2012 QCCQ 7918, 2012 QCCQ 7918
Opinion
R. c. D.N. 2012 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-025144-095 DATE : Le 10 avril 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. D... N...
Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] La plaignante (X) [1] a quarante ans aujourd’hui. L’accusé (D...
N...) est son oncle, le mari de sa tante, qui est la sœur de sa mère. [ 2 ] L’accusé fait face à un chef d’agression sexuelle envers la plaignante entre le 1 er janvier 1984 et le 31 décembre 1987, [2] un autre chef d’agression sexuelle envers elle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1992, [3] et un chef de menaces entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1992. [4] [ 3 ] Quant au premier chef, la théorie de la poursuite est que sur trois nuits successives l’accusé a touché le vagin de la plaignante avec ses doigts.
Quant au deuxième chef, la poursuite prétend qu’il a fait la même chose deux ans plus tard. La poursuite prétend, sur le troisième chef, que l’accusé a menacé la plaignante de lésions corporelles si elle dévoilait les attouchements sexuels. [ 4 ] L’accusé nie non seulement les accusations mais il affirme dans son propre témoignage que les évènements, tels que relatés dans le témoignage de la plaignante, n’ont jamais eu lieu. Il y a donc une contradiction irréconciliable entre les versions de ces deux témoins.
Principes de base [ 5 ] D’emblée, et pour des raisons évidentes, je n’ai pas à faire un choix entre le témoignage de la plaignante et le témoignage de l’accusé. [5] Sur les trois chefs, et selon une jurisprudence bien établie, je dois évaluer l’ensemble des éléments de preuve soumis par tous les témoins, afin de déterminer si les prétentions de la poursuite sont prouvées hors de tout doute raisonnable. [6] Peu importe sa source parmi les éléments de preuve, si un doute raisonnable subsiste sur au moins un élément essentiel de l'infraction reprochée, à la fin du procès et après une évaluation soigneuse de toute la preuve, un acquittement s'impose.
La présomption d’innocence veut que l’accusé n’ait rien à prouver. Selon une jurisprudence aussi bien établie, [7] la certitude n’est pas la norme de persuasion qui s’applique. La poursuite n’est pas tenue de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute possible . La poursuite est tenue de prouver chacun des éléments essentiels d’une infraction hors de tout doute raisonnable . Ni la possibilité ni la probabilité que l’accusé aurait commis les infractions reprochées ne suffisent. Le premier chef [ 6 ] Au mois de juillet 1984, la mère de la plaignante part en voyage de noces avec son nouveau mari.
Elle confie la garde de sa fille de douze ans à sa sœur (F... G...) et l’accusé. La tante et l’oncle de la plaignante habitent dans un appartement au sous-sol dans le même édifice où la grand-mère (L... G...) habite au rez-de-chaussée. Un escalier permet l'accès entre les deux étages. La plaignante dort sur le divan dans le salon qui se situe à quelques pas de la chambre à coucher où dormait sa tante.
[ 7 ] La plaignante raconte qu’elle s’est réveillée lorsque l’accusé la touche au vagin et y fait un geste de va-et-vient avec son doigt. Elle s'aperçoit que c’est son oncle. Elle est «paralysée.» Elle ne dit rien. L’accusé lui dit : «Je le sais que t’aimes ça». Et : «Ça va être notre petit secret.» (Elle dit qu’il y avait un film pornographique à la télévision, mais plus tard elle dit qu’elle n’est pas certaine de l’avoir vu cette première nuit.) Elle se dit paralysée et qu’elle reste en dessous des couvertures. La nuit suivante, il se passe la même chose.
L’accusé répète à plusieurs reprises : «Ça va être notre petit secret.» La troisième nuit, il se passe la même chose, sauf que cette fois-ci la plaignante tasse le bras de l’accusé avec sa jambe, en disant «Non.» L’accusé lui dit : «T’aimes plus ça?» Et, comme il l’a déjà fait, il répète : «Ça va être notre petit secret.» La plaignante dit que par la suite, même s’il n’y avait pas des attouchements sexuels, l’accusé l’a touchée fréquemment sur ses fesses ou les côtés de ses seins. Il l’a présentée comme sa maitresse de temps en temps.
Après la semaine avec sa tante et son oncle, tout l’entourage familial constate une nette détérioration dans le comportement de la plaignante. Et cette détérioration se continue pendant quelques années. Elle est devenue agressive, triste, arrogante, méchante et enragée. [ 8 ] Pour sa part, l’accusé nie catégoriquement les trois présumés attouchements sur le divan. Il affirme qu’il vient de se marier et que les attouchements prétendus ne sont jamais survenus. Ses relations avec sa femme étaient bonnes.
Vu qu’elle dormait à quelques pas dans la chambre voisine, les présumés attouchements sont improbables sinon impossibles. De plus, à cette époque, il était souvent à l’extérieur de Montréal pour son travail. Le deuxième chef [ 9 ] Le deuxième chef couvre une période entre 1988 et 1992 et comporte deux présumés évènements distincts. Lorsqu’elle a quatorze ans, vers Pâques 1986, il y a beaucoup de monde au rez-de-chaussée. La plaignante ne se sent pas bien et elle descend au sous- sol pour s’étendre dans le lit de sa grand-mère. Elle entend des pas dans l’escalier et elle a peur que son oncle s’approche. C’est lui.
Il entre dans la chambre. Il est venu s’étendre à côté de moi dans le lit et puis de là il a rentré sa main dans ma petite culotte et il m’a caressé le clitoris. … J’étais menstruée. J’étais menstruée et puis, je m’en souviens, j’avais une serviette sanitaire, puis il m’a caressé jusqu’à temps que je sache vraiment c’était quoi un, - un orgasme. … Il a pris ses doigts, puis avec des rotations il a caressé le clitoris.
Après ça, il a enlevé sa main puis, je me souviens qu’il est débarqué, il est remonté en haut, puis il m’a laissée là comme ça. [8] Elle dit qu’elle se sentait sale. [ 10 ] L’accusé dit carrément que ce présumé incident ne s’est jamais produit. [ 11 ] Le deuxième chef semble comporter également un autre incident lorsque la plaignante avait dix-huit ans et habitait dans un appartement sur la rue A. Tôt le matin, vers 8h30, l’accusé se présente à la porte de l’appartement. La plaignante est surprise. Il entre et les deux se trouvent sur le futon. L’accusé commence à toucher la plaignante. Elle ne consent pas.
Elle touche à son pénis. Elle veut le mordre et l’arracher. Elle crie. Il quitte l'appartement. Elle crie à nouveau aux voisins, mais personne ne répond. Elle appelle à son travail pour dire qu’elle ne rentre pas au travail et elle appelle au CLSC. [ 12 ] L’accusé dit qu’il s’est présenté à l’appartement de la plaignante pour faire des réparations à sa voiture. Il dit qu’il n’est pas entré dans l’appartement. Il dit qu’il n’y avait aucun attouchement sexuel. [ 13 ] Compte tenu de mes conclusions sur le premier volet du deuxième chef, je ne dis rien des présumés évènements dans l’appartement sur la rue A.
Le troisième chef [ 14 ] La plaignante prétend qu’à partir de ses seize ans, l’accusé commence à la menacer. «Tu le sais que si jamais tu dévoiles notre secret, tu vas te faire casser les deux jambes.» [9] D’où le troisième chef. D’autres éléments [ 15 ] La plaignante a parlé à plusieurs amis du présumé abus dont elle avait été victime mais, à l’exception de sa grand-mère, elle n’en a pas parlé aux autres membres de sa famille. En dévoilant l’histoire à sa grand-mère, la plaignante lui a demandé de ne pas en parler à la famille. Elle avait honte et elle avait peur.
Comme elle l’a dit, et sa grand-mère aussi, la plaignante est très réticente d’identifier son oncle comme l’agresseur. Par contre, l’attitude de sa grand-mère envers l’accusé a changé par la suite et à son avis l’accusé semble savoir que la plaignante a dévoilé le «petit secret.» Même l’accusé a des soupçons à cet effet.
Pour sa part, la grand- mère a gardé le secret pendant des années, jusqu’en 2003, lorsqu’elle en fait part à la mère de la plaignante et son mari. [ 16 ] À la suite d'une discussion avec ces derniers, la plaignante se présente à l’appartement de l’accusé où elle le dénonce en présence des autres membres de la famille. Elle est dans un état de rage et elle se met en colère. Elle crie. Elle frappe l’accusé avec son sac. Elle lui donne des coups de poing et des coups de pied. D'autres personnes la maîtrisent.
Avant cette confrontation, la grand-mère était la seule dans la famille qui était au courant des présumés abus. Les relations et les activités familiales étaient apparemment normales. Personne n’a perçu des gestes ou des paroles inappropriées. L’évaluation de la preuve [ 17 ] La norme de persuasion n’exige pas la certitude mais une preuve hors de tout doute raisonnable – pas hors de tout doute possible, mais hors de tout doute raisonnable. Ces principes sont d’une importance capitale dans un dossier comme le présent.
Il faut examiner et évaluer tous les éléments de preuve de tous les témoins afin de procéder à un examen rigoureux des témoignages de la plaignante et de l’accusé. [ 18 ] L’accusé n’a rien à prouver et il a droit au bénéfice de tout doute soulevé par les éléments de preuve. L’accusé a choisi de
témoigner en sa propre défense. Tout en niant les présumés crimes, sa défense consiste pour l’essentiel de suggérer que les allégations sont intrinsèquement improbables. Son mariage est fort et il n’aurait pas besoin de toucher à la plaignante. La disposition physique du sous-sol fait en sorte que le risque de découverte est trop grand. Il est souvent absent de la maison à cause de son travail. Il n’a aucun mobile pour les gestes qui lui sont reprochés.
Certes, il y a ici la possibilité d’un doute sur le plan formellement logique, mais cette possibilité ne répond pas au critère d’un doute raisonnable sur l’ensemble des éléments de preuve. Il y a plusieurs contradictions, notamment entre son témoignage et ses déclarations à la police et il y a des lacunes.
Ses réponses en chef sont vagues et ses réponses en contre-interrogatoire sont évasives. [ 19 ] Le témoignage de la plaignante n’exclut pas toute possibilité de doute, mais l’ensemble des éléments de preuve dans la présente instance exclut tout doute raisonnable. [ 20 ] Le témoignage de la plaignante est crédible et fiable. Il est long, fluide, limpide et très détaillé. Il n’y a aucune contradiction et dans le volume des faits détaillés il y a une consistance totale. La plaignante n’a aucun mobile d’accuser son oncle faussement. Elle se sentait pendant des années la prisonnière d’un sale secret.
Elle ne voulait pas rompre les relations à l’intérieur de la famille. De plus, elle voulait protéger sa famille. Au cours des années, elle parle avec ses amis de tout ce qui s’est passé. L’accusé l’a avertie constamment de leur «petit secret.» [ 21 ] À partir de ses seize ans, il fait des menaces de lésions corporelles si elle dévoile le petit secret. Éventuellement, elle parle à sa grand-mère, mais sous la condition qu’elle n’en parle à personne. Après encore des années, sa grand-mère en parle avec la mère et le beau-père de la plaignante. Une confrontation éclate.
Tout au long des années, la version de la plaignante concernant les évènements au sous-sol ne change aucunement. Les faits sont volumineux et cohérents. Les évènements à la base du premier chef sont très précis. C’est vrai que la plaignante n’est pas en mesure de préciser les jours de la semaine ou de confirmer si le film pornographique était à la télévision la première nuit ou la deuxième. Mais, autrement, son témoignage sur ces évènements est clair. [ 22 ] Le témoignage de la plaignante concernant le deuxième chef est également clair et précis. Les détails sont très spécifiques et pourtant particuliers.
Elle était menstruée et, même si elle avait une serviette sanitaire, l’accusé a fait des rotations de ses doigts sur son clitoris jusqu’au premier orgasme de sa vie! La crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage sont marquantes et d’autant plus à cause de sa sincérité. [ 23 ] Force est de constater la même conclusion sur le troisième chef. Au début, l’accusé s’empresse à rappeler à la plaignante leur petit secret. Et il le fait à maintes reprises.
Quelques années plus tard, il y a une escalade jusqu’à des menaces de lésions corporelles, également des menaces répétées, si la plaignante dévoile le petit secret. [ 24 ] Bref, le témoignage de la plaignante est convaincant et ne laisse aucun doute raisonnable. Il est cohérent, détaillé et sans contradiction. La crédibilité de la plaignante est renforcée par les autres témoignages qui parlent du dévoilement du secret à la grand- mère et de la confrontation finale en 2003. [ 25 ] La Cour suprême a dit clairement dans Starr [10] que la présomption d’innocence n’exige pas la certitude.
Une preuve hors de tout doute raisonnable suffit. Une telle preuve n’établit pas la réalité mais une apparence de la réalité. Les dangers ou les risques qu’une apparence convaincante soit fausse se multiplient dans un dossier qui date de 1984. Par contre, dans ce dossier, l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur les trois chefs. [ 26 ] Sur le premier chef, la preuve établit hors de tout doute raisonnable les agressions sexuelles sur le divan au sous-sol sur les trois nuits consécutives au mois de juillet 1984.
Sur le deuxième chef, la preuve établit hors de tout doute l’agression sexuelle dans le lit de la grand-mère au sous-sol, lorsque la plaignante avait quatorze ans. Sur le troisième chef, la preuve établit hors de tout doute raisonnable les menaces de lésions corporelles si la plaignante dévoile les agressions sexuelles. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE SUR LES TROIS CHEFS TELS QUE LIBELLÉS. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Roxanne Laporte Pour la poursuite M e Richard Rougeau Pour Monsieur N... Date d’audience : Les 1 er , 2, 3 mars 2011 et le 6 mai 2011.
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