le cadre du programme sport-études à l’école. [ 13 ] En ce sens, la preuve démontre de façon prépondérante qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer dans le milieu de sa tante, et ce, jusqu’à sa majorité.
Ce projet de vie lui assurera la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 14 ] Quant aux modalités d’accès, d’emblée, le Tribunal constate que l’analyse faite par madame la juge Bergeron dans son ordonnance du 19 février 2018 est toujours d’actualité. En effet, rien dans la preuve ne permet de justifier de lever la supervision des contacts telle qu’ordonnée.
Par conséquent, la demande de la mère d’avoir des contacts de deux semaines l’été et d’une semaine pendant le temps des Fêtes ne pourra être accordée. [ 15 ] Le père fait toujours preuve de dénigrement et tient toujours des propos inappropriés devant son fils lors des contacts et monsieur n’entend aucunement modifier sa façon d’agir. [ 16 ] Tant la mère que le père éprouvent toujours des difficultés d’encadrement qui justifient que les contacts aient lieu à raison de trois heures par mois sous la supervision d’une tierce personne autorisée et milieu désigné par la DPJ. [ 17 ] Madame la juge Bergeron avait souligné que la relation mère-fils est presque inexistante, que madame n’est pas centrée sur les besoins de son fils lors des contacts et qu’elle semble rencontrer les mêmes difficultés personnelles et d’organisation. [1] Or, c’est toujours le cas. [ 18 ] Quant au père, madame la juge Bergeron avait souligné que les contacts sont peu nourrissants et qu’il n’y a pas lieu de les augmenter.
Or, c’est toujours le même constat que font les intervenants lors de la supervision des contacts père-fils. [2] [ 19 ] Cependant, tout comme la juge Bergeron l’avait aussi souligné à l’époque, bien qu’il n’y ait pas lieu de lever la supervision et d’en augmenter la fréquence, rien dans la preuve ne justifie de les réduire, puisque X n’en fait pas la demande et qu’aucune réaction négative n’est observée chez lui avant ou après le contact. [3] [ 20 ] En ce sens, aucun fait nouveau significatif ne justifie de réduire les contacts comme la DPJ le demande à une fois par deux mois.
En effet, du témoignage de madame C, X réagit bien, que ce soit avant ou au retour des contacts, et ce, avec un ou l’autre de ses parents. [ 21 ] Elle ajoute même qu’il a hâte de les voir, surtout son père.
Elle raconte qu’une fois, alors qu’il y avait un conflit d’horaire entre une activité avec les cadets et le contact de sa mère, il a préféré aller voir sa mère, ce qui en dit long sur l’intérêt de X à maintenir les contacts comme ils le sont. [ 22 ] Enfin, le Tribunal tient compte que c’est le désir de l’adolescent de les maintenir à une fois par mois et, en ce sens, rien dans la preuve ne permet de mettre de côté son désir, lequel semble répondre à un besoin chez l’adolescent de maintenir des liens avec ses parents. [ 23 ] Quant à la demande du père que les contacts puissent être organisés dans la région B, le Tribunal ne voit pas où est l’intérêt de X de faire cinq heures de route pour un contact de trois heures.
Ce sera aux parents de se déplacer, sauf si, à
titre exceptionnel, madame C doit se déplacer dans la région B à
titre personnel. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 25 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’adolescent dans son milieu familial tant maternel que paternel n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme. [ 26 ] CONSIDÉRANT que le projet de vie présenté par la DPJ est dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits. [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’il y a cependant lieu de maintenir les modalités de contact à une fois par mois, comme ils le sont actuellement et de tenir compte du désir de l’adolescent dans l’éventualité où il ne voudrait pas les exercer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [4] , en lien avec les problèmes de santé mentale des parents et leur conflit de séparation, et de négligence sur le plan
éducatif [5] , en lien avec les réactions non-appropriées de la part des parents; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 février 2018; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2023 :
a) QUE l'adolescent soit confié à sa tante maternelle, madame C, et à la famille d’accueil de proximité de cette dernière, dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre;
b) QUE les coordonnées de madame C demeurent confidentielles à l’égard du père;
c) QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en présence d’une tierce personne désignée et en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescent quant à l’éventualité de l’annuler et À LA CONDITION QUE : c.1) la mère ne parle pas de ses difficultés personnelles, de sa santé physique ou d’autres sujets susceptibles d’insécuriser X; c.2) la mère ne tienne aucun propos négatif ou dénigrant concernant le père; c.3) la mère ne fasse pas de promesses à son fils;
d) QUE les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en présence d’une tierce personne désignée et en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescent quant à l’éventualité de l’annuler et À LA CONDITION QUE : d.1) le père rencontre préalablement l’intervenante sociale, à moins que cette condition ne soit plus considérée nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; d.2) le père ne parle pas de ses difficultés personnelles; d.3) le père ne tienne aucun propos négatif ou dénigrant concernant les diverses personnes impliquées dans la situation, notamment la mère, madame C, le personnel de la directrice de la protection de la jeunesse et de la Maison de la famille; d.4) le père ne fasse pas de promesses à son fils;
e) QUE les contacts physiques entre l’adolescent et chacun de ses parents s’effectuent dans la région A sauf si, à
titre exceptionnel, madame C doit se déplacer dans la région B à
titre personnel;
f) QUE les contacts téléphoniques, postaux ou électroniques entre l’adolescent et ses parents se déroulent à la demande de ce dernier et suivant la fréquence et la durée convenues entre le parent concerné et l’intervenante sociale; en cas d’absence d’entente, que les contacts électroniques, postaux ou téléphoniques ne soient pas autorisés;
g) QUE les contacts téléphoniques, postaux et électroniques entre l’adolescent et ses parents se déroulent de manière supervisée, incluant une écoute sur la ligne et l’ouverture des échanges électroniques ou postaux à moins que l’intervenante sociale ne juge plus cette condition nécessaire;
h) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, y compris en se présentant à intervalles réguliers, lors des rendez-vous prévus, chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille d’accueil, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
j) QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical en lien avec le diagnostic de Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), incluant la prise de médication;
k) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] AUTORISE l’intervenante sociale à mettre fin aux contacts des parents avec leur fils si les conditions ci-haut ne sont pas respectées; [ 33 ] AUTORISE l’intervenante sociale à augmenter la durée et la fréquence des contacts, pour des activités ou événements spéciaux, si la situation le permet; [ 34 ] INTERDIT au père d’entrer en contact avec madame C; [ 35 ] RECOMMANDE au père de ne tenir aucun propos vulgaire ou menaçant à l’égard de l’intervenante sociale ou de toute personne impliquée dans la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne, procureur de la demanderesse Me Pascal Bernier, p rocureur de l' adolescent Me Nancy Quirion, p rocureure de la mère Me Jean Berchmans Grondin, p rocureur du père /jy Date d’audience : 7 février 2019
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