2015 QCCQ 8672, 2015 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 15643 2015 QCCQ 8672 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005941-149 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 2010 Enfant intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 29 avril 2014 laquelle déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonnait qu’elle soit confiée à sa demi-sœur, madame C; [ 2 ] L’évolution de X dans le milieu de madame C est tout à fait positive.
Le milieu de madame C est adéquat, répond aux besoins spécifiques de X et permet une évolution positive de cette dernière; [ 3 ]
Malgré son jeune âge, X est en mesure de faire sa place dans son nouveau milieu familial qui répond à l’ensemble de ses besoins; [ 4 ] Les parents ont exercé leurs droits d’accès auprès de X jusqu’au mois d’août dernier. Les visites étaient supervisées, ce qui
permettait un bon contact entre X et ses parents; [ 5 ] En août dernier, les parents prennent la décision de se retirer de la vie de leur enfant.
Il déménage sans laisser d’adresse ni de coordonnées permettant de les rejoindre facilement; [ 6 ] Depuis le mois d’août, les parents n’exercent aucun accès et ont abandonné leurs obligations parentales; [ 7 ] La décision des parents d’interrompre tout contact avec leur enfant est incompréhensible d’autant plus que les contacts supervisés apparaissaient bien fonctionner et permettaient de maintenir le lien entre l’enfant et ses parents; [ 8 ] La décision des parents de se retirer de la vie de leur enfant ne tient aucunement compte de l’intérêt de cette dernière et est justifiée, selon le Tribunal, par le simple fait que les parents ne désirent pas collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’ils ne veulent pas s’investir auprès de leur jeune enfant; [ 9 ] Par chance, l’évolution de X dans le milieu de sa demi-sœur C est positive.
Ce milieu permet de répondre aux besoins de l’enfant et est exempt de toute violence et de conflit parental; [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de confier X à madame C et monsieur D, son conjoint, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant; [ 11 ] Compte tenu de l’abandon des parents et de la bonne évolution de X dans son nouveau milieu familial, il y a lieu de donner suite aux recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] Le Tribunal a été à même d’apprécier le témoignage de madame C, laquelle désire s’engager à long terme auprès de X et d’agir à
titre de milieu familial substitut jusqu’à l’atteinte de la majorité de X; [ 13 ] Le Tribunal considère que la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse est tout à fait appropriée dans les circonstances et qu’il doit entériner le projet de vie qui lui est recommandé; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement selon les mêmes motifs déjà décidés; [ 17 ] AJOUTE un motif soit l'alinéa a) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir une situation d'abandon de la part des parents à l'égard de l'enfant; [ 18 ] ORDONNE que X soit confiée dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D; [ 19 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles et ne soient pas communiquées aux parents de X; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient suspendus et que si des contacts devaient être établis entre les parents et X, une demande devra être présentée devant le Tribunal qui déterminera s'il est dans l'intérêt de l’enfant que des contacts soient établis; [ 21 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents pour les attribuer à madame C et monsieur D pour que ceux-ci soient autorisés à signer les autorisations en regard des soins de santé, les activités scolaires, parascolaires, obtention d'un passeport, permis de conduire et toute autre autorisation qui serait dans l'intérêt de X; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, qu'elle maintienne son suivi en orthophonie et tout autre suivi qui permettrait une bonne évolution de celle-ci; [ 23 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour toute la durée de l'ordonnance soit jusqu'à l'atteinte de la majorité; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Marie-Ève Bérardino Avocate du D.P.J. Me Justine Dion Avocate de l’enfant
Date d’audience : 7 janvier 2015
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