2022 QCCA 1583, 2022 QCCA 1583
Opinion
9382-9273 Québec inc. c. Commission de la protection du territoire agricole du Québec 2022 QCCA 1583 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030270-227 (750-17-003829-201) DATE : 21 novembre 2022 DEVANT L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9382-9273 QUÉBEC INC. 9688137 CANADA INC. REQUÉRANTES – défenderesses c. COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent obtenir la permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Katheryne A.
Desfossés), ayant rejeté leur demande visant à suspendre l’instance qui y est actuellement pendante. * * * [ 2 ] Le fond de l’affaire concerne une ordonnance, rendue par l’intimée en juillet 2018, enjoignant aux requérantes de cesser d’utiliser leur lot à des fins autres que l’agriculture. S’appuyant sur l’
article 85 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] (« Loi »), l’intimée demande à la Cour supérieure d’ordonner aux requérantes de s’y conformer. [ 3 ] Si la Cour supérieure fait droit à la demande de l’intimée, les requérantes devront procéder au démantèlement de divers équipements et installations liés à l’exploitation de dômes de serveurs informatiques qui, incidemment, servent à chauffer une serre dans laquelle sont cultivés des plants de tomates.
Or, parallèlement à l’instance en Cour supérieure, l’intimée est actuellement saisie d’une demande en vertu de laquelle les requérantes souhaitent être autorisées à continuer l’exploitation de dômes de serveurs informatiques. Cette demande est fondée sur les articles 62 et s. de la Loi , qui confèrent à l’intimée le pouvoir d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture. [ 4 ] Les requérantes souhaitaient donc que la Cour supérieure sursoie à statuer sur la première demande — celle fondée sur l’
article 85 de la Loi — jusqu’à ce que leur demande d’autorisation ait été tranchée par l’intimée [2] . * * * [ 5 ] La juge de première instance a refusé de suspendre l’instance en insistant notamment sur les préjudices que subiraient les parties selon que la suspension était accordée ou refusée, ainsi que sur les chances de succès de la demande d’autorisation dont l’intimée est actuellement saisie : [8] Les défenderesses demandent la continuation de la suspension de l’instance en attendant une décision finale relative à l’usage non agricole.
Elles fondent leur demande sur l’article 49 C.p.c. [9] Elles plaident notamment le préjudice qu’elles subiraient si elles devaient démanteler prématurément leurs installations et l’absence de préjudice pour la CPTAQ si la suspension est accordée. [10] Le préjudice pour la demanderesse résulte du non-respect pendant des années d’une loi d’ordre public qui vise la protection du territoire agricole comme prévu à l’
article 1.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles , ce qui n’est pas rien. [11] Inversement, le préjudice des défenderesses résulte du fait qu’elles ont construit des installations en contravention de la loi . Bien qu’elles croyaient le contraire, ce fait demeure inchangé. La fin ne peut justifier les moyens. [12] L’article 49 C.p.c. vise une saine administration de la justice. Or, en l’espèce la continuation de la suspension demandée n’atteindrait pas cet objectif . Certes elle aurait pour effet d’empêcher que les Défenderesses soient tenues de cesser leur usage actuel du lot visé.
Toutefois, les faits autant relatifs au passé qu’au futur proche démontrent que l’usage actuel du lot n’est pas et ne sera pas permis. Toute autre conclusion relèverait pour le moment de la pensée magique .
[13] Dans ces circonstances, la continuation de la suspension équivaudrait à maintenir en vie artificiellement les activités exercées par les défenderesses, ce qui ne serait pas certainement une saine administration de la justice particulièrement dans le contexte d’une loi d’ordre public . [14] Dans ces circonstances, le Tribunal n’entend pas exercer le pouvoir qui lui confère l’article 49 C.p.c. , qui est essentiellement de nature discrétionnaire.
Ainsi le présent dossier doit suivre son cours. [Soulignements ajoutés] * * * [ 6 ] Le jugement attaqué constitue une mesure de gestion visée par l’article 32 C.p.c. [3] .
La permission d’appeler ne peut donc être accordée que si cette mesure « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [ 7 ] Il est bien établi que les appels de mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels » [4] , ce qui s’explique notamment par le fait que le législateur a clairement posé, comme règle générale, que de telles mesures ne peuvent faire l’objet d’un appel. Par ailleurs, afin d’avoir gain de cause, la
partie requérante doit notamment démontrer que la mesure attaquée lui cause un préjudice sérieux [5] . * * * [ 8 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 9 ] Bien que l’on puisse se demander si, en l’état du dossier dont elle était saisie, la juge pouvait constater que la demande d’autorisation des requérantes n’avait aucune chance raisonnable de succès, toute erreur qu’elle a pu commettre à cet égard ne saurait justifier l’octroi de la permission d’appeler sollicitée. [ 10 ] La raison tient au fait qu’elle a également constaté que le préjudice à l’intérêt public, qui découlerait de retards additionnels dans l’exécution de l’ordonnance de l’intimée si l’instance en Cour supérieure était suspendue, l’emporterait sur le préjudice que subiraient les requérantes dans l’éventualité où leur demande de suspension serait refusée.
Or, à la lumière de ce constat — qui est exempt d’erreur révisable compte tenu, premièrement, du caractère d’ordre public de la Loi et, deuxièmement, du fait que les prétentions des requérantes quant au préjudice qu’elles risquent de subir sont vagues et soutenues par aucun élément de preuve précis et détaillé —, je vois mal comment on pourrait qualifier sa décision de ne pas suspendre l’instance de déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, y compris ceux mettant l’accent sur la saine gestion des instances et l’intérêt supérieur de la justice [6] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Maryse Lapointe LAPOINTE LEGAL Pour les requérantes Me Gabriel Arsenault Me Vanessa Héroux COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2022
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