2016 QCCQ 9923, 2016 QCCQ 9923
Opinion
Morin c. Gagnon 2016 QCCQ 9923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062660-153 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ODETTE MORIN […] , St-Raphaël (Québec) […] -et- Francine MORIN […] , Victoriaville (Québec) […] -et- Diane MORIN […] , Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. Normand Gagnon […] , Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en responsabilité alléguant que les dommages subis à sa propriété ont été causés par la faute de cette dernière. [ 2 ] Plus précisément, la
partie demanderesse allègue que les racines d'un arbre, un érable argenté, appartenant à la
partie défenderesse ont pénétré dans sa conduite d'égout privé y causant des dommages ainsi qu'au balcon de sa propriété. [ 3 ] Toutefois, ce n'est qu'environ deux mois après la fin des travaux de réparation, lesquels ont été exécutés en trois phases différentes s'échelonnant sur une période de quatre mois, que la
partie demanderesse met en demeure par écrit la
partie défenderesse la sommant de lui rembourser le coût des travaux effectués. [ 4 ] Or, selon l'
article 1595 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse se devait de mettre la
partie défenderesse en demeure avant de faire effectuer les travaux de réparation en cause, et ce, afin d'éviter de mettre la
partie défenderesse devant le fait accompli. [ 5 ] Toutefois, l'
article 1597 C.c.Q. prévoit que le débiteur est en demeure de plein droit s'il y a urgence; ce qui constitue une exception à la mise en demeure écrite préalable. [ 6 ] En l'espèce, la première intervention du plombier de la
partie demanderesse afin de déboucher la conduite d'égout privé (P-2) s'avérait nécessaire afin que l'immeuble de la
partie demanderesse ne subisse un risque de détérioration immédiat. [ 7 ] Par conséquent, la
partie défenderesse est devenue en demeure de plein droit sans nécessiter pour la
partie demanderesse de la
mettre en demeure à l'égard de la première intervention de son plombier. [ 8 ] Par ailleurs, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Bruno Roy, entendu par la
partie défenderesse et expert en analyse de réseaux, voulant que ce n'est pas le système racinaire de l'érable argenté de la
partie défenderesse qui a été directement en cause mais plutôt le manque d'étanchéité des tuyaux en grès de la conduite d'égout privé de la
partie demanderesse, occasionnée par leur vétusté ou leur manque d'entretien, ce qui a favorisé l'introduction des racines de cet arbre et l'obstruction de la conduite d'égout subie par la
partie demanderesse. [ 9 ] Or, la
partie demanderesse, en tant que responsable de sa conduite d'égout privé, ne pouvait en imputer la responsabilité à la
partie défenderesse. [ 10 ] Quant aux autres interventions effectuées par la
partie demanderesse, à savoir : la modification de la conduite d'égout (P-1) ainsi que la réfection du balcon (P-3), elles l'ont été avant l'envoi de la mise en demeure, et ce, alors qu'aucune situation d'urgence ne prévalait ou sans qu'il ait été démontré que la
partie défenderesse avait clairement manifesté à la
partie demanderesse son intention de ne pas exécuter son obligation. [ 11 ] Il s'ensuit que les réclamations de la
partie demanderesse ne peuvent être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de justice limités au timbre judiciaire de 95,50 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 31 mai 2016
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