2013 QCCQ 8124, 2013 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 131602 2013 QCCQ 8124 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [ … ] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024683-112/525-41-025242-116 DATE : Le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né [ … ] 1996 et Y Né [ … ] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 2 avril 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation des ordonnances rendues par le tribunal le 3 avril 2012 par lesquelles X était confié en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec un retour chez sa mère après cette période et pour Y, un placement en centre de réadaptation de trois mois, avec réintégration progressive chez sa mère par la suite, de même qu'aide, conseil et assistance pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence des adolescents assistés du même avocat, ainsi que de la mère, non assistée d'un avocat bien qu'ayant dûment informée de ses droits.
Le père a été dûment signifié, mais est absent puisqu'il réside dans la province A. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse (D-1). [ 4 ] D'entrée de jeu, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir les adolescents chez leur mère avec un suivi social de neuf mois. [ 5 ] Les adolescents, par l'entremise de leur avocat, admettent la majorité des faits mentionnés dans les requêtes de prolongation. Y aimerait que le suivi social soit de plus courte durée ou qu'il ne s'applique pas à lui en raison de son bon comportement.
Quant à X, il se dit en accord avec la période de suivi social réclamée. [ 6 ] La mère admet tous les faits mentionnés dans les requêtes en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la situation de Y a grandement progressé au fil des mois. En effet, depuis sa réintégration à la résidence familiale le 19 juin 2012, Y fait preuve de plus en plus de maturité, alors qu'on note une amélioration de ses comportements, non seulement à la maison mais également à l'école.
Il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie, même s'il admet consommer de la marijuana à l'occasion. [ 8 ] La situation de X est plus problématique. Dès le début de son placement, il fugue et on le retrouve le 4 avril chez sa tante maternelle. Il est placé dans une unité à encadrement intensif. Toutefois, ses comportements se détériorent à un point tel qu'on craint pour la sécurité du personnel et des autres adolescents. À sa demande, il est placé au centre A jusqu'au 3 mai 2012.
Après cette date, il retourne au centre B. [ 9 ] Pour éviter que X manipule sa mère et son conjoint, un calendrier de visites est mis en place. Le premier week-end, soit celui du 19 mai, X et sa famille se rencontrent à la résidence A. Les visites à la maison débutent au début du mois de juin.
[ 10 ] Entre la mi-juillet et la mi-août, X réagit au fait de ne pas réintégrer rapidement la résidence maternelle. Il décide alors de cesser sa médication et recommence à consommer. Conséquemment, les visites de X dans sa famille sont suspendues tout le mois d'août. X devient alors plus conscient de ses difficultés et change rapidement d'attitude. Il réintègre son foyer le 3 octobre 2012 et l'éducateur, monsieur [intervenant 2], commence à travailler avec la famille. [ 11 ]
Le directeur de l'école où X est initialement inscrit suggère à la mère de le transférer à son école précédente, soit École A, ce qui est fait le 5 novembre 2012. Mal-gré une intégration mouvementée les premières semaines, la situation s'est vite rétablie. [ 12 ] Le père entretient des contacts téléphoniques réguliers avec ses fils. [ 13 ] La mère reconnaît qu'elle a toujours des difficultés à mettre des limites.
Son état de santé et celui de son conjoint sont encore préoccupants, alors que leurs problèmes de santé ont ressurgi. [ 14 ] Le support de l'éducateur de milieu dans cette famille est particulièrement important. En effet, les problèmes de santé de la mère et de son conjoint font en sorte que parfois, ils peuvent être dépassés par les événements. L'accompagnement et le soutien de monsieur [intervenant 2] sont donc précieux et reconnus par la famille. [ 15 ] La mère et son conjoint sont toujours ouverts à poursuivre des thérapies pour que la situation familiale s'améliore.
Là encore, leurs problèmes de santé les limitent dans leur disponibilité. [ 16 ] Le suivi de Y est moins important en raison de ses bons comportements depuis son retour chez sa mère. La situation de X est plus inquiétante, alors qu'il a connu des hauts et des bas au cours des derniers mois. [ 17 ] Le Tribunal s'en remet au professionnalisme de l'éducateur qui est impliqué dans cette famille depuis quelque temps. Il saura établir la nécessité des interventions auprès des adolescents en fonction des difficultés qu'ils manifesteront et des besoins de la famille, particulièrement de la mère.
Si Y poursuit sa lancée, on peut croire que l'éducateur mettra fin progressivement à son suivi. [ 18 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes de prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] GRANTS the motions; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the adolescents are still endangered; [ 22 ] EXTENDS the orders rendered on April 13, 2012; [ 23 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED; [ 24 ] ENTRUSTS the adolescents to the care of their mother; [ 25 ] ORDERS that the adolescents participate in all the health or therapeutic services they need as deemed by the Director of Youth Protection; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the family members, particularly the mother, are in agreement to participate in therapeutic activities and interventions with the adolescents; [ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance by provided to the adolescents and their family; [ 28 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the adolescents to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à [ville A] Ce 8 e jour d'avril 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Patricia O'Connor Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard
Avocat des adolescents Date d’audience : Le 2 avril 2013 CB/mr
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