2023 QCCQ 8444, 2023 QCCQ 8444
Opinion
Protection de la jeunesse — 232577 2023 QCCQ 8444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002016-202 460-41-002017-200 460-41-002018-208 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2016 Y Née le [...] 2013 Z Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 22 décembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement des enfants dans la famille d’accueil de proximité de leur grand-père maternel, Monsieur C, autorisait des contacts avec leur mère selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, prenait acte du fait qu’une éducatrice de milieu serait présente lors des contacts mère-enfants. [ 4 ] De plus, il ordonnait des contacts supervisés avec leur père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice suivant son implication avec les services psychosociaux, tout en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants, autorisait la levée de la supervision de ces contacts, dans la mesure où le père est impliqué avec les services psychosociaux et que les contacts soient sécuritaires pour les enfants et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social jusqu’au 30 juin 2022. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin essentiellement de prolonger l’ensemble des mesures soit que les enfants soient confiés à leur grand-père maternel et à sa conjointe, d’autoriser des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser des contacts supervisés avec leur père, selon les mêmes conditions. [ 7 ] Au surplus, elle demande de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et d’autoriser la mère à exercer seule ces attributs et de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier le projet de vie des enfants, notamment en envisageant une tutelle. [ 8 ] Enfin, elle souhaite qu’il soit recommandé à la mère et au grand-père de maintenir une communication fonctionnelle et centrée sur les besoins et l’intérêt des enfants, tout en évitant d’exposer ces derniers aux conflits entre adultes et d’ordonner diverses mesures
dont un suivi social, le tout jusqu’à la majorité des enfants, soit le [...] 2034 pour X, le [...] 2031 pour Y et le [...] 2029 pour Z. [ 9 ] Lors de l’audition du 23 mars 2023, la mère est présente et représentée. Elle consent à la demande de la Directrice. A priori, la mère demande qu’un plancher minimal d’une fin de semaine par mois soit ordonné pour ses contacts avec les enfants. [ 10 ] Finalement, les parties en arrivent à une entente afin que le Tribunal rende une ordonnance de contacts selon entente entre les parties. [ 11 ] Le père est absent et non représenté. Il a été dûment signifié.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 12 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants résident toujours auprès de leur grand-père maternel et de sa conjointe, lesquels répondent bien aux divers besoins des enfants. [ 14 ] Z et Y fréquentent l’école en classe régulière. Elles réussissent avec des résultats dans la moyenne, ce qui représente une amélioration depuis l’an dernier. [ 15 ] X, fréquente une garderie éducative.
Ses comportements sont décrits comme variables. [ 16 ] Il a été le sujet d’une évaluation en orthophonie et a été référé pour une évaluation approfondie au service DI-TSA. [ 17 ] Les enfants visitent leur mère à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche midi. [ 18 ] Les transports ainsi que la communication entre la mère et le grand-père maternel sont d’abord problématiques. Au surplus, Z est souvent utilisée à
titre de messagère entre les deux adultes, ce qui a pu causer du stress à l’enfant et un conflit de loyauté. [ 19 ] Au cours du mois d’août 2022, une amélioration est notée et à compter de septembre, la mère et le milieu d’accueil communiquent régulièrement par messagerie texte, facilitant ainsi l’échange de photos et de vidéos. [ 20 ] En fait, à partir du moment où la mère accepte le placement à majorité des enfants on note un dénouement de plusieurs enjeux dont celui du lien avec le milieu d’accueil et surtout la tension que vivait les enfants.
En effet, auparavant, des indicateurs sont présents à l’effet que les enfants sont au courant des intentions de leur mère de demander leur retour. [ 21 ] Ce changement survient lorsque la mère est mise au fait par leur avocate que les enfants souhaitent demeurer auprès de leur grand-père et de sa conjointe. [ 22 ] Par la suite, la mère tient un discours de respect du choix des enfants tout en assurant qu’elle demeurera dans leur vie.
Cependant, elle a de la difficulté à en discuter avec eux. [ 23 ] Toutefois, concernant les transports, la famille d’accueil mentionne en septembre qu’elle ne souhaite plus en être responsable.
En novembre, ils acceptent finalement d’en faire un par mois puisque la mère n’a pas de véhicule et que cela prive les enfants de moments passés avec leur mère. [ 24 ] Par ailleurs, la famille d’accueil informe l’intervenante en septembre que la mère aurait fait une tentative de suicide cinq mois plus tôt. [ 25 ] Les services d’assistance éducative ont continué d’être prodigués lors des visites mère-enfants, tels qu’ordonnés, mais durant une courte période. [ 26 ] En effet, la mère ne reconnaissant aucune problématique à travailler et sa mobilisation étant stagnante ces services ont pris fin. [ 27 ] Lors des contacts, les enfants rapportent souvent que la mère ne se lève pas avec eux le matin et que les filles doivent faire déjeuner X. [ 28 ] La mère nomme être « complètement brûlée » après trois ou quatre jours avec tous ses enfants.
Elle parvient difficilement à se faire écouter des enfants. [ 29 ] Ceux-ci rapportent que la routine est changeante, qu’il y a peu de constance dans les règles et qu’il y a beaucoup de visiteurs. La mère de son côté maintient avoir une routine, mais reconnaît parfois lâcher prise quant aux conséquences pour pouvoir passer du temps de qualité avec les enfants. [ 30 ] Ces derniers adoptent des comportements perturbés dans leur milieu avant et au retour des visites avec leur mère, tels des maux de ventre, de l’opposition et des difficultés à reprendre la routine.
L’intensité de ces réactions est changeante. [ 31 ] En revanche, depuis que la fréquence des contacts est diminuée à une fois par mois à compter de janvier 2023, les réactions des enfants se sont estompées. [ 32 ] Certaines visites familiales ont été observées. Il est noté que la mère peine à partager son attention, encadrer et répondre aux besoins de chacun des enfants.
L’intervenante accompagnatrice doit faire de multiples interventions et recadrage. [ 33 ] Dans un autre ordre d’idée, la déléguée informe le tribunal que la famille d’accueil n’a pas été reconnue famille d’accueil de proximité en raison d’un lourd passé judiciaire qui date toutefois d’une vingtaine d’années. De plus, la conjointe du grand-père aurait un
passé d’alcoolisme. [ 34 ] Par ailleurs, les préoccupations quant aux lieux physiques des chambres des enfants sont résolues. analyse [ 35 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 36 ] Les enfants reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins chez leurs grands-parents et leur placement jusqu’à leur majorité respective fait l’objet d’un consentement. [ 37 ] Ce qui préoccupe le Tribunal, c’est le fait que les grands-parents n’ont pas de statut de famille d’accueil de proximité. [ 38 ] Or, la Directrice recommande un placement à majorité.
Elle ne peut donc pas faire une telle recommandation d’une part et que l’établissement déclare d’autre part que le milieu n’est pas suffisamment adéquat pour recevoir un statut de famille d’accueil de proximité.
Il faut que la Directrice et l’établissement soient cohérents. [ 39 ] Lorsque les familles d’accueil de proximité ont été créées, c’était pour faire en sorte que tous les enfants placés en milieu d’accueil soient traités de façon égale et aient les mêmes subsides, quelle que soit la qualification du milieu qui les accueille. [ 40 ] Il faut donc corriger cette situation, d’autant si une tutelle est éventuellement ordonnée, les grands-parents auront aussi droit à des sommes d’argent [2] calculées sur la base de ce qu’ils recevaient à
titre de famille d’accueil [3] . [ 41 ] Le Tribunal recommande donc que le CIUSSS A refasse une évaluation de PFAP pour cette famille d’accueil étant donné que les antécédents négatifs sont fort éloignés dans le temps, d’une part, et que d’autre part, les problématiques d’ordre physique du logement ont été résolues. [ 42 ] Au surplus, advenant une évaluation négative, le tribunal recommande à la Directrice d’intervenir pour demander une exception pour que cette famille d’accueil soit reconnue famille d’accueil de proximité. [ 43 ] Quant aux contacts entre la mère et les enfants, le Tribunal est satisfait de l’entente entre les parties sur le libellé, soit que le Tribunal autorise en faveur des enfants des contacts avec leur mère selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice.
Si jamais il y avait des problématiques particulières, les parties devront revenir à la Cour. [ 44 ] Quoiqu’il en soit, la Directrice annonce son intention de préparer une demande en tutelle. S’il y a des enjeux quant aux contacts avec la mère, ils seront probablement discutés dans le cadre d’une autre procédure judiciaire. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis aux motifs aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE les enfants à leur grand-père maternel, monsieur C, et à sa conjointe, madame D ; RECOMMANDE que le CIUSSS A refasse une évaluation de PFAP pour cette famille d’accueil étant donné que les antécédents négatifs sont fort éloignés dans le temps, d’une part, et que d’autre part, les problématiques d’ordre physique du logement ont été résolues ; Advenant une évaluation négative : RECOMMANDE à la Directrice d’intervenir pour demander une exception pour que cette famille d’accueil soit reconnue famille d’accueil de proximité ; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en fonction de l’intérêt et des besoins des enfants et suivant l’implication du père au suivi psychosocial ; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux autorisations scolaires, parascolaire et les loisirs ainsi que les autorisations de voyages incluant les demandes de passeports ; AUTORISE la mère à exercer seule les attributs de l’autorité parentale retirés au père ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ;
RECOMMANDE à la mère et à monsieur C de maintenir une communication fonctionnelle et centrée sur les besoins et l’intérêt des enfants, tout en évitant d’exposer ces derniers aux conflits entre adultes ; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; ORDONNE que les parents fassent rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie des enfants, notamment en envisageant une tutelle ; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X, Y et Z, à leur mère et à leur père, si celui-ci en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants, soit le [...] 2034 pour X, le [...] 2031 pour Y et le [...] 2029 pour Z ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate des enfants M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 23 mars 2023 Pièces déposées : D-10 à D-13
Loading document…