2012 QCCA 498, 2012 QCCA 498
Opinion
Droit de la famille — 12535 2012 QCCA 498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022361-125 ( 700-12-038114-070 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT V… F… Me Michel E. Paquin INTIMÉ AVOCATE R… L.. Me Brigitte Binette BINETTE CARIGNAN AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2011 par l'honorable Marie- Christine Laberge de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h Début de l'audience. 10 h Argumentation de Me Binette. 10 h 04 Argumentation de Me Paquin. 10 h 10 Me Paquin présente une requête verbale pour prorogation de délais, si besoin est. 10 h 11 Échanges entre la Cour et Me Binette. 10 h 18 Suspension pour entendre un autre dossier. 10 h 48 Reprise. 10 h 48 Argumentation de Me Binette. 10 h 55 Réplique de Me Paquin. 11 h 00 Suspension. 11 h 30 Reprise. 11 h 30 Par la Cour: arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante a inscrit en appel le 23 janvier 2012 à l'encontre d'un jugement prononcé le 19 décembre 2011, soit plus de 30 jours après le jugement. Elle considère, à tort, que le délai commençait à courir le 22 décembre 2011 et non le jour où le jugement a été
rendu séance tenante, le 19 décembre 2011, vu la teneur du procès-verbal d'audience. [ 2 ] Subsidiairement, l'appelante demande une permission spéciale d'en appeler sous 21 (4) de la
Loi sur le divorce , invoquant qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt pour les motifs exprimés à l'audience, dont sa croyance erronée, mais sincère, du départ de la computation du délai d'appel. [ 3 ] Les circonstances justifient de faire droit à la permission d'appeler hors délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 4 ] ACCUEILLE la requête verbale pour prorogation du délai d'appel; [ 5 ] DÉCLARE valide l'inscription déjà signifiée et déposée au greffe; [ 6 ] REJETTE la requête de l'intimé pour rejet d'appel; [ 7 ] Sans frais. [ 8 ] Procédant à gérer le dossier, [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans les 90 jours du présent arrêt, quatre exemplaires d'un exposé d'un maximum de 20 pages, de ses annexes et de ses sources. Faute de respecter ce délai, l'appel sera réputé déserté; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les 90 jours du dépôt de l'exposé de la
partie appelante, un exposé d'un maximum de 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources. Faute de respecter ce délai un constat de forclusion sera émis contre la
partie intimée. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles lorsqu'il sera en état pour une durée totale de 60 minutes.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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