2020 QCCQ 7701, 2020 QCCQ 7701
Opinion
Protection de la jeunesse — 206232 2020 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003861-208 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (15 ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux et d’une situation de négligence sur le plan éducatif (difficulté des parents à l’encadrer de façon cohérente). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les parents reconnaissent que l’adolescent présente des troubles de comportement, mais nient avoir été négligents avec lui sur le plan éducatif.
De plus, ils souhaitent le retour de leur fils auprès d’eux plus rapidement que ce que recommande la Directrice. [ 4 ] La mère ajoute qu’elle supporte son fils dans ce qu’il désire relativement aux recommandations de la Directrice. [ 5 ] Quant à X, il admet ses difficultés et il consent à recevoir de l’aide. Toutefois, il souhaite réintégrer son milieu familial dans un délai plus court que la période recommandée par la Directrice. [ 6 ] Ainsi, le litige repose sur le motif de la négligence sur le plan éducatif ainsi que la durée du placement en famille d’accueil.
Analyse [ 7 ] Les parents forment un couple depuis plusieurs années. Ils ont deux enfants, dont l’adolescent et son jeune frère. [ 8 ] Les problèmes de comportements de l’adolescent perdurent depuis quelques mois. Essentiellement, l’adolescent s’oppose à l’autorité de ses parents et fugue du domicile familial.
[ 9 ] Lorsqu’il s’oppose à l’encadrement, l’adolescent utilise un langage irrespectueux et agressif.
Il a d’ailleurs été expulsé de l’école l’année dernière pour avoir tenu des propos agressifs. [ 10 ] L’adolescent admet de plus consommer du cannabis. [ 11 ] Plusieurs interventions policières ont eu lieu en raison notamment des fugues, une voie de fait sur son père et menace de suicide. [ 12 ] Les parents ont de la difficulté à s’entendre sur la discipline et l’encadrement dont l’adolescent a besoin pour bien cheminer. [ 13 ] À l’audience, le père admet avoir de la difficulté à maintenir une cohérence et une constance dans la discipline de son fils. [ 14 ] En mars 2020, les parents ont fait appel au programme jeune en difficulté pour les aider à composer avec les troubles de comportements de l’adolescent. [ 15 ] Les parents ont participé à quelques rencontres avec une intervenante sociale, madame [Intervenante 1], en plus de discuter avec elle à quelques reprises lors de situation de crise. [ 16 ] Madame [Intervenante 1], témoigne en indiquant que les parents éprouvent de la difficulté à maintenir une constance et une cohérence dans la discipline.
Elle ajoute que les parents ont non seulement besoin d’être outillés, mais aussi d’être guidés lors des situations de crise. [ 17 ] L’adolescent l'a informée qu’il a commis une fugue de cinq mois et que ses parents n’ont rien fait. [ 18 ] Ces faits sont démentis par les parents et l’adolescent. X explique qu’il a menti à madame [Intervenante 1]. Les parents soutiennent que les plus longues fugues ont été d’une durée maximale de deux jours. [ 19 ] Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas les croire.
D’ailleurs, chaque fois que l’adolescent a quitté le domicile familial sans aviser ses parents, ceux-ci ont fait appel aux policiers. Ainsi, il est peu probable que les parents aient laissé leur fils prendre la fuite pendant une période aussi longue. [ 20 ] En juillet 2020, l’adolescent est confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 21 ] Les parents soutiennent que depuis que l’adolescent est en famille d’accueil, leur relation avec lui s’améliore.
Il visite ses parents durant les weekends et les parents indiquent que l’adolescent respecte davantage les règles. [ 22 ] C’est pour cette raison que les parents souhaitent un retour plus rapide de X auprès d’eux. [ 23 ] Toutefois, ils sont conscients de leurs difficultés ainsi que celles de X et demandent l’aide de la Directrice. [ 24 ] Concernant la négligence sur le plan éducatif. Le Tribunal est conscient du fait que les parents se montrent en désaccord avec le terme négligence.
Toutefois, et tel que cela leur a été expliqué, il s’agit d’un terme juridique qui réfère à une situation où les parents d’un enfant, par omission ou par des gestes, ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié. [ 25 ] En l’espèce, l’on réfère particulièrement aux difficultés des parents à mettre en place l’autorité nécessaire pour une bonne discipline, encadrement, imposition de conséquences adaptées aux circonstances tout en démontrant une constance et une cohérence dans son application. [ 26 ] À cet égard, une preuve prépondérante démontre que les parents, notamment le père, éprouvent des difficultés à mettre en place des règles claires et imposer leur autorité.
En conséquence, l’adolescent est défiant et opposant. [ 27 ] Pour apporter des correctifs, les parents doivent apprendre à mieux intervenir auprès de l’adolescent, à être constants et conséquents dans l’imposition des limites, de l’encadrement. [ 28 ] À cette fin, les parents doivent être mieux outillés et mettre en place les conseils donnés.
Comme exprimé à l’audience, ils acceptent de participer à différentes démarches pour améliorer leurs capacités parentales, pour apprendre à mettre en place l’encadrement correspondant aux besoins de l’adolescent, pour offrir un milieu plus sécurisant et plus stable, un milieu où règne le respect et la tranquillité. [ 29 ] Cette preuve démontre effectivement de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent est compromis sur ce motif. [ 30 ] Les parents devront former une équipe unie, constante et cohérente afin de soutenir X dans ses difficultés. [ 31 ] À l’audience, X s’est exprimé en indiquant qu’il est conscient de ses difficultés et qu’il est prêt à recevoir de l’aide pour améliorer ses comportements. [ 32 ] Bien que la situation demeure fragile, le Tribunal estime qu’une période de trois mois en famille d’accueil avec un retour progressif dans son milieu familial, si la situation le permet, dans les deux derniers mois du placement mérite d’être tentée. [ 33 ] Si jamais la situation n’évolue pas aussi bien que les parties l’espèrent, le Tribunal invite la Directrice à saisir le Tribunal à nouveau afin que d’autres mesures soient ordonnées. [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis
en raison de ses troubles de comportement sérieux et d’une situation de négligence sur le plan éducatif (difficulté des parents à l’encadrer de façon cohérente) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 35 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 39 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une durée de trois mois ;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période de neuf mois ;
c) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente à tous les weekends commençant le vendredi soir jusqu’au dimanche soir;
d) Que l’adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescent fréquente un établissement scolaire;
f) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (services sur la gestion des émotions, ainsi qu’une évaluation de sa consommation de drogue); [ 40 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un suivi en lien avec les habiletés parentales; [ 41 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescent dans son milieu familial en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Angélique Sabourin Procureure de l'adolescent Mme A Mère - personnellement M e Élyzabeth Simoneau Procureure du père Date d’audience : 3 septembre 2020
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