2015 QCCA 2072, 2015 QCCA 2072
Opinion
Leduc c. Adessky 2015 QCCA 2072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025679-150 (500-17-084581-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE G. LEDUC ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec Me CLAUDE G. LEDUC (Mercier, Leduc Sencrl) INTIMÉ AVOCAT KENNETH S. ADESSKY Me KENNETH S. ADESSKY (Kenneth Adessky, avocat) MISE EN CAUSE AVOCAT CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Me NANCY J. TRUDEL (Barreau du Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Suite de l’audience du 30 novembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 29 septembre 2015, l’honorable Pierre Labelle, de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette la demande de révision judiciaire qui cherche l’annulation de deux décisions interlocutoires du Conseil de discipline du Barreau du Québec. [ 2 ] La première décision, du 28 janvier 2014, refuse une demande de témoignages par visioconférence et le dépôt de la transcription de témoignages rendus lors d’une audition antérieure sur la radiation provisoire.
La seconde, du 3 septembre 2014, refuse une demande commission rogatoire à être tenue au Royaume-Uni. [ 3 ] La première décision repose sur deux assises : d’une part, vu divers incidents [1] , il appert que la crédibilité des témoins est en jeu, de sorte que leur présence est essentielle pour procéder à l’évaluation de leur crédibilité.
D’autre part, le Conseil n’a reçu aucune assurance que les témoignages pourraient se tenir au Royaume-Uni dans des conditions acceptables et aucune preuve médicale [2] ne permet de croire que les témoins ne peuvent se déplacer, surtout que, selon la preuve, ils paraissent s’être concertés pour ne pas venir témoigner à Montréal. [ 4 ] La seconde est fondée tant sur l’absence de preuve médicale permettant de croire que les témoins sont incapables de voyager au Canada que sur l’absence de compétence du Conseil de tenir une audition dans un autre pays [3] , ce que demande en réalité le syndic par sa requête, d’autant que, contrairement au Code de procédure civile , le Code de professions ne prévoit pas la commission rogatoire. [ 5 ] Le syndic dépose une requête en révision judiciaire des deux décisions le 3 octobre 2014. [ 6 ] En ce qui a trait à la première décision, le juge de la Cour supérieure souligne la tardiveté de la requête.
Pour le syndic, il s’agit de l’aspect qui importe. Le juge aurait mal évalué la situation, puisqu’il était raisonnable d’attendre le résultat de la demande de commission rogatoire avant de demander l’intervention judiciaire de la Cour supérieure. [ 7 ] Pourtant, le juge de la Cour supérieure ajoute que, malgré cette tardiveté, il se prononcera sur le fond de la question, ce qu’il fait.
En d’autres mots, sur ce point, l’argument du requérant ne porte pas sur l’essence du jugement. [ 8 ] Sur le fond, le juge rappelle qu’il faut faire preuve de retenue lorsqu’il est question de décisions interlocutoires d’organismes comme le Conseil de discipline du Barreau. Il faut des circonstances exceptionnelles pour intervenir de la sorte avant la décision finale. Or, il n’en voit pas et j’estime qu’il a raison. [ 9 ] Pour la demande de visioconférence et de dépôt de témoignages, il conclut au caractère raisonnable de la décision, vu les
conclusions factuelles du Conseil. Je ne vois là ni erreur ni question d’intérêt pour la Cour, au sens de l’art. 26 C.p.c. [ 10 ] Pour la seconde décision, le juge se penche tant sur la question de compétence que sur celle de la preuve médicale déficiente. Il conclut qu’il n’était pas déraisonnable « que le Conseil assimile la commission rogatoire proposée à un moyen de recueillir les témoignages de façon indirecte alors qu’il avait statué précédemment sur la nécessité de leur présence alors que rien ne semble empêcher la venue des témoins ».
En d’autres mots, que le Conseil ait compétence ou pas, cela ne change rien : la preuve ne permettait pas de conclure que les témoins ne pouvaient se déplacer et le Conseil voulait qu’ils témoignent en sa présence, d’où son refus de tenir une commission rogatoire de toute façon. [ 11 ] Dans ces circonstances, il s’agit d’un cas d’espèce qui ne met pas en cause un jugement qui satisfait aux exigences de l’art. 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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