2022 QCCA 186, 2022 QCCA 186
Opinion
Ville de Québec c. Paradis aménagement urbain inc. 2022 QCCA 186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010435-219 (200-17-028883-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me DANIEL BLONDIN STEWART Me ÉMILIE MORISSETTE (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC. Me KEVEN LAVERDIÈRE (KSA) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 novembre 2021 par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des avocats; 9 h 30 Observations de Me Stewart; Observations de la juge; Me Stewart poursuit; 9 h 43 Observations de Me Laverdière; Observations de la juge; Me Laverdière poursuit; 9 h 47 Me Laderdière confirme ne pas contester la demande de suspension de l'instance; 9 h 48 Jugement; Discussions; 9 h 56 Fin de l'audience. Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite en appeler d'un jugement prononcé le 8 novembre 2021 accueillant la réclamation au
titre de perte de profits de l'intimée à la suite de l'adjudication d'un contrat à un autre soumissionnaire. L'intimée reproche à la requérante l'attribution du contrat à un soumissionnaire non conforme puisqu'il ne détenait pas la licence requise pour exécuter une
partie des travaux visés. L'instance ayant été scindée, le juge déclare que le contrat aurait dû être octroyé à l'intimée et que celle-ci a droit à une compensation pour sa perte de profit dont l'évaluation sera décidée à une étape ultérieure. [ 2 ] Il convient de préciser qu'aucun témoin n'a été entendu à l'audience puisque les parties avaient convenu de procéder par admissions. [ 3 ] Le jugement rendu en cours d'instance dans une instance scindée est sujet à appel immédiat, mais sur permission.
Le juge d'appel jouit cependant de la discrétion requise afin de moduler le déroulement de l'appel éventuel en fonction des circonstances particulières du dossier [1] . [ 4 ] Les critères applicables sont donc ceux énoncés à l'article 31 C.p.c. lesquels doivent être interprétés en tenant compte du contexte particulier créé par la scission d'instance. [ 5 ] La requérante soutient que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en interprétant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires [2] [« Règlement »] afin de déterminer l'étendue des « travaux de construction similaires ou connexes » que le titulaire d'une sous-catégorie de licence est autorisé à exécuter ou à faire exécuter.
Elle soulève également une question mixte de fait et de droit commise dans l'appréciation du caractère connexe des travaux d'électricité requis pour raccorder les bornes rétractables dans le cadre du contrat en cause. [ 6 ] J'estime, compte tenu du montant potentiel en litige et du fait que la première question posée concernant l'interprétation du Règlement est une question qui satisfait aux critères de l'article 31 C.p.c ., qu'il y a lieu d'autoriser l'appel. [ 7 ] Par ailleurs, en raison du principe de proportionnalité et afin de respecter l'objectif poursuivi par la scission d'instance, il y a lieu
de suspendre l'instance en attendant l'issue de l'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d'appeler du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge Jacques Babin de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 200-17-028883-197; [ 10 ] SUSPEND l'instance jusqu'au jugement sur l'appel; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 juin 2022, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 7 avril 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 6 mai 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l'appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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