2011 QCCQ 9324, 2011 QCCQ 9324
Opinion
Promutuel Monts et rives c. Langlois 2011 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009461-105 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL MONTS ET RIVES , société mutuelle d'assurance générale, ayant son siège social au 5240, boul. des Vétérans, Lac-Mégantic, province de Québec, G6B 2G5, district judiciaire de Mégantic Demanderesse c.
SONIA LANGLOIS , domiciliée et résidant au […], St-Liboire, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-Hyacinthe et.
L'ALPHA, COMPAGNIE D'ASSURANCES INC. , compagnie d'assurances dûment constituée, ayant un établissement au 430, rue Saint-Georges, bur. 119, Drummondville, province de Québec, J2C 4H4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un recours en dommages dirigé contre la défenderesse, Sonia Langlois, suite à un accident avec dommages matériels survenu le 17 décembre 2007. [ 2 ] Initialement, le présent recours a aussi été dirigé contre la défenderesse, L'Alpha, compagnie d'assurances inc., mais la demanderesse s'est désistée de son recours contre cette dernière, ce que le Tribunal a entériné. [ 3 ] La requête introductive de la demanderesse a été timbrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2010 et elle a été légalement signifiée à la défenderesse, Sonia Langlois, le 14 février 2011, mais cette dernière n'a pas comparu, ni produit de contestation dans les délais impartis par la loi. [ 4 ] Ainsi, la demanderesse a inscrit cette cause en vue d'obtenir un jugement par défaut de comparaître contre la défenderesse, Sonia Langlois. [ 5 ] ATTENDU la preuve par les pièces P-1 à P-6 inclusivement, ainsi que l'affidavit circonstancié de M.
André Poulin, représentant de la demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé des sommes qu'elle réclame, sauf quant aux intérêts légaux qui s'appliqueront à compter du 7 mai 2010, date de réception de la mise en demeure par la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi la faute de la défenderesse, Sonia Langlois, alors qui est responsable de l'accident survenu le 17 décembre 2007, ainsi que des dommages inhérents ici réclamés par la demanderesse; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse;
[ 10 ] CONDAMNE la défenderesse, Sonia Langlois, à payer à la demanderesse la somme de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (5 222,91 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 mai 2010; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse, Sonia Langlois, aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Daniel E. Larochelle Procureur de la demanderesse Date d'audience : 16 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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