2022 QCCQ 8842, 2022 QCCQ 8842
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vella Rassemblement interdit à l’intérieur d’une résidence -
Loi sur la santé publique - fouille policière sans mandat - Expectative raisonnable de vie privée dans une résidence - art. 8 Charte canadienne - Intérêt du défendeur - Sécurité des personnes. 2022 QCCQ 8842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-61-508321-206 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CLÉMENT OLIVIER GUILLAUME VELLA Défendeur ______________________________________________________________________ NOTES D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 NOVEMBRE 2022. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 mai 2020, en contravention des mesures ordonnées en vertu de la
Loi sur la santé publique [1] qui interdit les rassemblements intérieurs, le défendeur Clément Olivier Guillaume Vella se réunit à Montréal avec sept autres personnes dans l’appartement de cinq d’entre d’eux. [ 2 ] Un appel au 911 dénonce le rassemblement. Il y est précisé que le rassemblement a lieu dans un logement que le plaignant situe au dernier étage de l’immeuble, où un barbecue se trouve à l’extérieur sur le balcon. [ 3 ] La façade ne comportant pas de balcon, les policiers suivent les indications contenues à l’appel et se présentent au logement par le balcon arrière.
De l’extérieur, ils voient le rassemblement à l’intérieur du logis : plusieurs personnes sont attablées, côte à côte, dans une pièce de trois mètres par quatre mètres. Un des policiers somme un des résidents, M. Vernhes, de leur ouvrir. Il explique brièvement la raison de la présence policière. Il avise M. Verhnes qu’avec ce qu’ils ont déjà observé, ils doivent identifier les personnes présentes et s’assurer qu’il n’y a personne d’autre dans le logement. Devant ces affirmations, M. Verhnes laisse les policiers entrer. [ 4 ] Ceux-ci identifient les huit personnes présentes et font le tour du logis.
Trois d’entre eux ne sont pas occupants des lieux. À la suite de l’intervention policière, ils seront tenus de quitter. Les huit personnes présentes reçoivent un constat d’infraction. [ 5 ] La poursuite argue que contrairement à M.
Verhnes, le défendeur Vella n’a pas l’intérêt requis pour réclamer une expectative raisonnable de vie privée comme visiteur de l’endroit. [ 6 ] Elle plaide aussi que dans l’éventualité où ce Tribunal établissait que le défendeur Vella possède cet intérêt, l’intervention policière n’a pas porté atteinte à sa vie privée, protégée par la Charte . [ 7 ] Finalement, s’il advenait que le Tribunal soit en désaccord avec cette dernière proposition, le poursuivant soumet qu’il n’y a pas lieu d’exclure la preuve obtenue en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte . [ 8 ] Monsieur Vella fait défaut d’assister à son procès.
Le Tribunal ne reçoit que la preuve de la poursuite. Un des policiers ayant intervenu ce soir-là témoigne et ses rapports sont aussi déposés. ANALYSE
[ 9 ] Comme exposé par la poursuite, les faits ont déjà fait l’objet d’un examen par cette Cour dans le dossier de monsieur Verhnes. Dans cette affaire, le Tribunal a soulevé ses préoccupations d’atteinte au droit constitutionnel de M. Verhnes alors que celui-ci n’était pas représenté par avocat. [ 10 ] Ce Tribunal ne refera pas l’examen exhaustif que la juge Laliberté a accompli dans l’affaire Vernhes, issue des mêmes faits que la présente affaire. Il fait sien l’ensemble du raisonnement de la juge Laliberté, à deux différences près. La première différence : l’intérêt du défendeur. [ 11 ] M.
Vella pouvait-il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans ce logement ? [ 12 ] La preuve du poursuivant fait état d’une affirmation du défendeur aux policiers présents au sujet de son lieu de résidence. M. Vella leur aurait dit vivre à 50 % de son temps à l’adresse et 50 % ailleurs à Montréal.
Néanmoins, il est invité à quitter le logement à la fin de l’intervention, invitation à laquelle il obtempérera. [ 13 ] Tout en se rappelant que le contexte pénal réglementaire peut être différent de celui en matière criminelle [2] , plusieurs questions peuvent tout de même se poser quant à l’admissibilité de cette déclaration faite par un défendeur à une personne en situation d’autorité et alors qu’il n’a pas encore commis d’infraction, mais dans un contexte où il n’est certes pas libre de quitter. [ 14 ] Néanmoins, faute d’information dans la preuve étoffant le contexte dans lequel elle a été dite, ce Tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier notamment la fiabilité, pour ainsi établir sa véritable valeur probante.
Je note aussi qu’elle ne semble pas avoir fait en sorte de permettre à M. Vella de rester sur les lieux après l’intervention policière. Pour ces raisons, j’estime que je ne peux la considérer. [ 15 ] Il demeure que M. Vella était invité dans un rassemblement privé dans une résidence.
Or rien dans la preuve ne permet à ce Tribunal de voir un contexte où le défendeur pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. [ 16 ] Comme énoncé par la Cour suprême du Canada dans Le [3] , bien qu’un invité puisse, dans certaines circonstances, réclamer la protection de droit à la vie privée alors qu’il se trouve en visite chez quelqu’un, les circonstances de la présente affaire s’apparentent davantage à l’affaire Belnavis [4] de la même Cour dans laquelle il a été déterminé qu’en l’absence d’indication contraire, la simple présence d’une personne dans un lieu privé n’est pas garant d’une attente raisonnable à la vie privée. [ 17 ] À la vue de la preuve, le défendeur Vella ne pouvait s’attendre raisonnablement chez ses amis au respect de sa vie privée. [ 18 ] Même si les motifs qui précèdent suffisent à disposer ici de la question constitutionnelle, je crois nécessaire de préciser cette deuxième différence quant à la décision Vernhes.
La deuxième différence : l’absence de violation de l’article 8. [ 19 ] Si ce Tribunal avait établi que monsieur Vella avait l’intérêt requis pour réclamer la protection prévue à l’
article 8 de la Charte , une règle de droit était en place et permettait aux policiers d’intervenir dans une résidence comme ils l’ont fait. [ 20 ] Cette règle, établie dans la C ommon Law , accordait une légitimité exceptionnelle à l’intervention policière dans les circonstances pandémiques qui sévissaient au moment des faits. [ 21 ] Ce contexte sans précédent justifiait les policiers d’intervenir par les pouvoirs dont ils sont investis pour accomplir leurs devoirs de protection de la vie et d’assurer la sécurité. [ 22 ] Rappelons qu’il est de connaissance judiciaire que le virus COVID-19 tuait des gens et que l’État s’est vu contraint d’imposer des entraves majeures aux libertés individuelles pour contrer la propagation du virus mortel. [ 23 ] Récemment, la Cour d’appel dans l’arrêt Poirier [5] rappelait combien le souci du bien-être de l’occupant d’une résidence qui ne répond pas depuis plusieurs jours, peut justifier les policiers d’entrer sans permission et sans autorisation judiciaire pour s’assurer de la sécurité de cette personne. [ 24 ] Citant le juge Lamer dans l’arrêt Godoy , le juge Doyon dans Poirier enchaîne en expliquant au paragraphe 22 « Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu.
Cette double exigence n’est pas nouvelle. » [ 25 ] Or, bien que moins tangible peut-être que l’intégrité physique d’une personne comme dans Poirier , le danger pour la vie humaine que faisait courir le virus COVID-19 était réel en mai 2020, et la région montréalaise n’y échappait pas.
La mortalité associée au virus était alarmante et le virus encore assez méconnu. [ 26 ] Les policiers intervenaient dans ce contexte où ils tentaient de protéger les récalcitrants contre eux-mêmes et leur possible méconnaissance du danger imminent et invisible. [ 27 ] Cela étant, j’estime que le rassemblement constaté en l’espèce donnait aux policiers les soupçons raisonnables requis que la sécurité des occupants était en jeu.
Ils étaient donc autorisés à entrer chez monsieur Verhnes sans sa permission expresse et sans autorisation judiciaire préalable. [ 28 ] Cela ne veut certainement pas dire qu’ils auraient pu entrer par force excessive ou sans faire preuve de civisme. Rappelons que
même sans le consentement de M. Verhnes ou sans autorisation judiciaire, l’intervention policière s’est déroulée ici de façon civilisée. Est-ce utile de rappeler que l’inverse, une intervention policière abusive, aurait pu faire l’objet d’une intervention en vertu de l’
article 8 de la Charte [6] ? [ 29 ] Le contexte ne se prêtait pas non plus à des interventions alternatives, comme la Cour d’appel le mentionne au paragraphe 26 dans Poirier . L’attente d’un mandat par exemple, aurait continué d’exposer inutilement les occupants de la résidence de M. Verhnes au virus. Rappelons aussi que cette exposition supplémentaire aurait pu contribuer à la propagation du virus dans la population en général. [ 30 ] Il est certain que les policiers visaient à accomplir leur travail en s’informant sur la composition du rassemblement.
L’État avait choisi d’autoriser certains rassemblements établis comme essentiels. Celui entre occupants de résidences différentes n’en faisait pas partie. [ 31 ] Il est aussi indéniable que ce faisant, ils récoltaient des éléments de preuve. Mais l’intervention policière ciblait en tout premier lieu l’interruption d’une propagation potentielle du virus par un rassemblement signalé au 9-1-1. [ 32 ] Enfin, l’État aurait pu prévoir un cadre normatif spécifique au contexte pandémique pour permettre aux policiers d’entrer dans une résidence.
Mais il demeure que la C ommon law prévoyait tout de même un régime d’exception préexistant permettant aux policiers de se renseigner auprès des occupants d’une résidence pour mettre fin au risque à la sécurité des personnes. [ 33 ] Finalement, sur le fond, le Tribunal est d’avis que la preuve de la poursuite, non contrée, démontre hors de tout doute raisonnable que M.
Vella a désobéi à l’ordre de ne pas se rassembler à l’intérieur d’une résidence avec une ou plusieurs personnes qui n’est ou ne sont pas occupant, et notamment démontré en l’espèce par les observations policières du rassemblement de huit personnes dont trois n’étaient pas occupant du logis comme établi lorsqu’ils ont décliné leurs noms et adresses.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE le défendeur COUPABLE de l’infraction reprochée ; [ 35 ] Le CONDAMNE à 1000 $ d’amende, à tous les frais applicables ; [ 36 ] Lui ACCORDE 90 jours pour acquitter les sommes. __________________________________ PIERRE-DAVID CYR Juge de paix magistrat Me Marie-Ève Tremblay Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant M. Clément Olivier Guillaume Vella Absent Date d’audience : 19 septembre 2022.
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