2016 QCCA 1620, 2016 QCCA 1620
Opinion
9186-2912 Québec inc. c. Montréal (Ville de) 2016 QCCA 1620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025219-155 (500-22-176341-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATE 9186-2912 QUÉBEC INC. m e LISE A. GAGNON (Pateras & Iezzoni Inc.) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me CAROLINE PROULX (Dagenais, Gagnier, Biron) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité municipale – Droits de mutation – Exonération – Transfert entre personnes morales étroitement liées. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 12 Argumentation par Me Lise A. Gagnon. 10 h 39 Fin de l’argumentation de Me Gagnon. 10 h 39 Suspension de la séance. 10 h 46 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec du district de Montréal (l’honorable Jacques Paquet) qui l’a condamnée à payer 99 926 $ à l’intimée au
titre des droits sur les mutations immobilières [1] . [ 2 ] La seule question en litige est celle de savoir si, le 14 novembre 2007, date à laquelle l’appelante a acheté des immeubles, la société venderesse était propriétaire d’au moins 90 % des actions émises ayant plein droit de vote de l’appelante. [ 3 ] Il s’agit d’une question de fait dont la preuve incombait à l’appelante qui réclamait l’exonération du paiement du droit de mutation prévue à l‘article 19, al. 1,
d) de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières , RLRQ c. D-15 [2] . [ 4 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, ce n’est pas une lacune dans sa preuve, que le juge aurait dû lui signaler selon l’article 292 de l’ancien Code de procédure civile , qui a entraîné le rejet de sa défense. C’est plutôt le fait que cette preuve était manifestement contradictoire et confuse comme l’a décidé à raison le juge. [ 5 ] L’omission par l’appelante de faire témoigner un représentant de la société venderesse au soutien de sa défense apparaît davantage comme un choix stratégique de sa part qu’un oubli que le juge de première instance aurait dû lui signaler.
[ 6 ] Au surplus, l’appelante ne peut invoquer l’article 292 et, en même temps, demander à la Cour, comme elle le fait, de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, d’accueillir sa défense et de rejeter l’action de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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