2016 QCCQ 7840, 2016 QCCQ 7840
Opinion
Protection de la jeunesse — 163438 2016 QCCQ 7840 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005065-167 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2001 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescente X, née le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. Elle soutient que l'adolescente présente des comportements d'automutilation et des idées suicidaires et refuse toute forme d'aide. Elle ajoute que les parents sont dépassés par la situation et de nombreux conflits sont survenus entre la mère et la fille. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescente manifeste ses émotions par des comportements inadéquats soient de l'isolement, de
l'automutilation, des idées suicidaires et de l'agression verbale. La gestion des émotions et l'expression de ses émotions doivent être travaillées avec l'aide de la Directrice afin que X arrive à les exprimer et les canaliser adéquatement. [ 7 ] Le père a déjà confisqué des lames de rasoir et retiré la porte de la chambre de l'adolescente lors de la période d'automutilation en 2015 ce qui a provoqué des crises de colère de la part de l'adolescente. X estime que ses comportements arrivaient lorsqu'elle se sentait très seule.
Le discours de l'adolescente est aujourd'hui ambivalent sur sa situation d'automutilation. La situation père-fille a été telle qu'un déplacement chez la mère fut nécessaire suite à des claques données par Monsieur. [ 8 ] L'année dernière, X a fait une tentative de suicide en prenant plusieurs pilules. Elle estime maintenant ne plus avoir d'idées suicidaires, même si parfois elle dit « ça ne me dérangerait pas de mourir ».
X a fait un trou dans le mur et lancé plusieurs objets chez son père. [ 9 ] En novembre 2015, lors d'un conflit entre l'adolescente et sa mère, celle-ci a appelé le père afin qu'il vienne chercher l'adolescente. Le père étant exaspéré par les conflits et le manque de respect de X, il tente de faire réagir l'adolescente. Lors de la dispute, la situation a dégénéré et le père a giflé à deux reprises l'adolescente. [ 10 ] Les parents indiquent à la Directrice qu'ils ne savent plus comment intervenir auprès de leur fille, spécifiquement le père qui se sent irrité et exténué par la situation.
Ils sont affectés et choqués par le manque de respect et de reconnaissance de leur fille à leur endroit. [ 11 ] Le père peut réagir fortement au manque de respect de sa fille et il reconnaît avoir eu des propos blessants envers l'adolescente. Il admet également que ses réactions ont accentué le sentiment de solitude que ressent l'adolescente. Il en résulte que X en vient à s'automutiler faute de moyens pour extérioriser sa souffrance. [ 12 ] L'adolescente ne se sent pas comprise par ses parents, comme bien des adolescents, mais cette situation est d'autant plus vraie vu sa situation personnelle de transgenre.
De plus, elle est triste du fait qu'elle pense que son père ne lui laisse pas toute la place qui lui revient en s'occupant plus de sa conjointe et des enfants de cette dernière, que d'elle, ce qui engendre un sentiment de rejet de la part de X. L'automutilation et les idées suicidaires ne sont que l'expression de ce sentiment de rejet.
Elle pense que son père ne l'aime pas. [ 13 ] La mère fait beaucoup d'efforts pour s'adresser à son enfant comme un garçon, malgré sa situation personnelle de trouble de personnalité limite, mais le père envisage difficilement de changer sa situation personnelle et son langage même s'il accepte la situation. [ 14 ] Les comportements de X exaspèrent les parents et les amènent à avoir des attitudes moins convenables à l'égard de leur fille ce qui alimente l'impression de l'adolescente que ses parents ne la comprennent pas. Ce cycle interminable doit être approfondi et démêlé afin de gérer la crise.
X doit comprendre ses réactions et, en ce sens, son suivi à santé mentale jeunesse est capital. [ 15 ] Le père doit comprendre que ses propos inadéquats engendrent un manque de respect père-fille qui est la base nécessaire à toute discussion. Il est impérieux que toute forme de violence tant physique que verbale soit strictement proscrite. Le père doit faire preuve d'écoute et de compassion. Il est l'adulte et doit comprendre mieux la situation personnelle de X dont son sentiment de rejet.
Comprendre la pensée de sa fille l'aidera à mieux intervenir auprès d'elle ce qui est dans son meilleur intérêt. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une durée de six mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment qu'ils s'impliquent activement dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d'une année sauf pour la période d'hébergement. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 8 avril 2016
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