2012 QCCQ 9516, 2012 QCCQ 9516
Opinion
Protection de la jeunesse — 121359 2012 QCCQ 9516 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000613-107 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 16 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu familial si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Depuis le retour de l'adolescent en milieu familial, les parents ont exercé une garde partagée de leur fils; - Toutefois, la relation père/fils demeure tumultueuse et le père ne désire plus s'impliquer auprès de son fils; - La mère se dit actuellement dépassée par les comportements de son fils. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que le père est absent, mais qu'il consent aux conclusions recherchées.
La mère et Me Fournier, procureure de l'adolescent, ont également indiqué leur consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en famille d'accueil pour une période d'un an;
PREND ACTE de l'intention annoncée par la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 de la Loi après une période de 30 jours afin que l'adolescent soit autorisé à séjourner chez sa mère en alternance avec sa famille d'accueil; ORDONNE que les accès des parents avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE qu' X reçoive les soins requis par son état; RECOMMANDE que la mère reçoive des services afin d'améliorer ses habiletés parentales; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J.
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 27 mars 2012
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