2014 QCCQ 17146, 2014 QCCQ 17146
Opinion
Protection de la jeunesse — 145201 2014 QCCQ 17146 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012870-143 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X âgée de 15 ans au moment de l'audience.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées tant par l'adolescente, dûment représentée par avocate, que par les père et mère dans le cadre de leur témoignage respectif. [ 2 ] X vit sous la garde de sa mère tout en ayant des contacts réguliers avec son père suivant entente entre eux.
X présente des fragilités sur le plan de sa santé psychologique et mentale, dont des éléments d'anxiété et dépressifs. [ 3 ] X a bénéficié, dans le passé et encore récemment, de diverses évaluations et hospitalisations qui l'ont amenée à recevoir plusieurs services, dont sur les plans psychologique et pédopsyhiatrique. On a notamment beaucoup travaillé les éléments anxieux chez l'adolescente. [ 4 ] Plusieurs périodes d'absences ont été notées sur le plan scolaire et depuis janvier 2014, X ne fréquentait plus l'école. Le médecin considérait que l'adolescente était à risque de développer une phobie sociale.
Depuis quelques jours, la mère indique que X a repris sa fréquentation scolaire et elle observe des signes encourageants à ce niveau. [ 5 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, les témoignages des père et mère. [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis suivant les articles 38
f) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent aux mesures ordonnées, dont la fréquentation scolaire pour l'adolescente; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-10-06
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