2012 QCCA 42, 2012 QCCA 42
Opinion
Bourgault c. R. 2012 QCCA 42 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005073-125 (450-01-059723-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PASCAL BOURGAULT Me Michel Dussault DUSSAULT RAYMOND POLIQUIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Corinne Girard Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT RENDUE LE 20 DÉCEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE HÉLÈNE FABI DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l'audience. 9h28 : Argumentation par Me Dussault. 9h29 : Commentaires de Me Girard. Suite de l'argumentation par Me Dussault. 9h46 : Argumentation par Me Girard. 10h13 : Suspension. 10h17 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits en application de l'
article 675a) (ii) du Code criminel .
[ 2 ] Le 20 décembre 2011, la Cour du Québec, district de St-François (l'honorable Hélène Fabi) a déclaré le requérant coupable de cinq chefs d'accusation se rapportant à un accident d'automobile dans lequel une personne est décédée. [ 3 ] Un avis d'appel daté du 6 janvier 2012 a été déposé par le requérant. [ 4 ] Le ministère public conteste la requête, étant d'avis que les moyens qui y sont soulevés sont futiles. [ 5 ] Aux paragraphes 8f), 8g), 8h) et 8j) de la requête pour permission d'appeler, le requérant reprend les quatre moyens d'appel avancés dans son avis d'appel. [ 6 ] Aux paragraphes 8a), 8c), 8d), 8e) et 8i), le requérant soumet des questions se rapportant à des erreurs « en droit et en faits » que la juge aurait commises.
Compte tenu de l'état du dossier d'appel à ce stade-ci, et malgré l'excellente plaidoirie de l'avocate du ministère public, il convient de déférer la requête sur ces moyens à la Cour. [ 7 ] Au paragraphe 8b), le requérant demande permission d'interjeter appel sur le moyen suivant : « l'honorable juge de première instance a erré en droit, puisqu'il ( sic ) a fait une mauvaise application des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Beatty ».
Sans me prononcer sur la question de savoir si ce moyen avance une question de droit ou une question mixte [1] , je trouve opportun, là aussi, de déférer la demande de permission d'interjeter appel à la Cour. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 9 ] DÉFÈRE la requête portant sur les moyens d'appel exposés aux paragraphes 8a), 8b), 8c), 8d), 8e) et 8i) à la formation de la Cour qui entendra l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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