2011 QCCQ 9509, 2011 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 113811 2011 QCCQ 9509 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001128-107 DATE : Le 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] Mère de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], en les ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête pour prolonger l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par laquelle madame la juge Johanne Denis confiait cette enfant à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Dans une vingtaine d'allégations de sa requête, l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse résume les faits survenus depuis la dernière ordonnance (paragraphe 4
a) jusqu'à u). [ 3 ] Ces allégations ont été prouvées par une preuve documentaire dont la liste apparaît ainsi au procès-verbal: D-2 : Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-3 : Rapport au Tribunal (art 95) rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 24 mai 2011; D-4 : Rapport d'évaluation psychologique et de capacités parentales de la mère rédigé par monsieur Eric Bergeron, psychologue, et daté du 23 mai 2011; [ 4 ] La mère était présente à cette audition accompagnée de son avocate et celle-ci mentionnait au tribunal que la mère était prête à admettre les allégations de la requête et elle acceptait aussi le dépôt des rapports pour valoir preuve. [ 5 ] La mère et son avocate ont eu l'occasion de discuter longuement avant l'audition du 31 mai, soit presque toute la matinée.
Vers 11h30, l'avocate de la mère disait qu'elle-même et sa cliente étaient prêtes à procéder. [ 6 ] La mère ne voulait pas témoigner et son avocate a plutôt procédé par ce que nous pourrions appeler un exposé de cause. [ 7 ] En premier lieu, elle a fait état de l'ambivalence de la mère qui disait avoir fait des efforts et fait des démarches pour maintenir sa sobriété et son suivi à l'organisme A, malgré quelques rechutes.
[ 8 ] La mère ressent que malgré ses efforts, elle ne pourra pas reprendre sa fille.
L'avocate ajoute que la mère aime sa fille et aimerait l'avoir avec elle, mais après la lecture de l'évaluation psychologique, la mère est capable de réaliser qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être capable de parvenir à s'occuper d'un enfant. [ 9 ] La mère constate que lors des visites, l'enfant pleure beaucoup, sa fille souffre et ça la fait souffrir elle aussi. [ 10 ] Encore une fois, l'avocate dit que la mère est ambivalente, mais après une longue réflexion, elle réalise que l'enfant est bien dans sa famille d'accueil et qu'il est préférable dans l'intérêt de sa fille qu'elle y demeure. [ 11 ] D'autant plus qu'elle sait que vu toutes les démarches qu'il lui reste à faire, sa fille ne peut rester en attente. [ 12 ] L'avocate a terminé en disant que la mère savait très bien que si elle avait encore des contacts avec sa fille, ce ne serait pas dans la perspective d'un retour et ça lui a été bien expliqué, tant par sa propre avocate que par l'intervenante sociale. [ 13 ] Finalement, elle consent aux conclusions recherchées. [ 14 ] L'avocat de l'enfant s'est dit tout à fait en accord avec les conclusions du directeur de la protection de la jeunesse car elles sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] Les procureurs ont voulu tirer au clair l'amendement apporté par l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse, à savoir que les contacts ne seraient plus nécessairement une fois par mois, mais que les contacts auraient lieu dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] Le tribunal a voulu s'assurer que la mère comprenait bien ce qui pouvait arriver.
Le tribunal a expliqué que si les contacts se continuaient de la même façon et qu'il y avait des réactions de l'enfant, soit lors des contacts ou lors du retour en famille d'accueil, les contacts ne pourraient plus continuer. [ 17 ] Dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal a voulu être clair avec la mère, il faut comprendre que l'orientation du directeur c'est de cesser les contacts pour éviter de causer davantage de réactions à l'enfant.
Il ne faut nuire non plus à la routine et à la stabilité de cette enfant qui n'est encore qu'un bébé. [ 18 ] D'autant plus que la mère comprenait qu'on ne pouvait laisser cette enfant en attente pendant qu'elle doit tenter de régler ses difficultés personnelles.
La mère a reconnu que ça lui prendrait encore beaucoup de temps pour faire un cheminement. [ 19 ] Nous ne sommes pas ici dans un processus de réinsertion de l'enfant avec sa mère, mais plutôt dans un projet d'inscrire cette enfant dans une famille de permanence. [ 20 ] La mère a dit bien comprendre, après l'insistance du tribunal pour s'assurer qu'elle comprenait, que les contacts pourraient être suspendus et qu'il s'agit d'ailleurs d'une grande probabilité. [ 21 ] Comme cette enfant n'est pas dans un processus de réinsertion auprès de sa mère, il ne faut pas la laisser en attente et il faut plutôt l'intégrer si possible à demeure dans une famille capable de s'engager à long terme. [ 22 ] La mère a répété au tribunal qu'elle avait bien compris. [ 23 ] Le tribunal a expliqué aussi à la mère qu'il y avait différentes façons de voir à l'intérêt d'un enfant et la meilleure, c'est de mettre les besoins de l'enfant en priorité et non pas les besoins des parents. [ 24 ] La mère a été honnête en disant que si elle mettait les besoins de son enfant en priorité, malgré l'amour qu'elle a pour sa fille, il n'y avait pas d'autre solution que d'accepter que l'enfant soit sécurisée dans une famille de permanence. [ 25 ] Il faut beaucoup de courage et d'amour pour être capable d'accepter que son enfant soit élevé par une autre personne.
La Cour Suprême a déjà traité de ce sujet de la façon suivante: «Mais la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.
Un père ou une mère doit avoir un très haut degré d'altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d'entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu'il vaut mieux pour son enfant qu'il soit élevé par un autre.» [1] [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 dans le présent dossier; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une période d'une (1) année; [ 31 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant X demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 32 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par le directeur et qu'ils n'aient lieu que dans l'intérêt de l'enfant;
[ 33 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse élaborera un plan de vie alternatif pour l'enfant, excluant tout retour auprès de sa mère et ce, au cours de la présente ordonnance; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour l'enfant Me Christine Loubier Avocate pour la mère Date d’audience : Le 31 mai 2011
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