2010 QCCQ 11990, 2010 QCCQ 11990
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Toiture J.D. Boisvert inc. 2010 QCCQ 11990 JR1387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-63-001080-080 505-63-001081-088 505-63-001082-086 505-63-001083-084 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. TOITURE J.D. BOISVERT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse les infractions suivantes : Dossier 505-63-001080-080 : Le ou vers le 24 octobre 2007, en tant qu’employeur sur un chantier de construction situé au 1824, rue Cartier, à Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux en hauteur de réfection de la toiture, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). Dossier 505-63-001082-086 : Le ou vers le 29 octobre 2007, au 1824, rue Cartier, à Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, Québec, a contrevenu à l’
article 189 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ), les travaux ayant repris ou le lieu de travail ayant été réouvert avant que l’inspecteur ne l’ait autorisé, malgré l’ordre contenu dans le rapport no. RAP0466498, commettant ainsi une infraction à l’article 236 de cette loi. Dossier 505-63-001083-084 : Le ou vers le 29 octobre 2007, en tant qu’employeur sur un chantier de construction situé au 1824, rue Cartier, à Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux en hauteur d’installation de recouvrement métallique, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). Dossier 505-63-001081-088 : Le ou vers le 24 octobre 2007, en tant qu’employeur, sur un chantier de construction, situé au 1824, rue Cartier, à Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, a contrevenu à l’article 2.4.1 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.6), un avis écrit d’ouverture de chantier de construction n’ayant pas été transmis à la Commission au moins dix (10) jours avant le début des activités sur ce chantier, commettant ainsi une infraction à l’
article 236 , de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., 1981, c. S-2.1). [ 2 ] Le Tribunal remercie les avocats pour leurs plaidoiries écrites. Celles-ci contiennent plusieurs résumés pertinents des
témoignages, de la Loi et de la jurisprudence, et le Tribunal les reproduira chaque fois qu’il sera nécessaire, en modifiant parfois l’ordre de présentation. [ 3 ] Chaque fois que le Tribunal citera une plaidoirie écrite, c’est qu’il considère que son contenu est conforme à la preuve ainsi qu’à la législation applicable. LES FAITS : [ 4 ] Le 24 octobre 2007, M.
Jihad Hassan, ingénieur et inspecteur chez la poursuivante, se rend au 1824, rue Cartier à Longueuil. [ 5 ] Il constate que des travaux en hauteur de réfection de toiture sont en cours. [ 6 ] Les travailleurs s'affairent en bordure du vide alors que le contremaître, M. Richard Boisvert, est derrière ses hommes. [ 7 ] Les travailleurs sont à 28 pieds dans les airs sans harnais de sécurité. Une corde de nylon jaune est attachée mollement à certains endroits précis sur la toiture. [ 8 ] M.
Hassan identifie chacun des travailleurs et constate leur lien d’emploi avec la défenderesse et confirme le tout avec le contremaître qui est sur place, M. Richard Boisvert, ainsi qu'au téléphone avec son frère, M. Yvon Boisvert, président de la défenderesse. [ 9 ] Il émet une ordonnance en vertu de l’article 186 de la LSST interdisant la poursuite des travaux dû au danger de chute en hauteur pour les travailleurs. [ 10 ] Dès après, M.
Hassan remet au représentant de la défenderesse, sa carte d'affaires indiquant les numéros de téléphone de son bureau ainsi que celui de son cellulaire. [ 11 ] Le président de la défenderesse rejoint au téléphone par M.Hassan insulte ce dernier en le traitant de « harcelant, de niaiseux et d’écœurant » [1] . [ 12 ] Toujours le 24 octobre 2007, la C.S.S.T. reçoit par télécopieur de la défenderesse, l’avis d’ouverture de chantier. [ 13 ] Le 29 octobre 2007, vers 15h00, la C.S.S.T. reçoit un appel concernant la réouverture dudit chantier. [ 14 ] M. Hassan et son collègue M.
McNicoll, se rendent sur les lieux et constatent que des travaux sont en cours sans qu'un inspecteur de la C.S.S.T. ait préalablement autorisé leur reprise. [ 15 ] M. McNicoll monte sur le toit et constate qu'il n’a pas de point d’ancrage solide. [ 16 ] Deux travailleurs s'affairent à 28 pieds de hauteur dans des conditions non sécuritaires soit sensiblement la même situation qui prévalait le 24 octobre 2007.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 17 ] La poursuivante a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de chacune des infractions ? [ 18 ] Si oui, la défenderesse a-t-elle présenté une défense de diligence raisonnable, soit une défense qui peut être recevable lorsque les infractions sont de responsabilité stricte, comme c'est le cas en l'espèce ?
ANALYSE : Dossiers 505-63-001080-080 et 505-63-001083-084 : [ 19 ] Concernant les travaux en hauteur en date du 24 octobre 2007 et du 29 octobre 2007, l’article 237 de la LSST se lit comme suit : Quiconque par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible d’une amende d’au moins 500$ et d’au plus 1 000$ s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 5 000$ et d’au plus 20 000$ s’il s’agit d’une personne morale. (…) [ 20 ] L’article 239 de la LSST se lit comme suit : Dans une poursuite visée par le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit a établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 21 ] L’article 2.9.1 Code de sécurité pour les travaux de construction , se lit comme suit: 2.9.
Protection contre les chutes 2.9.1. Mesures de sécurité : Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants :
1° s'il est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail ; 2° s'il risque de tomber :
a) dans un liquide ou une substance dangereuse ;
b) sur une pièce en mouvement ;
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger ;
d) d'une hauteur de 1,2 mètre ou plus lorsqu'il utilise une brouette ou un véhicule.
Dans de tels cas et sous réserve de l'article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'employeur pour assurerla sécurité du travailleur : 1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d'une autre surfaceoù il n'y a aucun risque de chute ; 2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d'être exposéà une chute ; 3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité ; 4° s'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sécurité conforme à l'article 2.10.12. ; 5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, sec. II, ss. 2.9; D. 329-94, a. 6; D. 35-2001, a. 5. [22] La défenderesse, au paragraphe 75 de son argumentation, mentionne ce qui suit : Il n’y aucun doute suivant la preuve entendue lors de l’audition que les 24 et 29 octobre 2007, lors des interventions des inspecteursHassan et McNicoll, les travailleurs étaient en danger, leurs situations étaient inadéquates allant à l’encontre même du simple bon sens. [23] La défenderesse admet donc les infractions reprochées.
Qui plus est, la C.S.S.T. a prouvé hors de tout doute raisonnable tousles éléments essentiels desdites infractions des 24 et 29 octobre 2007. [24] Maintenant, est-ce que la défenderesse a démontré, par prépondérance de preuve, soit à la satisfaction du Tribunal, qu'elleavait pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises, dans les mêmes circonstances, pour éviter la commission desinfractions ? (R. c.
Sault Ste-Marie, (CSC), [1978], 2 R.C.S. 1299, p. 1325 à 1326) [25] Le fardeau de preuve de la défenderesse, quant à sa diligence raisonnable, ne consiste pas seulement à soulever un douteraisonnable à ce sujet. Il lui incombe plutôt d'établir, par prépondérance de preuve, sa diligence raisonnable. (R. c.
Wholesale TravelGroup inc. (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154, p. 241 à 249) [26] La défenderesse soutient, aux paragraphes 76 et 89 de son argumentation écrite, que : « Toutefois, cette situation de danger n’a pas été offerte ou imposée par l’employeur aux travailleurs; rien dans la preuve ne démontreque l’employeur a imposé ou offert aux travailleurs des conditions d’exécution du travail inadéquates; à notre avis pour qu’il y ait dangerengageant sa responsabilité, l’employeur doit créer une situation pouvant entraîner pour le travailleur des risques de lésion éventuelle; »(nos souligné
s) « Cette situation reprochée à l’employeur d’avoir surpris les travailleurs alors qu’ils ne portaient pas de harnais et qu’ils se trouvaient enhauteur sur un toit du bâtiment relève des travailleurs eux-mêmes et non de l’employeur. » [27] En ce qui a trait au garde-corps, M.
Boisvert mentionne[2] que c’est difficile, la plupart du temps, de mettre des ancrages, carles toits sont trop vieux, trop pourris et les clients ne veulent pas mettre des « bolts » de bord en bord de la maison avec « des washers »sinon ces derniers vont « lui arracher la tête ». [28] Quant à la présence de son frère, contremaître, sur le chantier lors des travaux, il dit que ça faisait plusieurs fois que cedernier (4 à 5 fois)[3] ne respectait pas les règles de sécurité et qu’il l'a congédié. [29] De plus, pour M. Boisvert, le câble jaune est un garde-corps.
Pour lui, ce sont tous des câbles comme celui-là qu’ils utilisentsur leurs chantiers. [30] Quant au volet de la sécurité, il fait de l’affichage sur le babillard au bureau.[4] [31] Qui plus est, M. Boisvert s’occupe personnellement de la santé et de la sécurité du travail sur ses chantiers et il fournitl’équipement requis à ses travailleurs. Selon lui, ses employés sont seuls responsables et s’ils ne portent pas leur harnais se sont eux quidoivent recevoir les « tickets » en conséquence. [32] Dans C.S.S.T. c.
St-Bruno Électrique inc.[5], ma collègue la juge Marie-Josée Hénault mentionne ce qui suit : Paragraphe 47 : Bien qu’il indique que la santé et la sécurité de ses employés soient très importantes pour lui, les gestes concrets en vue
d’en faire la démonstration sont quasi-inexistants dans la preuve présentée en défense. [ 33 ] À la page 14, la juge Hénault cite la juge Handman du Tribunal du travail dans C.S.S.T. c. 2855-2909 Québec inc. laquelle indiquait que : Les tribunaux sont très exigeants à l’égard de diligence raisonnable. Le Tribunal du travail et la Cour Supérieure ont déclaré, à maintes reprises, qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l’équipement approprié et de donner des directives aux employés en présumant que les instructions seront suivies.
Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs; il faut qu’un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée. [ 34 ] Le président de la défenderesse au moment des faits reprochés avait son frère à
titre de contremaître sur le chantier. Il soumet au Tribunal qu’il avait dû intervenir à quatre ou cinq reprises parce que celui-ci ne respectait pas la LSST. [ 35 ] Qui plus est, la défenderesse n'était pas sans savoir que ses employés étaient donc à de nombreuses reprises soumis au danger. [ 36 ] Dans C.S.S.T. c. Construction Maxced inc. [6] , le juge Bellavance de la Cour supérieure mentionne ce qui suit : 12- L’employeur a l’obligation légale d’assurer la sécurité du travailleur. Pour ce faire, il doit prendre des mesures actives qui vont au- delà des directives verbales.
Il doit s’assurer de façon attentive et constante de la mise en application des différentes mesures permettant d’assurer la sécurité du travailleur. 13- Il ne suffit pas de compter de bonne foi sur l’expérience, la méticulosité et le bon sens du travailleur pour être raisonnablement vigilant. 14- Cela implique que l’employeur doit non seulement s’assurer que l’équipement de sécurité requis est disponible, mais également qu’il est utilisé par le travailleur et que ce dernier respecte les consignes. [ 37 ] La Cour supérieure est d'avis qu'il n'est pas suffisant de prévenir ou d'interdire, il faut empêcher; une preuve de directive générale est insuffisante, faute de vérifications ponctuelles et fréquentes, comme l'exprime le juge Bienvenue à la page 24 de son jugement dans Beauce Express inc. c.
Québec (P.G.) C.S . du 14 août 1991 : Il ne suffit donc pas pour prétendre à la diligence raisonnable de distribuer à droite et à gauche des livrets d'instruction ou un petit résumé de texte de loi, si l'on renonce à son obligation primordiale d'empêcher de facto la commission d'infraction au moyen de vérifications sérieuses, fréquentes et sur place par l'intermédiaire de ses employés dont on assume la responsabilité sur tous les plans. [ 38 ] En l’espèce, la défenderesse se devait de prendre des mesures concrètes et positives pour s'assurer que l'équipement de sécurité requis soit disponible et utilisé par les travailleurs et que, de plus, ces derniers respectent les consignes.
Ce qu’elle n’a pas fait se fiant sur la bonne foi et l'expérience de ses travailleurs. [ 39 ] Il est clair, dans l'esprit du Tribunal, qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait su les 24 et 29 octobre 2007 que la présence des câbles jaunes installés par la défenderesse sur le pourtour du toit, n'était pas conforme à la LSST. [ 40 ] Or, la défenderesse n'a pas démontré à la satisfaction du Tribunal qu'elle avait pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises dans les mêmes circonstances pour éviter la commission de l'infraction. [ 41 ] Le Tribunal est d'avis que les exigences de la C.S.S.T. sont exigeantes, mais certainement pas exagérées, elles sont strictes, mais c'est précisément parce que ces travaux présentent un danger important pour la sécurité des employés qui les exécutent.
Dossier 505-63-001082-086 : [ 42 ] Concernant l’omission de respecter une ordonnance d’un inspecteur, l’article 186 de la LSST se lit comme suit : Un inspecteur peut ordonner la suspension ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs. (…) [ 43 ] L’article 189 de la LSST se lit comme suit : Les travaux ne peuvent reprendre ou le lieu de travail réouvert avant que l’inspecteur ne l’ait autorisé. (…) [ 44 ] M.
Boisvert mentionne « on a décidé de continuer les travaux avec là, les garde-corps deux fois cent pour cent 100% qu’on pourrait dire, là, Monsieur le Juge… » . [ 45 ] De plus, M. Boisvert ajoute que ses hommes ont travaillé les 25 et 26 octobre 2007 à cause des risques de pluie. [ 46 ] La C.S.S.T. a alors prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 47 ] Au surplus, la défenderesse prétend que la C.S.S.T. lui aurait fait parvenir une autorisation d’ouverture de chantier. Cette affirmation n’est pas crédible et invraisemblable.
Cette allégation démontre clairement une mauvaise interprétation de la loi par la défenderesse et ne saurait être admissible, en l’espèce, à
titre de défense.
Dossier 505-63-001081-088 : [ 48 ] Concernant l'omission de transmettre un avis écrit d'ouverture d'un chantier de construction, l’article 2.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction énonce : Le maître d’œuvre doit transmettre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier. [ 49 ] La défenderesse, au paragraphe 46 de son argumentation, mentionne que, le 24 octobre 2007, « un avis d’ouverture et de fermeture a été télécopié de la place d’affaires de l’employeur à la place d’affaires de la CSST » . [ 50 ] La C.S.S.T. a alors prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de cette infraction. [ 51 ] Quant à M.
Boisvert, il indique au Tribunal « une ouverture ça arrive que ça se fasse le matin même » . [ 52 ] M. Boivert rajoute que, depuis les faits reprochés, ils ont changé leur méthode [7] : « aujourd’hui, on a changé le système… bien, pas juste aujourd’hui, là, ça fait un bout de temps, où est-ce que tous les travaux que j’ai à faire, Monsieur le Juge, on envoie des avis d’ouverture de chantier sur tous les contrats qu’on a à faire. Ça fait que les ouvertures, elles se font admettons en date d’aujourd’hui aller jusqu’au mois d’août deux mille dix (2010)….
Ça fait que si… si j’ai un appel demain matin qu’une job est cancellée, qu’il faut que j’aille à une autre adresse, bien les ouvertures de chantier sont déjà faites… » [ 53 ] Hormis l'ignorance de la Loi, rien dans la preuve de la défenderesse ne peut justifier cette omission. [ 54 ] Or, encore une fois, la défenderesse n'a pas démontré à la satisfaction du Tribunal qu'elle avait pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises dans les mêmes circonstances pour éviter la commission de l'infraction.
CONCLUSION : [ 55 ] Dans le présent cas, le Tribunal est d'avis que la défenderesse a failli à ses devoirs d'employeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de chacune des infractions reprochées.
CONVOQUE les parties pour représentations sur les peines à imposer le 18 janvier 2011 à 9h30 au palais de justice de Longueuil à la salle 1.04. __________________________________ MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Lucie Rouleau Procureur du poursuivant Me Guy Sainte-Marie Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 octobre 2010 Plaidoiries écrites Poursuite : 14 septembre 2010 Défense : 29 juin 2010 Réplique poursuite : 12 octobre 2010
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