2015 QCCQ 7818, 2015 QCCQ 7818
Opinion
Richard c. Marchand 2015 QCCQ 7818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013063-156 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE RICHARD , en sa qualité de tutrice légale à WILLIAM BOYER RICHARD Demanderesse c.
CÉLINE MARCHAND et JOCELYN LAMOTHE , en leur qualité de tuteurs légaux à TRISTAN MARCHAND-LAMOTHE et TRISTAN MARCHAND-LAMOTHE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, à
titre de tutrice légale à son fils William Boyer Richard, réclame aux défendeurs 15 000 $ à
titre de dommages causés par une agression physique de Tristan Marchand-Lamothe sur la personne de son fils. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. [ 3 ] Tristan Marchand-Lamothe était absent à l’audience, mais ses parents étaient présents. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 9 mai 2013, William Boyer Richard et Tristan Marchand-Lamothe fréquentaient la même école secondaire. Après l’heure du dîner, Tristan Marchand-Lamothe a suivi William Boyer Richard lorsque celui-ci s’est dirigé vers les toilettes.
Sans se souvenir précisément de ce qui s’est passé, William Boucher Richard a vu Tristan Marchand-Lamothe entrer dans les toilettes et il a perdu connaissance. Le copain de William Boyer Richard, Marc-Antoine Lemay, a vu Tristan Marchand-Lamothe attaquer William Boyer Richard et le pousser contre le mur. Ce dernier saignait, est tombé par terre sans connaissance et Tristan Marchand-Lamothe a continué à le frapper. Marc-Antoine Lemay a appelé les surveillants qui ont mis fin à l’agression.
La preuve révèle qu’une jeune fille, copine de Tristan Marchand-Lamothe, expliquerait l’agression sans la justifier. [ 5 ] La preuve révèle que le fils de la demanderesse a eu une importante cicatrice à l’arcade sourcilière gauche qui est encore apparente [1] .
Il a aussi subi un traumatisme crânien selon le rapport du médecin. [ 6 ] Les photographies révèlent également des ecchymoses à la poitrine, à l’avant-bras, au ventre et à la joue droite. [ 7 ] Cinq points de suture ont été nécessaires pour la blessure à l’arcade sourcilière. [ 8 ] Dans la mise en demeure du 25 avril 2014 [2] , la demanderesse réclamait des dommages de 7 000 $. Elle en réclame maintenant 15 000 $. [ 9 ] Le médecin recommandait à William Boyer Richard de ne pas faire de sport avant trois semaines [3] .
ANALYSE [ 10 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que Tristan Marchand-Lamothe a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec les dommages réclamés, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La responsabilité des parents est prévue à l’
article 1459 C.c.Q. : 1459. Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur.
Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle que Tristan Marchand-Lamothe a commis une faute en agressant sans justification le fils de la demanderesse et sa responsabilité est engagée. [ 13 ] Les parents poursuivis n’ont pas tenté de faire de preuve d’exonération comme le prévoit la disposition de sorte que leur responsabilité est engagée. [ 14 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal accorde à la demanderesse à
titre de tutrice à son fils, la somme de 3 500 $ pour la cicatrice et 1 000 $ pour les dommages non pécuniaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4 500 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 25 avril 2014; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
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