2014 QCCQ 8563, 2014 QCCQ 8563
Opinion
Chaussée c. R. 2014 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-38-000042-121 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN PHILIPPE CHAUSSÉE Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la révocation d'une ordonnance d'interdiction d'armes à feu émise en vertu de l'article 111 C.cr. Il s'agit de la quatrième tentative de ce faire depuis l'émission de l'ordonnance d'interdiction. I.
LES FAITS [ 2 ] Suite à l'audition d'une demande faite en vertu de l'article 111 C.cr., le juge Michel Babin a émis le 28 mars 2012 une ordonnance interdisant au requérant de posséder des armes à feu ainsi que les autres dispositifs mentionnés à l'article 111 C.cr., et ce, pour une période de 5 ans. [ 3 ] Le 27 décembre 2012, le requérant présente une première demande de révocation de l'ordonnance. Le juge Réal Lapointe la rejette. Le 15 avril 2013, une nouvelle demande de révocation est présentée. Elle est également rejetée.
Le 22 janvier dernier, le requérant se présente de nouveau devant le Tribunal pour une demande similaire. Le 4 février 2014, le juge Michel Babin rejette sa requête une fois de plus. [ 4 ] La preuve du requérant repose sur le témoignage de son père ainsi que sur des documents déposés au soutien de sa requête. Sa demande écrite indique que les motifs invoqués lors de l'ordonnance d'interdiction n'existent plus. Afin de démontrer qu'il n'éprouve plus aucune haine contre les séparatistes et les féministes, il est devenu membre du Parti Québécois ainsi que du Bloc Québécois.
Il soumet une photocopie des cartes d'adhésion. Il indique aussi avoir commencé «un traitement avec un inhibiteur de reprise de noradrénaline, 18 mg de chlorhydrate d'atomoxetine». Aucun document médical n'est déposé quant aux effets d'une telle médication ou d'un tel traitement. Le Tribunal n'a pas une connaissance judiciaire à cet égard. [ 5 ] Dans sa requête, le requérant demande qu'on lui explique en quoi le trouble déficitaire de l'attention et le mépris du féminisme et du séparatisme démontrent qu'il n'est pas souhaitable qu'il soit autorisé à posséder une arbalète.
Il souhaite que la Cour retienne les services d'un expert en santé mentale pour apporter une opinion professionnelle et impartiale sur son état de santé et sur sa dangerosité. Enfin, il souhaite la levée de l'interdiction afin de lui permettre d'exercer le métier qui l'intéresse. [ 6 ] Le père du requérant indique qu'il était d'accord, au départ, avec l'ordonnance d'interdiction quoiqu'il ne pensait pas qu'elle serait d'une durée de cinq ans. Selon lui, son fils n'est pas dangereux. Il reconnaît toutefois qu'il était rebelle face à l'autorité.
Par ailleurs, il affirme que son fils a toujours fait preuve d'une grande prudence avec les armes. Le témoin n'a pas vu les photos diffusées par son fils sur Internet où on le voit avec des armes, ni pris connaissance des propos qu'il a alors tenus. Lorsque la procureure des poursuites criminelles et pénales lui montre certaines photos, il indique que son fils était fier de son «SKS» et d'aller «tirer» avec son père. Pour le moins, il minimise la situation qui prévalait en mars 2012. II. LE DROIT ET SON APPLICATION [ 7 ]
L'article 112 C.cr. se lit comme suit : 112. Révocation de l'ordonnance prévue au paragraphe 111(5) — Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d'interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'elle n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.
[ 8 ] Ainsi, il appartient au requérant de démontrer, de façon prépondérante, les circonstances qui rendent obsolète l'ordonnance d'interdiction rendue en vertu de l'article 111 C.cr. [ 9 ] Au soutien de sa demande, le requérant cite deux décisions de l'honorable Claude Provost [1] . Avec respect, ces décisions ne sont d'aucun secours pour le requérant. Au contraire. D'abord, dans l'affaire Bédard c. Coulombe, les principes avancés par le juge ne concernent que ceux requis pour l'émission de l'ordonnance en vertu de l'article 111 C.cr..
Il conclut ainsi : [41] (…) il se peut que la situation prévalant au moment de l'ordonnance évolue et c'est pourquoi le législateur prévoit spécifiquement qu'en cas de changement dans les circonstances justifiant l'émission de l'ordonnance, celle-ci peut être révoquée. [ 10 ] Le juge Provost s'exprimait dans des termes similaires dans la décision de Luneau c. P.C : [25]
L'article 112 prévoit que la personne visée à l'ordonnance peut s'adresser à un juge de la Cour provinciale pour en obtenir la révocation lorsque les circonstances qui en ont justifié l'émission n'existent plus. [ 11 ] Lors de l'analyse d'une demande faite sous l'article 112 C.cr., le juge doit se garder de statuer sur les motifs raisonnables fournis au juge émetteur de l'ordonnance à l'effet qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que la personne visée soit autorisée à avoir des armes en sa possession. Bref, le juge saisi d'une telle demande sous cet
article n'a pas à évaluer le bien-fondé des motifs au soutien de l'émission initiale de l'ordonnance. Il doit plutôt se demander si les circonstances soumises lors d'une requête en révocation le convainquent de révoquer cette ordonnance. [ 12 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le requérant se méprend sur le fardeau de preuve. Contrairement à sa prétention, il n'appartient pas au ministère public de démontrer que le trouble déficitaire de l'attention et le mépris du féminisme et du séparatisme ne sont pas des motifs pour l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 111 C.cr.
Pas plus qu'il n'appartient au Tribunal de retenir les services d'un expert en santé mentale pour établir son état actuel ou passé. Ce fardeau appartient au requérant. L'amorce d'un traitement pharmaceutique peut constituer une circonstance qui permettrait la révocation d'une ordonnance. Toutefois, le Tribunal n'a pas une connaissance judiciaire de l'effet d'un médicament ou d'un traitement sur l'humeur d'une personne ou quant à sa dangerosité. La prise de médication ne prouve pas que l'état dans lequel se trouvait le requérant en 2012 a évolué, voire cessé.
Le témoignage du père à l'effet que le requérant n'est pas dangereux ne repose sur rien de concret. [ 13 ] De plus, le Tribunal ne considère pas comme des circonstances justifiant la révocation le fait que le requérant ait adhéré à deux partis «séparatistes» et qu'il dise maintenant être féministe. La rigidité intellectuelle avouée du requérant cadre mal avec un tel changement politique ou social. Le Tribunal considère ces adhésions comme un levier opportuniste visant à mettre fin à tout prix à l'ordonnance dont il est l'objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de révocation d'ordonnance d'interdiction du 28 mars 2012. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Le requérant se représente lui-même Me Marie-Josée Genest Procureure aux poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 8 août 2014
Loading document…