2018 QCCA 1228, 2018 QCCA 1228
Opinion
Dubé c. Crochetière Pétrin 2018 QCCA 1228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027642-180 (500-22-237757-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT YVES DUBÉ Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT CROCHETIÈRE PÉTRIN, s.e.n.c.r.l. Me MATHIEU HUOT (Crochetière Pétrin sencrl) MISE EN CAUSE GDI INC. Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 30, par. 1 et 357 C.p.c .)
Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Juge, notamment sur l’absence du cahier d’autorités de l’appelant ainsi que le dépôt ce jour de celui de l’intimé. 10 h 49 Argumentation de Me Asselin. 10 h 51 Remarques de la Juge. 11 h 05 Argumentation de Me Huot. 11 h 10 Réplique de Me Asselin. 11 h 11 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec rendu le 24 mai 2018, qui le condamne à payer à l’intimée la somme de 33 973,07 $, de même que solidairement avec GDI inc. un montant additionnel de 6 878,83 $, en sus de l’intérêt au taux légal de 5 % par année à compter du 30 juin 2016 et l’indemnité additionnelle à compter du 17 mars 2017 calculés sur ces deux montants. [ 2 ] Vu le montant en litige, l’appel est sujet à autorisation en vertu de l’article 30 al. 2(1) et al. 3 C.p.c. [ 3 ] Pour obtenir l’autorisation recherchée, le requérant doit donc démontrer que l’appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour, à savoir des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou que le jugement présente une faiblesse évidente qui entraîne une injustice flagrante.
Il doit de plus démontrer que l’appel n’est pas contraire au principe de la proportionnalité [1] . [ 4 ] En l’espèce, le requérant soulève que le juge aurait erré en concluant à l’existence d’une transaction et à sa confirmation subséquente, à la lumière de la preuve administrée, notamment par le paiement d’une
partie du montant qu’il reconnaissait devoir à l’intimée. Il aurait par ailleurs jugé ultra petita dans le dossier. [ 5 ]
Malgré le libellé des questions soulevées à la requête, les erreurs alléguées ne soulèvent en définitive ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. Le requérant ne démontre pas non plus que le jugement présente une faiblesse évidente qui entraîne une injustice flagrante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…