2018 QCCQ 7633, 2018 QCCQ 7633
Opinion
Lapointe c. Transport Alain Gélinas 2018 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700189-171 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LAPOINTE Demanderesse c.
TRANSPORT ALAIN GÉLINAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que Transport Alain Gélinas (la défenderesse) a endommagé certains de ses meubles à l’occasion de déménagements et d’un entreposage, Francine Lapointe (la demanderesse) lui réclame 8 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle présente une demande reconventionnelle de 1 393,76 $ à
titre de solde dû sur les services rendus. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 1 er février 2016, la demanderesse a retenu les services de la défenderesse pour déménager certains de ses meubles de Repentigny à Victoriaville. Les meubles ont été entreposés pendant un mois dans un local et ont ensuite été apportés à la nouvelle adresse de la demanderesse à Victoriaville le 1 er et 2 mars 2016. [ 4 ] La demanderesse a fait un premier versement de 500 $ sur le coût des services qui totalisait 1 893,76 $, taxes incluses. [ 5 ] C’est le fils de M.
Alain Gélinas qui s’est occupé des déménagements puisque ce dernier, propriétaire de la défenderesse, était en Floride. [ 6 ] La température était verglaçante les 1 er et 2 mars 2016. [ 7 ] La demanderesse soutient que les dommages suivants ont été causés à certains de ses meubles [1] : • La laveuse de 5 ans d’usure a coulé, mais le branchement effectué le 1 er mars 2016 n’est pas en cause; • La sécheuse de 5 ans d’usure a été égratignée et la demanderesse dit l’avoir donnée au recyclage; • La cuisinière de 25 ans fonctionnait, mais seulement 3 éléments sur 4 étaient en état de marche et la demanderesse dit l’avoir jetée; • L’ensemble de chambre à coucher du fils majeur de la demanderesse, David Lapointe, acheté par elle en 2014 a été remplacé par son fils en 2018 au coût de 2 500 $; • Les dommages à plusieurs meubles qui ont dû être réparés au coût de 950 $; [ 8 ] Céline Lapointe, la sœur de la demanderesse, a déposé une déclaration pour valoir témoignage datée du 13 octobre 2017.
Elle a aussi témoigné. Elle a affirmé qu’elle avait aidé la demanderesse à emballer les biens et les meubles à Repentigny et que ceux-ci et les électroménagers étaient en bon état à l’exception d’un ensemble de chambre à coucher que la demanderesse devait faire réparer. Cet ensemble a été vendu à un commerçant de meubles usagés de Victoriaville pour la somme de 125 $. [ 9 ] David Lapointe a aussi déposé une déclaration pour valoir témoignage datée du 19 octobre 2017 et il a aussi témoigné.
Il a mentionné qu’il y avait de la boue et de la neige sur tous les meubles lorsqu’ils ont été apportés à la résidence de sa mère à Victoriaville. Il a ajouté que les électroménagers étaient égratignés et brisés. Il a conclu en disant que tout avait été abîmé incluant des tableaux. [ 10 ] Enfin, Alfred Surdi, a déposé une déclaration pour valoir témoignage du 12 octobre 2017. Il a affirmé que le 1 er février 2016 il avait aidé la demanderesse à préparer son déménagement et que tous les meubles et électroménagers étaient en excellente condition.
Il a aussi aidé la demanderesse les 1 er et 2 mars 2016 et il a dit que tous les biens étaient sales ou endommagés.
[ 11 ] Pour sa part, Alain Gélinas affirme que les meubles ont été déménagés et entreposés dans un endroit chauffé et qu’ils étaient étiquetés. [ 12 ] Il s’est rendu à la résidence de la demanderesse relativement à sa réclamation. Il dit avoir constaté certains dommages sur des meubles, mais qu’aucune réclamation ne lui a été faite sur les électroménagers. Selon lui, il s’agissait essentiellement d’égratignures légères sur les meubles; elles étaient visibles lorsque le soleil frappait les meubles.
Il ajoute avoir fait revernir 3 tables de salon à ses frais et la demanderesse s’en est déclarée insatisfaite. [ 13 ] La demanderesse a envoyé une mise en demeure à la défenderesse le 17 juin 2016 lui réclamant au total 5 000 $ pour les dommages sans donner de précisions à cet effet. ANALYSE [ 14 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat de service définit ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 15 ] L’
article 2100 C.c.Q traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de services : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] Il y a lieu de reproduire aussi l’
article 2049 C.c.Q. qui concerne le transport de biens : 2049 . Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. [ 17 ] En l’espèce, il ne fait pas de doute que la défenderesse avait une obligation de résultat et que pour s’exonérer, elle doit prouver l’un des cas d’exonération prévus; la force majeure est définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 18 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que la défenderesse a prouvé la force majeure ou le vice propre des biens, de sorte qu’en principe sa responsabilité civile est engagée.
Cependant, la demanderesse doit faire la preuve de ses dommages, et ce, en vertu des articles 1607 , 1613 , 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1613 .
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La preuve prépondérante révèle que les meubles de la demanderesse étaient en bon état à Repentigny au moment du déménagement, à l’exception d’un ensemble de chambre à coucher que la demanderesse devait de toute façon, faire réparer et qu’elle a vendu 125 $ à un commerçant de meubles usagés de Victoriaville. [ 20 ] La demanderesse a produit des photographies [2] des meubles reçus les 1 er et 2 mars 2016.
Il apparait de ces photographies qu’il y a quelques égratignures légères et de petits éclats sur les meubles en bois qui n’étaient pas neufs. [ 21 ] Alain Gélinas s’est rendu sur les lieux pour constater les dommages et il a fait revernir 3 tables de salon à ses frais, mais la demanderesse ne s’en est pas déclarée satisfaite. La preuve de la demanderesse ne fait pas état de ces 3 tables de salon. [ 22 ] La demanderesse n’a produit aucun estimé ni aucune facture pour les frais de réparation à l’exception d’un document non signé et non daté provenant de Marcel Auger de Ében-eau [3] décrivant
sommairement certains meubles et un montant pour chacun, le tout totalisant 2 615 $. Ce montant ne correspond pas au montant réclamé par la demanderesse pour certains meubles, soit 950 $ et 900 $. De plus, la liste de M. Auger comprend notamment un miroir dont il n’a pas été question dans la preuve.
[ 23 ] Ce document n’est pas convaincant à cause de son manque de précisions et de sa divergence avec la réclamation de la demanderesse concernant la description des meubles et les montants réclamés. [ 24 ] La pièce P-6 est un document manuscrit dont l’auteur n’est pas indiqué et qui n’est pas daté. Il ne comprend que certains montants d’argent sans aucune description. Ce document n’est pas convaincant. [ 25 ] Concernant les électroménagers, la demanderesse n’a fourni aucune preuve des dommages qu’ils auraient subis et des réparations nécessaires à faire.
Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle les avait jetés et les a remplacés par des électroménagers neufs. Ainsi, la demanderesse a acheté une laveuse et une sécheuse au coût de 1 379 $ en date du 6 septembre 2016 [4] , soit environ 6 mois après le déménagement. Rien n’indique que la laveuse et la sécheuse qu’elle possédait depuis 5 ans ne fonctionnaient pas pendant cette période.
Aussi une cuisinière neuve a été achetée au coût de 925,98 $ plus taxes le 9 juillet 2017 [5] , soit plus d’une année après le déménagement. [ 26 ] La réclamation pour les électroménagers ne peut donc être accordée, faute de preuve suffisante et convaincante. [ 27 ] Quant à l’ensemble de chambre à coucher que la demanderesse avait acheté en 2014 pour son fils, il a été remplacé par ce dernier, qui n’est pas
partie au dossier et sans qu’aucune facture d’achat n’ait été produite. [ 28 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que quelques meubles en bois ont été égratignés ou endommagés lors des déménagements ou de l’entreposage et que ces meubles ne nécessitent pas des coûts élevés de réparation. [ 29 ] La demanderesse n’a pas non plus expliqué pourquoi elle réclamait 5 000 $ dans sa mise en demeure du 17 juin 2016 et qu’elle réclame maintenant 8 000 $. [ 30 ] Enfin, la demanderesse réclame 1 000 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. [ 31 ] Il s’agit d’un dossier où le Tribunal doit procéder à un arbitrage puisque la demanderesse a établi certains dommages, mais qui ne sont pas précisés. Selon la preuve faite, le Tribunal accorde globalement à la demanderesse, la somme de 750 $ pour les dommages aux meubles et pour les dommages moraux pour ennuis et inconvénients. [ 32 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse est bien fondée. Elle a été précédée d’une mise en demeure du 25 septembre 2017. Le Tribunal procèdera, dans les conclusions, à opérer la compensation prévue par la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 750 $. [ 35 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle. [ 36 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1 393,76 $. [ 37 ] PROCÉDANT à opérer compensation entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la moins élevée des deux. [ 38 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse, la somme de 643,76 $, avec intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure soit le 25 septembre 2017. [ 39 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2018
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