2012 QCCQ 8728, 2012 QCCQ 8728
Opinion
Protection de la jeunesse — 122462 2012 QCCQ 8728 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000227-031 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 16 décembre 2011 en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif chez sa mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescent est présentement accusé d'agression sexuelle sur sa sœur; - La mère de l'adolescent n'est plus en mesure d'héberger ce dernier compte tenu de sa problématique comportementale. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'adolescent; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et en prolongation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de neuf mois; RECOMMANDE que X complète avec succès une thérapie pour jeunes ayant posé des gestes intrusifs; RECOMMANDE que X complète avec succès une thérapie pour jeunes ayant subi des gestes abusifs au niveau sexuel; ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice
de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les accès entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les services du centre A afin de régler ses problèmes de consommation; RECOMMANDE que la mère poursuive ses différents suivis (médical, santé mentale au besoin, CSSS); RECOMMANDE que X reçoive les soins nécessaires à son état; RECOMMANDE que la mère continue de collaborer activement au plan d'intervention; RECOMMANDE que la mère fasse rapport régulièrement de l'évolution de sa situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centre de jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 14 mai 2012
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