2012 QCCQ 976, 2012 QCCQ 976
Opinion
Galluccio c. Mosengo 2012 QCCQ 976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021840-093 DATE : 1er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO GALLUCCIO et CONCETTA MANCINI , […] , Laval (Qc) […] demandeurs c.
ILEY MOSENGO et FLORENCE FUTILA, […], Laval (Qc) […] défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 28 août 2009, les demandeurs réclament 630 $ en vertu d’une entente concernant le partage des coûts d’une clôture mitoyenne.
LES FAITS [ 2 ] Le 8 septembre 2006, Jacques Noury, arpenteur géomètre, dresse le plan d’implantation de la maison des demandeurs (P-4). [ 3 ] Le 8 novembre 2006, Gaétan Lareau, arpenteur géomètre, fait la levée du terrain des défendeurs et signe le plan de localisation le 14 novembre 2006 (D-1). [ 4 ] En 2008, les parties sont des voisins : 689 et 693 Jean Dallaire. [ 5 ] À l’été 2008, le demandeur désire faire clôturer trois côtés de son terrain. Le 3 juin 2008, il fait venir Clôtures Associés pour une évaluation.
Cette entreprise lui fait un prix de 4 000 $. [ 6 ] Le demandeur parle aux défendeurs de l’installation d’une clôture mitoyenne à la limite de leur terrain respectif. Il les informe alors que le coût des parties communes est de 1 260 $, ce qui signifie que chacun devrait assumer 630 $ (P-3). Les défendeurs auraient accepté cette proposition, mais en disant qu’ils ne pourraient payer avant octobre 2008. [ 7 ] En octobre 2008, les défendeurs informent les demandeurs que le paiement se ferait en mai 2009. [ 8 ] Mai 2009 arrive et les défendeurs ne font aucun paiement.
Surpris par ce silence, le 10 juin 2009, les demandeurs envoient aux défendeurs une mise en demeure de payer 630 $ (P-1) : L’année dernière, nous avons discuté d’installer une clôture sur la ligne de division de nos deux terrains, nous vous avons informé du coût, étant 1 260 $ total, et vous nous avez donné une entente verbale que vous débourseriez la moitié, soit 630 $. Toutefois, la promesse de paiement était pour le mois d’octobre 2008 (avec plusieurs témoins autour), à ce moment là, vous nous avez informé que vous reporteriez le paiement en mai 2009.
Aujourd’hui étant le 10 juin, nous n’avons encore rien reçu de votre part. Après plusieurs tentatives d’essayer de collecter notre part de l’argent pour cette clôture, vous nous avez informé (sic) que vous êtes prêts à payer seulement 350 $. Nous regrettons de vous informer que votre part de la clôture demeure 630 $. Nous avons essayé d’être patient car nous voulons une bonne relation avec nos voisins.
Nous avons demandé à un aviseur légal les procédures à suivre, pour que vous nous remboursiez et nous regrettons de vous aviser que si nous ne recevons pas notre part de 630 $ au plus tard le 21 juin 2009, nous n’aurons pas d’autres alternatives que d’apporter ce dossier à la Cour des petites créances.
Espérant que nous ne devrons pas en arriver à ce point, puisque vous aviez donné votre consentement verbal, nous demeurons. [ 9 ] Le 17 juin 2009, les défendeurs nient qu’il y ait eu entente, mais admettent qu’ils étaient prêts à payer 350 $ (P-2) : Nous avons eu votre lettre du 10 juin dernier; l’année dernière nous n’avons jamais discuté ensemble vous et nous; avant l’installation de votre clôture, vous l’aviez fait selon votre goût et votre budget.
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu’il n’y a jamais eu un projet commun, ni verbal, ni écrit, ni une entente entre vous et nous . Vous ne nous avez pas intéressé avant l’installation de votre clôture. C’est après l’installation que vous nous demandez la somme de 630 $. Nous avons voulu collaborer avec vous pour la bonne participation et du bon terme entre voisins, en vous remettant une somme de 350 $ vous n’avez pas voulu ce montant.
En effet, nous vous mentionnons que nous n’avons pas eu ensemble un projet commun entre vous et nous et nous n’avons pas posé notre clôture sur la vôtre. [ 10 ] En 2009, les défendeurs ont vendu leur propriété. À cette occasion, ils ont demandé à l’arpenteur géomètre de dresser le plan de localisation de leur terrain.
Le 18 avril 2009, l’arpenteur est allé sur les lieux et le 25 août 2009, il a dressé ce plan montrant la clôture sur la ligne de division (D-2). [ 11 ] Le 28 août 2009, les demandeurs intentent leur action réclamant 630 $. [ 12 ] Le défendeur déclare qu’il n’a jamais discuté de clôture mitoyenne avec le demandeur et qu’il n’y a jamais eu d’entente à ce sujet.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Les demandeurs poursuivent les défendeurs pour le paiement de la moitié des coûts de l’érection d’une clôture mitoyenne sur la ligne séparative de leur terrain respectif. [ 14 ] Les défendeurs contestent la réclamation de 630 $ alléguant qu’ils n’ont jamais donné leur consentement à l’érection de cette clôture mitoyenne bien qu’ils admettent avoir fait une proposition de payer 350 $. [ 15 ] Les demandeurs fondent leur action notamment sur l’
article 1002 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. [ 16 ] Le droit de clore son terrain découle du besoin inné de l’être humain de délimiter son territoire. [ 17 ] Le droit de clore son terrain peut entraîner une obligation pour un voisin, selon l’article 1002 précité.
Le propriétaire qui fait un ouvrage de clôture pourra réclamer de son voisin immédiat la moitié du coût ou de la plus value apportée (art. 959, premier alinéa C.c.Q. ) aux conditions suivantes : - L’ouvrage doit être sur la ligne séparative ( art. 1002 C.c.Q. ), ce qui implique nécessairement la contiguïté des terrains. - Le propriétaire doit avoir conclu une entente préalable avec son voisin ou obtenu un ordre du tribunal forçant le voisin à contribuer à l’installation de l’ouvrage en fixant les modalités en fonction « de la situation et de l’usage des lieux ». [ 18 ] À cet égard, les défendeurs prétendent que les demandeurs « n’ont jamais discuté ensemble vous et nous » de la clôture mitoyenne (P-2). [ 19 ] Les défendeurs contredisent leur propre affirmation en disant plus tard : « nous avons voulu collaborer avec vous [...] en vous remettant une somme de 350 $ ». [ 20 ] Il y a versions contradictoires sur la question de l’entente.
Selon les demandeurs, il y avait entente, mais les défendeurs voulaient différer le paiement de leur contribution en raison d’un manque de liquidité ponctuelle. [ 21 ] Face à des versions contradictoires, le tribunal retient la version des demandeurs comme plus crédible et prépondérante au sens des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs 630 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification du 28 août 2009, plus des frais judiciaires de 69 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2011
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