2017 QCCQ 14768, 2017 QCCQ 14768
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Beaulieu 2017 QCCQ 14768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre criminelle et pénale » N° : 135-61-010543-177 DATE : 27 novembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS BEAULIEU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, en tant que conducteur, de ne pas avoir inscrit tous les renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière du 16 septembre 2016. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 19 septembre 2016, le défendeur est intercepté au volant d’un véhicule lourd par un contrôleur routier qui procède à une inspection de ses fiches journalières. [ 4 ] L’étude des fiches journalières lui permet de constater que la dernière a été remplie le 16 septembre 2016.
Sur cette fiche apparaît l’information inscrite par le défendeur que le terminal d’attache se situe à Rimouski, et qu’après un temps de repos, il serait parti de Matapédia pour se rendre à Saint-Siméon. [ 5 ] Quant à savoir si cette fiche du 16 septembre 2016 est complète ou non au moment de l’interception, cette information fait l’objet de témoignages contradictoires. [ 6 ] Le constat mentionne la date d’infraction comme étant le 16 septembre 2016 et la date du 19 septembre 2016 comme date de signification.
Le constat comporte deux cases à cocher pour l’attestation de signification du constat : « J’atteste avoir remis un double du constat □ lors de la perpétration de l’infraction □ après la perpétration de l’infraction ». Le contrôleur routier a coché la première case. ANALYSE [ 7 ] Le poursuivant procède par preuve documentaire laquelle a été divulguée au défendeur au préalable. [ 8 ] Le défendeur prétend que le contrôleur routier a commis une erreur en inscrivant que l’infraction a eu lieu le 16 septembre 2016.
En effet, le contrôleur routier atteste avoir remis le double du constat lors de la perpétration de l’infraction, et ce double a été remis au défendeur le 19 septembre 2016.
Donc, il y a erreur et cette erreur devrait donner lieu à son acquittement selon le défendeur. [ 9 ] Il appert de la preuve documentaire que l’infraction alléguée aurait bel et bien été commise le 16 septembre 2016 et que c’est bien le 19 septembre que le double du constat a été remis au défendeur, ce dernier confirmant d’ailleurs avoir reçu signification du constat le 19 septembre. [ 10 ] L’erreur n’est donc pas au niveau de la date d’infraction, mais plutôt au niveau de la case cochée.
On comprend que le constat a été émis et signifié lorsque le contrôleur routier a pris connaissance de l’infraction qui, elle, aurait été commise quelques jours plus tôt. Techniquement, le constat a été signifié après la perpétration de l’infraction et non lors de la perpétration.
[ 11 ] Voici ce que dit la Cour suprême du Canada [1] à propos du moment de l’infraction : À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine: 1.Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé.
Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché. 2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée. 3.Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense. 4.Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle - ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable.
Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] La question est donc de savoir si le moment de l’infraction est un élément crucial pour le défendeur, et si ce dernier a été empêché de présenter une défense pleine et entière par le fait que le contrôleur routier a indiqué avoir signifié le constat lors de la perpétration de l’infraction au lieu d’indiquer qu’il l’a signifié après la perpétration de l’infraction. [ 13 ] De l’avis du tribunal, ce n’est pas le cas.
En effet, la défense du défendeur n’en est pas une d’alibi, et il a été capable de témoigner de ses faits et gestes du 16 septembre 2016.
Il reste maintenant à déterminer si le reste de la preuve du poursuivant est établi hors de tout doute raisonnable. [ 14 ] Dans la preuve du poursuivant, on retrouve deux photographies de la fiche journalière du 16 septembre 2016. [ 15 ] Sur la première photographie, sont mentionnées la ville du terminal (ou terminus) d’attache, les activités de minuit à 6h30, ainsi que les villes des changements d’activités. [ 16 ] Sur la deuxième photographie, on retrouve ces mêmes informations en plus des heures, activités et villes des changements d’activités de 6h30 à minuit. [ 17 ] Le défendeur explique qu’il a commencé à compléter la fiche journalière de cette journée, mais s’est trompé sur une ligne et a recommencé sa fiche journalière sur la page suivante de son carnet. [ 18 ] Au moment où, dans le contre-interrogatoire, on demande au défendeur d’expliquer pourquoi la calligraphie des informations communes aux deux versions de la fiche journalière du 16 septembre est exactement la même, sa version change, et ce serait plutôt le carbone entre la page originale et la copie qui se serait déplacé, laissant une information partielle sur la copie, et le contrôleur aurait photographié la page originale et la copie. [ 19 ] Au rapport d’infraction, le contrôleur routier mentionne joindre à son rapport les photos de la « fiche journalière du 2016-09-16 avant et après la conformité ».
Le tribunal comprend que la première photo représente la fiche telle qu’elle était au moment de l’interception, et la deuxième photo représente la fiche une fois complétée. [ 20 ] Quant au terminus d’attache, le défendeur affirme que bien qu’il ait écrit qu’il se situe à Rimouski sur sa fiche journalière, il se situerait plutôt à Matapédia qui se situe dans un rayon de 160 km de Saint-Siméon.
Il serait ainsi exempté de la tenue d’une fiche journalière. [ 21 ] L’article 519.10 du Code de la sécurité routière (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement.
Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour. Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement. Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit
les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur. [ 22 ] Quant aux articles pertinents du règlement mentionné à l’article 519.10 CSR précité, le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds [2] (Règlement sur les heures de conduite), ils se lisent comme suit : 1.
Pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26, 519.31 à 519.31.3 du Code de la sécurité routière et du présent règlement, on entend par : « terminus d’attache » : le lieu où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 29 à 31, cette définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par l’exploitant. 29. L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur. 30. Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies : 1˚ le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du
chapitre III; 2˚ le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache; 3˚ le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2˚ du premier alinéa de l’article 19; 4˚ l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b) il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies : i. le poste de travail commence et se termine la même journée; ii. la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins; iii. la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives. [ 23 ] Il s’ensuit que le poursuivant doit prouver hors de tout doute que le défendeur est le conducteur d’un véhicule lourd au moment de l’infraction, et qu’il n’a pas consigné toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée. [ 24 ] La qualité de conducteur du défendeur est prouvée par l’autodéclaration du défendeur sur sa fiche journalière, telle autodéclaration étant valide selon l’arrêt Fitzpatrick de la Cour suprême du Canada [3] . [ 25 ] Compte tenu qu’une fiche journalière est remplie lorsqu’un véhicule lourd est conduit, la fiche journalière devient une preuve circonstancielle qui démontre, puisque cette preuve n’a pas été contredite, que le défendeur conduisait un véhicule lourd le 16 septembre 2016. [ 26 ] Le défendeur a-t-il consigné toutes ses heures de repos et de travail pour cette journée? [ 27 ] En présence de versions contradictoires, le tribunal doit appliquer le modèle établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [4] : Quand la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question.
Le juge devrait dire aux jurés que : (1) s’ils croient la déposition de l’accusé, ils doivent acquitter; (2) même s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé, mais ont un doute raisonnable, ils doivent acquitter; (3) même s’ils n’ont pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, ils doivent encore se demander s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve qu’ils ont acceptée. [ 28 ] Vu les contradictions évidentes dans son témoignage, le tribunal ne peut retenir la version du défendeur, ce dernier ayant perdu sa crédibilité. [ 29 ] Le tribunal retient que la fiche journalière du 16 septembre 2016 ne contenait pas toutes les heures de repos et de travail du défendeur. [ 30 ] Il appartient maintenant au défendeur de convaincre le tribunal qu’il est exempté de remplir cette fiche journalière.
Les conditions d’exemption se retrouvent à l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite reproduit plus haut. [ 31 ] Dans le cas présent, un des éléments à prouver est le lieu de son terminus d’attache. La preuve du défendeur que son terminus d’attache est à Matapédia repose sur son seul témoignage. Comme le tribunal accorde peu de crédibilité à ce dernier qui, au surplus,
contredit sa propre déclaration sur la fiche journalière, le tribunal considère que le défendeur ne l’a pas convaincu qu’il bénéficiait de l’exemption de remplir une fiche journalière, d’autant plus qu’il n’est pas prouvé que l’exploitant satisfait à l’une des exigences du paragraphe 4 de l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite. [ 32 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur n’a pas soulevé de doute quant à sa culpabilité; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 350$ et les frais; [ 35 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M.
Denis Beaulieu Défendeur Date d’audience : 5 septembre 2017
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