2014 QCCQ 756, 2014 QCCQ 756
Opinion
R. c. Trabelsi 2014 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-095495-111 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. SELIM TRABELSI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous deux chefs d’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et d’avoir eu en sa possession du cannabis. Étant donné les faibles taux révélés par l'alcootest, la poursuite n'a pas déposé d'accusation d'alcoolémie excessive. 2.
Contexte factuel 2.1 Preuve de la poursuite [ 2 ] La chronologie des événements rapportés par les agents Steve Tremblay et Sébastien Théberge s'établit ainsi : • 2 h 54 : le 28 août 2010, les agents Tremblay et Théberge reçoivent un appel relatif à une chicane au Bar Scotties; • 3 h : arrivée des agents de la paix à 3 h, les gens ont déjà quitté les lieux; les policiers demeurent sur place; • 3 h 25 : les agents remarquent un individu portant un t-shirt jaune crier sur la voie publique; il injuriait les clients, les femmes; il circulait le long du boul.
Taschereau, il criait en avant du Bar; • 3 h 28 : l’individu est avisé qu’il recevra un constat d’infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal; il s’identifie à l’aide de son permis de conduire; il prétend avoir appelé un taxi parce qu’il n’avait pas ses clefs; on lui suggère de prendre un taxi; il se dirige vers son véhicule (Audi) en compagnie d’une dame; entre 3 h 28 et 3 h 38 , il demeure près de son automobile; les agents de la paix observent les symptômes suivants : haleine d’alcool, forte odeur; écume aux lèvres, langage pâteux, yeux rouges injectés de sang, démarche chancelante; selon l'agent Tremblay, il est en état d’ébriété; • 3 h 38 : il revient vers les agents de la paix pour s'informer de son aptitude à conduire; ceux-ci lui expliquent les symptômes observés et l’avisent qu’il n’est pas apte à conduire; une forte odeur d’alcool se dégage de sa bouche; les yeux sont injectés de sang; il déclare spontanément avoir fumé un joint au début de la soirée; « Je viens du fumer un joint « taleur »», dira-t-il, en contre- interrogatoire; sa déclaration verbale a été admise en preuve au terme d’un voir-dire; • 3 h 41 : convaincus que l’individu attend un taxi, les agents de la paix quittent les lieux pour se rendre sur la rue Mance non loin de là; • 3 h 45 : quelques minutes plus tard, les agents remarquent une Audi grise ressemblant au véhicule de l’individu qui les a interpellés plutôt; le véhicule se dirige vers eux, le conducteur fait une manœuvre pour se stationner dans une entrée privée; l’agent Tremblay se dirige vers le conducteur et le fait sortir de son véhicule; les symptômes constatés sont les suivants : yeux vitreux, odeur d’alcool, bouche pâteuse, écume à la bouche;
• 3 h 46 : on procède à l’arrestation de l'accusé; lecture des droits à l’aide de la carte plastifiée; ordre de suivre les policiers au poste pour souffler dans l’alcootest; fouille
sommaire de l'accusé, dans sa poche de jeans avant gauche, on trouve un sachet de substance verte; le certificat d’analyse révèle qu’il s’agit de cannabis (P-3); nouvelle arrestation pour possession de stupéfiants; • 4 h 12 : au poste de police, lecture des droits; • 4 h 26 : appel à l’avocat; • 4 h 29 : lecture de l’ordre de subir l’alcootest; • 4 h 36 : 1 er test : 87 mg/100 ml; • 5 h 9 : 2 e test : 82 mg/100 ml; • 5 h 15 : libération de l'accusé. [ 3 ] Le certificat du technicien qualifié a été produit sous la cote P-1. 2.2 Preuve de la défense [ 4 ] Outre son témoignage, l’accusé a fait entendre Mme Stéphanie Lafleur au soutien de sa défense. 2.2.1 Témoignage de Selim Trabelsi [ 5 ] Âgé de 30 ans lors des événements en cause, l’accusé termine sa journée de travail du 28 août 2010 à 20 h.
Puis, il va chercher Stéphanie Lafleur, vers 21 h, à Longueuil. Ils se rendent ensuite au Bar Scotties situé sur le boul. Taschereau où ils passent la soirée. [ 6 ] À cet endroit, l'accusé joue deux ou trois parties de billard et consomme trois bières. Selon lui, sa coordination était parfaite et sa façon de parler adéquate. Une bagarre survient dans le Club. Ils se retirent à l’extérieur et se dirigent vers le stationnement. Un agent l'aborde de la manière suivante : « Hey le jeune, baisse le ton ». L’accusé rétorque que ce n’est pas une façon de lui adresser la parole. Leur conversation dure environ 10 minutes.
Il ne les a pas injuriés. Comme il a besoin de son permis pour travailler, il répond qu’il est apte à conduire. Les agents le suivent jusqu’à son véhicule pour l’aviser qu’il recevra une contravention pour tapage. Il relate que sa mère a payé l'amende de 289 $ pour lui éviter des problèmes. [ 7 ] Les agents de la paix ont aussi été occupés avec un individu de race noire pour le faire monter dans un taxi. [ 8 ] Puis, les policiers quittent les lieux. Il reste sur place à jaser durant 20 minutes. Il prend ensuite son véhicule.
Voyant un véhicule se diriger vers lui les phares éteints, il bifurque à gauche et s'arrête dans une entrée privée. On procède alors à son arrestation. On le fouille et une petite quantité de cannabis est saisie dans sa poche gauche. [ 9 ] Au poste de police, sa démarche est correcte. Il a une bonne coordination. On le libère à 5 h 15 après avoir obtenu les échantillons d’haleine requis par la loi. [ 10 ] En contre-interrogatoire, l’accusé confirme avoir une voix forte. Il s'est trouvé à l’extérieur du Scotties pendant 15 à 20 minutes.
Il a discuté avec les policiers durant une bonne dizaine de minutes en parlant un peu fort, dit-il. [ 11 ] Il croit avoir joué deux parties de billard à raison de 20 minutes par
partie avec des individus dont il ignore le nom. [ 12 ] Les policiers l'ont informé que ses yeux étaient ensanglantés. Il a répliqué avoir fumé un joint, mais affirme à l’audience que c'était mensonger. [ 13 ] Il soutient qu’il n’était pas sur le boul. Taschereau et que les policiers ont fait erreur sur la personne. Il ne leur a pas dit qu’il n’avait pas ses clefs. Au poste de police, il est convaincu que les policiers ne lui ont remis aucun document, même si le certificat du technicien qualifié démontre le contraire.
À la vue de la preuve de signification, il reconnaît avoir des « blancs » de mémoire. 2.2.2 Témoignage de Stéphanie Lafleur [ 14 ] Mme Lafleur, âgée de 20 ans à l’époque, connaît l’accusé depuis 2008. Le 28 août 2010, vers 21 h, ils sont sortis au Bar Scotties. Il conduisait une voiture de marque Audi. Entre 9 h 14 et 3 h, il a consommé 2 à 3 bières et elle a pris des « drinks » spécialisés. Selon son témoignage, il parlait et marchait bien.
Sa démarche était normale et sa coordination était bonne. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle précise qu’il a pris trois bières et spécifie l’heure des consommations, soit une à l’entrée, une autre à 0 h 30 et la dernière une heure avant la fin. Elle aussi avait pris trois verres. Durant la soirée, l'accusé a joué au billard. Elle était à ses côtés pour le regarder jouer. Ils sont aussi sortis de l'établissement pour fumer et discuter avec des amis. [ 16 ] Soudainement, une bagarre entre deux hommes survient vers 2 h 55 – 3 h. Ils décident de sortir de l’établissement. Des policiers sont arrivés.
Ils ont été arrogants avec l’accusé. L’un d’eux lui a sèchement dit de baisser le ton. L’accusé a parlé aux policiers. Elle était dos à eux. Elle n’a pas entendu leur conversation. [ 17 ] Puis, ils sont restés sur place une dizaine de minutes à jaser. Ils sont ensuite montés dans la voiture de l’accusé. En sortant du stationnement du restaurant « La Belle Province », les policiers ont procédé à l’arrestation de l’accusé. Ils lui ont remis 20 $ provenant de l’accusé pour qu’elle puisse retourner chez elle en taxi. [ 18 ] C’est en résumé la preuve soumise en défense.
3. Analyse et discussion [19] La Cour suprême du Canada, dans R. c. Stellato, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478, et la Cour d’appel du Québec,dans R. c. Aubé (1993), (QC CA), 85 C.C.C. (3d) 158, énoncent que la poursuite doit établir hors de tout douteraisonnable que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. Cette infraction n’exige pas quel’affaiblissement des facultés constitue un écart marqué par rapport à un comportement normal.
L’accusé doit être acquitté si la preuvede l’intoxication est faible au point de soulever un doute raisonnable. [20] En revanche, une déclaration de culpabilité doit être prononcée si la preuve révèle « hors de tout doute raisonnable quel’habileté de conduire de l’accusé est affaiblie légèrement par l’alcool ou une drogue conformément à l'arrêt Stellato, précité, la questionn’étant pas de savoir si l’habileté générale d’une personne est affaiblie » : voir R. c.
Guillemette, 2011 QCCS 1964, paragr. 17. [Soulignement dans le texte] 3.1 Appréciation des témoignages entendus en défense [21] Mme Lafleur et son compagnon sont arrivés au Bar Scotties vers 21 h 15 pour en ressortir autour de 3 h. Il s’est donc écouléune période de presque six heures où elle affirme l’avoir observé constamment à jouer au billard. Elle était à ses côtés pour le regarderjouer, ajoute-t-elle. [22] Lorsque l’accusé s’entretenait avec les policiers à l’extérieur, elle s’était retournée pour s'entretenir avec deux autres personnes.Elle prétend ne pas avoir entendu leur conversation.
Je n’en crois rien. L’accusé a spécifié qu’il avait une voix forte. Elle ne peut doncignorer le contenu de cette conversation qui a duré plus de dix minutes. Sa mémoire est sélective. Elle préfère passer sous silence cetélément de preuve parce que la teneur de l'échange contredit la version de l'accusé. [23] Je n’ajoute pas foi à son témoignage quand elle affirme que l’accusé marchait normalement et avait une bonne coordination.Somme toute, j'estime que Mme Lafleur a livré un témoignage de complaisance à son égard. [24] L’accusé nie avoir eu une conduite répréhensible à l’extérieur du Bar.
Pourtant, la contravention reçue pour tapage nocturne aété payée. L’accusé certifie que sa mère l’a acquittée pour lui épargner des difficultés. Je ne le crois pas. [25] La crédibilité de l'accusé est entachée lorsqu’il déclare avoir fumé un joint alors qu’à l’audience, il soutient que c'était faux.L’accusé aurait volontairement fait une déclaration mensongère pour expliquer ses yeux rougis. Je ne le crois pas. Curieusement, lors dela fouille
sommaire, on a trouvé du cannabis dans sa poche gauche. [26] Quand l’accusé ment-il? Sur place aux policiers ou en salle d’audience? Comment distinguer le vrai du faux? Dans lescirconstances, je considère que sa déclaration spontanée est compatible avec les stupéfiants trouvés en sa possession. [27] L'accusé mentionne également que les policiers ne lui ont remis aucun document. Confronté à la preuve de signification, ilsouligne avoir eu des trous de mémoire.
Pas étonnant qu’il croie qu'ils ont fait erreur sur sa personne. [28] De plus, il maintient que les policiers ayant procédé à son arrestation sont les mêmes qui se seraient occupés d’un grand noirimpliqué dans une bagarre pour le faire monter dans un taxi. Rien de tel n’a été révélé en preuve principale. [29] Bref, ni son témoignage, ni celui de Mme Lafleur ne suscitent un doute raisonnable dans mon esprit. 3.2 Appréciation de la preuve de la poursuite [30] Les indices d’ébriété constatés par les policiers peu de temps avant son arrestation sont évidents.
Son comportement était celuid’un individu fortement intoxiqué par l’effet de l’alcool. Il a prétendu vouloir prendre un taxi parce qu’il n’avait pas ses clefs. Il ademandé aux agents de la paix de vérifier son aptitude à conduire. Il a déclaré avoir fumé un joint. Sachant qu'ils avaient quitté les lieux,il a pris le risque de prendre le volant. Arrêté quelques instants plus tard, les policiers ont constaté les mêmes symptômes d’ébriété àl’exception de la démarche chancelante. [31] L’effet cumulatif des éléments mis en preuve démontre un degré d’intoxication élevé par l’alcool.
Les observations des agentsde la paix dénotent des indices clairs d’un affaiblissement de son habileté de conduire un véhicule à moteur. L’ensemble de la preuveétablit hors de tout doute raisonnable l’affaiblissement de sa capacité de conduire par l’effet de l’alcool. Les différents indices d’ébriétérévélés convergent vers la culpabilité de l’accusé et ne peuvent mener à aucune autre conclusion rationnelle. [32] Tout compte fait, la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction visée par le 1er chef d’accusation libellé à la dénonciation.
Quant au 2e chef de possession de cannabis, la saisie d’une petite quantité de stupéfiants sur lui aumoment de l’arrestation établit sa culpabilité. POUR CES MOTIFS, la Cour : [33] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation reprochés. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me David St-Georges
Me Érin Kavanagh Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Me Charles A. Ashton Pour l’accusé Dates d’audience : 19 juillet, 18 octobre 2012, 28 octobre 2013
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