2017 QCCQ 9744, 2017 QCCQ 9744
Opinion
Protection de la jeunesse — 174114 2017 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001849-175 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis, au motif de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec les demandes en protection aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y , née le [...] 2010, et Z , né le [...] 2012. [ 3 ] Le 21 octobre 2016, le Tribunal confie Y et Z à leur mère et ordonne que les contacts avec leur père s’effectuent suivant entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils s’exercent selon les mesures suivantes : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, une semaine durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’An et la semaine de relâche scolaire.
Diverses mesures de protection sont également rendues, jusqu’au 23 juin 2017. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que les parents connaissent une grave rechute de consommation de drogues qui les empêche d’assumer leurs responsabilités parentales. [ 5 ] La mère est absente, mais représentée. Son avocat est sans nouvelle d’elle.
Il demeure en salle de Cour pour préserver ses droits. [ 6 ] Le père reconnait les motifs de compromission, consigne ses admissions et consent aux mesures recherchées. [ 7 ] L'avocate de l'enfant consent aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale.
Évolution de la situation [ 8 ] La preuve révèle que la situation de la famille demeure stable dans les mois suivant la dernière ordonnance. [ 9 ] La mère et le père de X participent au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission, alors que le père de Y et Z demeure présent auprès d’eux en respectant le rythme établi pour les contacts avec ces derniers. [ 10 ] Les intervenants scolaires et du milieu de garde confirment à la Directrice que les enfants connaissent une belle évolution et que la
collaboration des parents avec leurs services est positive. [ 11 ] Ils observent également que la mère et le père de Y et Z n’alimentent pas de conflit et qu’ils se centrent sur les besoins de leurs enfants. [ 12 ] La mère ne présente aucun des comportements erratiques qui avaient donné lieu au signalement de Y et Z au printemps 2016 et que, faute d’autres explications probantes, le Tribunal attribuait à un problème de santé mentale ou de consommation de drogues.
De même, le père maintient sa sobriété à la suite de sa cure de désintoxication du mois de juillet 2016. [ 13 ] Dans ce contexte, la Directrice envisageait, dans un premier temps, de mettre fin à son intervention et de référer la famille au CLSC. [ 14 ] Elle modifie sa position par la suite, en raison de la détérioration rapide de la situation des parents. [ 15 ] De fait, à compter de la fin du mois de mars 2017, des signes de rechute de consommation de drogues chez les parents deviennent de plus en plus évidents. [ 16 ] Les interventions policières dans le milieu familial, les arrestations ainsi que les hospitalisations de l’un ou l’autre des parents se succèdent sur une courte période de temps. [ 17 ] Y manifeste des signes d’anxiété et d’éparpillement à l’école. [ 18 ] Il devient de plus en plus évident que les parents ne sont plus en mesure d’exercer leur rôle parental. [ 19 ] À compter du mois d’avril 2017, la mère tient un discours contradictoire, mais admet par moment que le père et elle consomment différentes drogues. [ 20 ] Le 27 juin 2017, elle se fait plus précise.
La nomenclature des drogues et des médicaments d’ordonnance achetés légalement en pharmacie, mais consommés de manière excessive ou encore achetés via internet, est stupéfiante : GHB, speed, amphétamines, Baclofène (relaxant musculaire pour sevrage douloureux du GHB), Zopiclon, Ativan, Xanax (effet similaire à l’héroïne), Valium, Adderall, Ritalin et Modafinil (effet similaire au speed). [ 21 ] Le père tarde à reconnaitre sa consommation de drogues.
Ce n’est qu’à l’audience qu’il admet avoir recommencé à consommer du GHB en avril 2017. [ 22 ] Jusque-là, il persiste à tenter de convaincre les différents intervenants qu’il prend une médication prescrite pour contrer des allergies et un problème d’insomnie.
Il finit par reconnaitre que, bien qu’il s’agisse de médicaments d’ordonnance, il ne respecte pas la posologie et qu’il n’en prend pas seulement le soir, au coucher. [ 23 ] Depuis la fin du mois de mars 2017, Y, Z et X n’ont plus réponse à leurs besoins fondamentaux dans leur milieu familial maternel. [ 24 ] Le déroulement de la journée du 20 mai 2017 résume à lui seul la situation de grave négligence dans laquelle les enfants sont plongés : • Le matin, Y se rend chez une voisine ne sachant que faire devant les pleurs persistants de X. La mère n’est pas au domicile.
Cette voisine offre au père de s’occuper du bébé pour la journée. X est couvert de vomi, sa couche est pleine d’excréments et il semble affamé. Le père est vacillant et peine à tenir debout. Il frappe la tête de l’enfant contre le cadrage de la porte lorsqu’il le tend à la voisine pour qu’elle le prenne. Y apporte des couches et un pyjama pour son petit frère; • En fin d’avant-midi, la mère est retrouvée endormie dans un stationnement au volant de son véhicule automobile.
Ses facultés sembles affaiblies par l’alcool ou la drogue; elle est mise en état d’arrestation et son véhicule est remisé; • Durant cette intervention, le policier est interpelé par un citoyen qui l’informe que les enfants de la mère seraient seuls au domicile. Il se rend sur place et constate que Y et Z ne sont pas seuls, mais que le père est visiblement sous l’effet de la drogue ou de médicaments. Ce dernier mentionne au policier être sur le point d’amener les enfants à l’école. Le policier lui fait remarquer que c’est samedi. L’appartement est dans un grand désordre et insalubre.
L’agent communique avec la Directrice; • La mère va récupérer X à son retour au domicile. La voisine remarque qu’elle semble intoxiquée; • Durant la journée, des voisins donnent à dîner aux enfants et à souper à Z; • Vers 18h00, plusieurs voisins communiquent avec les autorités policières pour signaler que Y et Z jouent dehors depuis le matin et que les parents ne les laissent pas entrer. Les policiers qui se présentent au domicile constatent que la mère est agitée et semble encore en état d’intoxication. Le père dort. La mère explique qu’il est en sevrage de médicaments.
Les agents communiquent à nouveau avec la Directrice. • Une intervention de l’urgence sociale a lieu en début de soirée. L’intervenante constate que la mère tient un discours incohérent et présente des tics faciaux. Le père est amorphe et parle avec difficulté. Tous deux nient avoir consommé. Le père dénonce être victime de violence physique de la part de la mère. Il présente des blessures, des morsures et des rougeurs sur le corps. • La mère accepte de se rendre chez les arrière-grands-parents maternels avec les enfants.
Elle s’endort dans la voiture et n’est pas en mesure de reconnaitre leur maison. • En soirée, la mère est conduite à l’hôpital par ambulance parce qu’elle ressent des palpitations cardiaques et perd conscience. Une prise de sang révèle la présence d’amphétamines et de métamphétamines. Elle soutient avoir consommé du GHB par accident. Elle porte
plusieurs œdèmes sur le corps.
Elle mentionne que son conjoint peut être violent physiquement lorsqu’intoxiqué. [ 25 ] Le 25 mai 2017, le Tribunal confie X à ses arrière-grands-parents maternels et Y et Z à leur mère, dans la mesure où elle réside chez la grand-mère maternelle. [ 26 ] Dans les semaines suivantes, la situation des parents ne s’améliore pas, bien au contraire. [ 27 ] La Directrice apprend que le père couche régulièrement au domicile des arrière-grands-parents maternels et que ceux-ci ne s’acquittent pas convenablement de leur obligation d’assurer la sécurité physique de X. [ 28 ] Le 3 juin 2017, l’enfant est laissé seul dans une pièce avec son père, même si ce dernier présente des comportements erratiques.
La mère est aussi présente à ce moment. Monsieur cogne accidentellement la tête de son fils sur une lampe. L’enfant pleure abondamment. [ 29 ] Dans la nuit du 4 juin, les arrière-grands-parents réveillent la mère pour l’aviser que son conjoint est au plus mal. Ils communiquent avec les services d’urgence. Les policiers constatent que celui-ci est dans un état second.
Il doit être mis sous contention durant son transport en ambulance au centre hospitalier. [ 30 ] La Directrice apprend à la même époque que les arrière-grands-parents hébergent un adulte souffrant d’une déficience intellectuelle et que celui-ci a déjà adopté des comportements sexualisés à l’endroit d’un de leurs petits-fils, alors âgé de six ans. [ 31 ] La Directrice saisit à nouveau le Tribunal le 7 juin 2017, afin de faire réviser les ordonnances en cours. [ 32 ] X est provisoirement confié à sa grand-mère maternelle.
Y et Z sont confiés à leur père, considérant que la grand-mère ne peut assumer la charge des trois enfants. [ 33 ] Les difficultés des parents se transportent devant la Cour du Québec, chambre criminelle. Le père est accusé de voies de faits et d’agression sexuelle à l’endroit de la mère. Celle-ci est accusée de possession simple de stupéfiant après qu’elle ait remis aux policiers plusieurs substances illicites au moment de l’une de leurs interventions à son domicile. [ 34 ] Des interdictions de contacts sont rendues pour chacun d’eux à l’égard de l’autre.
Ces interdictions ne sont pas respectées. [ 35 ] Le 27 juin 2017, les parents sont mis en état d’arrestation et accusés de bris de condition dans leurs dossiers respectifs. [ 36 ] La mère donne de ses nouvelles à la Directrice pour la dernière fois le lendemain 28 juin, soit hier. Elle appelle pour dire qu’elle est en route pour se rendre au contact avec Y et Z au centre jeunesse A, mais qu’elle s’est égarée en chemin. Elle ne se rendra jamais à destination. [ 37 ] La situation de la mère est inquiétante.
Elle s’enfonce dans la consommation de drogues et ne semble pas réaliser la gravité de son problème de dépendance. [ 38 ] Au jour de l’audience, personne ne sait où se trouve la mère. [ 39 ] Le père témoigne. Il entend faire une nouvelle cure de désintoxication. Il produit une lettre émanant d’une maison de thérapie pour démontrer le sérieux de sa démarche. [ 40 ] Le père de Y et Z se mobilise rapidement pour prendre charge de ses deux enfants.
Il inscrit Z à la garderie et Y au camp de jour. [ 41 ] Il maintient sa sobriété depuis la dernière ordonnance et rencontre un psychiatre qui lui prescrit une nouvelle médication. Il est en attente d’un suivi personnel au CSSS.
Il offre une excellente collaboration à l’intervenant de la Directrice de sa région. [ 42 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (toxicomanie des parents) et de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux, violence conjugale). [ 43 ] Quant à Y et Z, la preuve démontre la nécessité de réviser l’ordonnance en cours, considérant l’incapacité de leur mère de répondre à leurs besoins fondamentaux en raison de sa rechute de consommation de drogues et de la persistance du conflit parental. [ 44 ] Dans ce contexte, il importe de stabiliser la situation de ces enfants dans leurs milieux respectifs, soit chez la grand-mère maternelle pour X et chez le père, pour Y et Z. [ 45 ] Les contacts de X avec ses parents doivent impérativement être supervisés tant que ceux-ci n’auront pas cessé de consommer et repris le contrôle de leur vie. [ 46 ] Considérant que les parents démontrent de bonnes capacités parentales lorsqu’ils sont sobres, le Tribunal permettra la levée de la supervision, suivant entente entre les parties. [ 47 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants :
- 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; et - 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 51 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 53 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents, selon entente entre les parties; [ 54 ] ORDONNE que la mère soit rencontrée par la Directrice avant chaque contact avec les enfants afin de s’assurer de sa sobriété et que des mesures soient mises en place pour éviter un déplacement inutile des enfants, le tout tant que jugé nécessaire par les parties; [ 55 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 56 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être établi avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 57 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 58 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT, pour 9 mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Leopoldo Cordido Avocat de la mère M e Najisse Imaddahen Avocate du père Date d’audience : 29 juin 2017
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