2011 QCCQ 8049, 2011 QCCQ 8049
Opinion
Protection de la jeunesse — 112085 2011 QCCQ 8049 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000374-106 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 9 avril 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère n'a entretenu aucune démarche pour corriger son problème de consommation; - L'adolescent est dans la même famille d'accueil depuis plusieurs années; - Il est dans l'intérêt de l'adolescent que sa situation soit stabilisée. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a entendu l'intervenante, madame [intervenante 1], et pris connaissance de son rapport. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en famille d'accueil soit chez madame A et monsieur B jusqu'à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l'adolescent;
RECOMMANDE que la mère s'engage à participer et à compléter une thérapie en lien avec son problème de consommation et qu'elle suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère fasse rapport périodiquement des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que X et sa mère participent et collaborent avec les intervenants des Centres jeunesse A et mettent en application les outils suggérés lors du plan d'intervention, notamment travailler l'autonomie de X; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 19 avril 2011
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