2014 QCCQ 8614, 2014 QCCQ 8614
Opinion
Protection de la jeunesse — 141590 2014 QCCQ 8614 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-000133-098 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 10 juin 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures le maintien de X chez son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère vit à nouveau une période d'instabilité au niveau de sa santé mentale et de la toxicomanie; - L'état précaire de la mère a un impact sur l'enfant; - Il est nécessaire que les contacts entre la mère et l'enfant soient effectués dans un milieu sécuritaire sous supervision; - L'enfant se développe bien sous les soins de son père. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE que l'enfant, X, soit maintenue chez son père; RECOMMANDE que la mère obtienne et maintienne un suivi au niveau de ses habiletés parentales et en suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état (stabilité au niveau du logement, suivi régulier pour la consommation) et en applique les recommandations; ORDONNE que X reçoive les services requis par son état (scolaire, social, médical); ORDONNE que les contacts entre la mère et sa fille soient selon les modalités de la DPJ incluant la supervision, lorsque jugé nécessaire en fonction des rechutes (consommation, tentative de suicide) et de l'instabilité de la mère; ORDONNE que les parents collaborent et participent activement au plan d'intervention; ORDONNE que les parents autorisent l'échange de renseignements entre les divers professionnels impliqués; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ concernant l'évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres Jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille pour une période de six mois.
CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère M e Michel Lewis Procureur du père Date d’audience : 17 février 2014 /hb
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