2020 QCCQ 722, 2020 QCCQ 722
Opinion
Confecto Construction inc. c. Fife 2020 QCCQ 722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702191-181 DATE : Le 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONFECTO CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. NATALIE FIFE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Confecto Construction inc. (Confecto) réclame un solde de 20 024,19 $ à sa cliente Natalie Fife, pour des travaux de rénovation de sa maison exécutés entre mai et fin août ou début septembre 2017. [ 2 ] Mme Fife nie devoir le solde réclamé.
Elle plaide que les travaux ont coûté beaucoup plus cher que l’estimation initiale et qu’il y a plusieurs déficiences. [ 3 ] En mai 2017, Mme Fife veut entreprendre des travaux majeurs de rénovation relatifs à sa résidence, soit rénover sa cuisine, deux salles de bain, une salle d’eau, un plancher, faire refaire de la céramique et remplacer ses portes et fenêtres. [ 4 ] Elle retient à cette fin les services de Confecto, parce que son représentant, Jonathan Pelletier, est un ami de sa mère en qui elle a confiance. [ 5 ] Au terme d’une rencontre d’une heure, M.
Pelletier remet à Mme Fife une estimation approximative et très peu détaillée pour un prix de 17 619,98 $.
Néanmoins, comme Mme Fife doit fournir les matériaux, qu’elle a de l’aide de la famille et amis pour certains travaux, que les plans sont susceptibles de changer, et qu’il reste plusieurs détails à préciser, les parties s’entendent clairement pour un travail payé à l’heure. [ 6 ] Eu égard à l’ensemble de la preuve, il s’agit ici réellement d’un contrat à l’heure et non d’un contrat sur estimation. [ 7 ] Le 21 mai 2017, Confecto envoie une première facture de 5 410,81 $ pour divers matériaux et 70,50 heures de travail à 55 $ l’heure.
Mme Fife paie la facture dès le lendemain. [ 8 ] Le 17 juin 2017, Confecto envoie une deuxième facture de 23 826,91 $. Cette facture détaille les heures travaillées chaque semaine depuis la dernière facturation et facture aussi différents sous-traitants. On peut y lire 52 heures travaillées pour la semaine du 22 mai 2017, 14,50 pour celle du 29 mai 2017, 30 pour celle du 5 juin 2017, et enfin, 63 pour celle du 12 juin 2017, toutes facturées à 55 $ l’heure.
Les sous-traitants facturés sont en regard de la pose de gypse, joints et réparations, matériaux divers nommés et aussi, des travaux électriques. [ 9 ] Il est admis par les deux parties [1] que Mme Fife paie les sommes suivantes aux dates suivantes sur cette facture : 7 000 $ le 20 juin 2017, 5 000 $ le 30 juin 2017, 4 000 $ le 10 juillet 2017 et 4 000 $ le 8 septembre 2017. Une somme de 3 826,91 $ demeure donc impayée sur la deuxième facture. [ 10 ] Le 3 juillet 2017, Confecto envoie une troisième facture de 7 050,57 $.
Un fournisseur de matériaux pour une porte 34 po. et quatre fenêtres y est facturé, ainsi qu’un sous-traitant pour installer cette porte et ces quatre fenêtres, ainsi que pour faire la finition extérieure autour des ouvertures sur les murs d’agrégat, en plus d’isoler et faire les joints d’étanchéité. Confecto n’y facture aucune heure de travail pour ses employés. [ 11 ] Le 17 septembre 2017, Confecto envoie une quatrième et dernière facture de 9 891,75 $.
On y constate 115 heures facturées à 55 $ l’heure depuis juin 2017, des matériaux divers pour 3 028 $, 2 500 $ pour peinture payée d’avance, et enfin un crédit, de 3 250 $ qui représente du temps sur la facture de pose de fenêtres, plus les taxes. [ 12 ] Il faut noter qu’en aucun temps pendant les travaux, même si elle est régulièrement présente sur le chantier, Mme Fife ne conteste ni ne pose de questions sur l’importance des honoraires facturés. [ 13 ] Dans son texto du 19 août 2017, Mme Fife déclare qu’elle était en vacances, mais pourra payer 4 000 $ dans dix à douze jours
et « la balance dans environ 30 jours ». Et elle précise l’échéancier des travaux à venir. [ 14 ] Le 21 septembre 2017, soit quatre jours après la réception de la facture du 17 septembre, elle écrit : « … ne t’inquiète pas… il y aura des retards mais tu seras payé ». [ 15 ] Dans un courriel du 28 septembre 2017, elle fait état des factures et des paiements. Elle se trompe dans le montant des factures, mais note les bons paiements. [ 16 ]
Sous réserve de ce qui suit, la facturation ne semble pas exagérée. Une
partie importante est pour le remboursement de sous- traitants et matériaux. Les heures facturées en mai jusqu’à la mi-juin sont détaillées hebdomadairement et non contestées pendant les travaux.
Bien au contraire. [ 17 ] Il est vrai que Confecto n’envoie pas de facture pour les heures travaillées entre le 17 juin 2017 et le 17 septembre 2017, mais 115 heures facturées ne semblent pas excessives si on les répartit sur environ huit semaines de la mi-juin à la fin août [2] , ce qui peut représenter environ 15 heures par semaine. [ 18 ] D’ailleurs, cela est déterminant, sur réception de la dernière facture, Mme Fife a reconnu le 21 septembre 2017 devoir la somme réclamée.
Elle n’a exprimé aucune surprise ni même réserve quant aux heures facturées. [ 19 ] Voyons maintenant les crédits que Mme Fife demande sur le solde réclamé de 20 024,19 $. [ 20 ] Mme Fife veut un crédit de 2 500 $ pour le peintre facturé comme sous-traitant le 17 septembre 2017. Étant donné que les parties n’ont obtenu aucune facture pour les travaux de peinture, le Tribunal fera droit au crédit.
D’autant plus que la preuve est contradictoire sur qui a payé le peintre et le prix pour ses travaux. [ 21 ] Un crédit de 1 200 $ plus les taxes applicables a déjà été accordé pour l’erreur de dimensions des armoires de la salle de lavage sur la facture du 17 septembre 2017.
Il faut y ajouter un crédit additionnel de 163 $ pour équivaloir à 1 567,11 $ après taxes. [ 22 ] Concernant les travaux d’électricité de 379,42 $ et de 454,15 $ payés directement par Mme Fife à l’électricien, elle n’a pas réussi à prouver qu’ils étaient inclus dans le contrat de Confecto. [ 23 ] Enfin, sans jamais avoir envoyé de mise en demeure à Confecto de corriger les déficiences qui suivent, Mme Fife plaide que le prix du contrat devrait être réduit pour compenser certaines malfaçons. Elle ne produit aucun rapport d’expertise ni soumission, seulement des photos.
Le Tribunal retient les motifs de reproche suivants, la preuve n’étant pas suffisamment concluante quant aux autres, notamment quant aux taches sur la céramique du plancher de cuisine : • Joint de silicone du lavabo de largeur inégale et fissuré; • Omission d’enlever le papier adhésif à certains endroits avant la finition; • Traces de botte sur les nouveaux cadrages de fenêtre; • Vernis du plancher de bois endommagé parce que Confecto a enlevé des taches de peinture; • Cadrage extérieur de la fenêtre de salle de bain de l’étage non étanche. [ 24 ] Pour l’ensemble de ces déficiences, qui ont d’ailleurs été presque toutes corrigées sans frais par des proches de Mme Fife, le Tribunal accordera donc un crédit additionnel de 1 000 $. [ 25 ] Du solde réclamé de 20 024,19 $, il faut donc soustraire 2 500 $, 163 $ et 1 000 $, le ramenant ainsi à 16 361,19 $. [ 26 ] Vu le seuil d’admissibilité en division des petites créances, la condamnation sera limitée à 15 000 $. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2017, plus les frais de justice de 302 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 janvier 2020
Loading document…