2016 QCCA 127, 2016 QCCA 127
Opinion
Ndiaye c. Roussy 2016 QCCA 127 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025795-154 (500-22-209317-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GNILANE NDYAYE SOULEYMANE THIAM Me CATHERINE BEAUSÉJOUR PICOTTE (Janson, Larente, Roy, avocats) INTIMÉE AVOCAT LINDA ROUSSY Me LUC LACHANCE (ALDD) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 novembre 2015 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour Québec, district de Montréal (Articles 26 et 494 C.p.c., RLRQ, c. C-25 ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-14
AUDITION 15 h 31 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 15 h 31 Argumentation de Me Beauséjour Picotte. Elle renonce à son deuxième moyen d’appel en raison du jugement rectifié du 22 décembre 2015 rendu par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour Québec, district de Montréal. Une copie de ce dernier jugement est remise à la Juge. 15 h 45 Argumentation de Me Lachance. 16 h 02 Réplique de Me Beauséjour Picotte. 16 h 10 Suspension de l'audience. 16 h 20 Reprise de l'audience. 16 h 20 Par la Juge: Jugement – voir page 3. Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. (RLRQ, c. C-25), les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Sylvain Coutlé
e) qui, le 27 novembre 2015 (jugement rectifié le 22 décembre 2015), accueille en
partie la requête introductive d’instance de l’intimée et les condamne à lui verser 23 355,42 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 26 juin 2013. [ 2 ] Dans Aussant c .
Daunais et al. [1] , je résumais comme suit les principes régissant l’étude d’une telle permission d’appeler : [2] Règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements à l’égard desquels la valeur de l’objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l’espèce (paragraphe 1 de l’article 26, al.1 C.p.c. ). [3] L’article 26 al. 2 C.p.c. prévoit cependant une exception à ce principe lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l’objet d’une controverse sont, de l’avis du législateur, susceptibles de justifier l’octroi de la permission. [ 3 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’une telle question est en jeu en l’espèce. Le juge retient que ces derniers se sont engagés contractuellement à corriger le problème d’infiltration d’eau dans la salle de lavage de l’immeuble qu’ils ont vendu à l’intimée, sans égards à la source de cette infiltration.
Il s’agit, à ses yeux, d’une obligation de résultat à laquelle ils ne se sont pas conformés et les condamne à indemniser l’intimée pour le coût des travaux nécessaires afin de corriger ce vice. Pour l’essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui relèvent de l’appréciation des faits ou de l’interprétation de la promesse d’achat acceptée par les requérants – qui demeure également une question de fait ou mixte de fait et de droit – par le juge de première instance.
La requête ne permet pas de conclure que la Cour pourrait y voir là une erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier son intervention. Les requérants ne me convainquent pas que le dossier soulève un « enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [2] . [ 4 ] En conséquence, je suis d’avis que l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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