2023 QCCQ 8431, 2023 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 231651 2023 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ : [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004815-226 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement de X (4 ans) compromis, en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le Directeur soutient que les parents emploient des méthodes éducatives inadéquates et qu’elles nécessitent d’être améliorées.
Malgré la mise en place du service PIIC et du PMMF, un certain travail reste à faire, dit-il. [ 3 ] Les parents soutiennent que la situation de X, 4 ans, est différente de celle des trois aînés du père pour lesquels ils acceptent toujours de recevoir de l’aide. X est un enfant qui n’est pas difficile, disent-ils, et leurs méthodes sont adaptées. De plus, leur fils
bénéficie d’une routine adéquate. Ils ne croient pas que sa sécurité et son développement soient compromis. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant, qui représente également les trois aînés du père, reconnaît qu’il y a eu des améliorations depuis un an chez les parents, mais cela demeure à parfaire, même pour X. [ 5 ] Le Tribunal partage l’avis de l’avocate de l’enfant et voici pourquoi. Motifs de compromission [ 6 ] Le père a eu trois enfants d’une précédente union : Y (12 ans), Z (10 ans) et C (8 ans). [ 7 ] Le père a refait sa vie avec madame B et de leur union est né X, âgé de quatre ans.
Madame B a aussi une fille d’une union précédente, prénommée D, qui vit avec sa mère en garde partagée. [ 8 ] À l’automne 2021, les méthodes éducatives du père à l’égard de ses trois aînés inquiètent le Directeur. Le père utilise alors la correction physique (coups de pied, lever les enfants dans les airs, serrer les bras, tapes aux bras et aux fesses).
Et la conjointe du père, mère de X n’intervient pas. [ 9 ] Le 5 novembre 2021, Y, qui est principalement affecté par les coups, est confié à sa mère et le Directeur met en place le Programme de Crise (PIIC) pour aider le père et son fils à retrouver une meilleure relation et donner des outils au père et à sa conjointe pour mieux intervenir. Bien qu’il travaille beaucoup, le père participe et accepte les conseils. [ 10 ] Aujourd’hui, le père comprend que ces méthodes sont dépassées et qu’il doit faire autrement.
La mise en place des programmes PIIC et PMMF a permis plusieurs avancées, mais le réflexe du père d’être brusque avec ses enfants demeure à travailler. Même avec X, le père peut le tenir fermement par le bras pour l’amener à la chaise de retrait. [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le motif de négligence sur le plan éducatif demeure d’actualité parce que, malgré des améliorations, les méthodes éducatives demeurent à parfaire. [ 12 ] Comme pour ses trois aînés, la présence du Directeur permettra de consolider les acquis.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’enfant à ses parents; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [1] . __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate des parents Date d’audience : 3 mars 2023
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