2011 QCCQ 7739, 2011 QCCQ 7739
Opinion
Protection de la jeunesse — 112021 2011 QCCQ 7739 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010002-103 ( X ) 200-41-010003-101 (
Y) Ville A, le 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et B En qualité de mère C En qualité de père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en mesures provisoires de X, né le […] 2000 et de Y, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère, entre autres, que les enfants demeurent avec la mère et le père de Y, qui vivent au domicile du grand-père maternel, hors la présence de ce dernier. [ 3 ] En fait, ce grand-père fait l'objet d'accusations en chambre criminelle en lien avec des délits sexuels survenus voilà quelques années à l'égard d'une jeune adulte (fille de son ancienne conjointe) alors qu'elle était mineure. [ 4 ] La procédure est contestée par les parents des enfants qui soumettent que la nouvelle amie de cœur du père, madame D, est un tiers fiable pour assurer la sécurité des enfants selon eux.
Ceci éviterait ainsi au grand-père maternel de quitter son propre domicile ce qu'il a, par ailleurs, accepté de faire à la demande de la requérante depuis les trois (3) dernières semaines environ.
Il vit en effet chez madame D depuis. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants dont leur grande vulnérabilité; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la requête en ce que le 21 décembre 2010 la juge Judith Landry rend une décision maintenant les enfants auprès de leur mère avec diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année; [ 8 ] Considérant que depuis le 11 janvier 2011, la mère, les enfants et le père de Y vivent au domicile du grand-père maternel, monsieur E, qui est détenu du 21 au 27 décembre 2010 à la suite d'accusations de nature sexuelle sur la fille (mineure (15 à 18 ans) au moment des gestes reproché
s) d'une ex-conjointe; [ 9 ] Considérant que monsieur E a depuis été remis en liberté et qu'il doit respecter, entre autres, la condition de ne pas se trouver
en présence seul de mineurs à certains endroits (D-6); [ 10 ] Considérant que les enfants font l'objet d'un nouveau signalement le 25 janvier 2011 et que le grand-père maternel accepte de quitter son domicile malgré le fait que ce lieu soit adapté à sa condition physique (ascenseur, lit adapté, etc.) lui qui reçoit des primes de la CSST (problèmes de dos) et qui a besoin de la présence d'un tiers près de 24 heures sur 24 auprès de lui; [ 11 ] Considérant qu'il demande maintenant à retourner vivre à son domicile vu son état qu'il nie avoir commis quelques gestes de nature sexuelle que cela soit à l'égard de mineurs, que la situation qu'il vit est plutôt de la nature d'un complot et qu'il entend demander ultérieurement un procès devant un jury; [ 12 ] Considérant que les parents des enfants et madame D appuient monsieur E dans ce qu'il vit présentement et que madame D, qui travaille de jour, est disponible pour agir à
titre de tiers les soirs et les fins de semaine; [ 13 ] Considérant que X, qui est atteint de déficience intellectuelle, n’a pas été réévalué à ce sujet depuis plusieurs années et qu’aucune évaluation sexologique le concernant n’a été faite malgré plusieurs gestes de nature sexuelle qu’il pose à l’égard de jeunes enfants depuis 2008; [ 14 ] Considérant que c’est lors d’un séjour de son frère Z et de sa sœur A (deux enfants de la mère nés d’une autre union) au domicile du grand-père maternel au cours des Fêtes 2010-2011 que X pose ces mêmes gestes à leur égard pendant la nuit sans que personne ne s’en rende compte; [ 15 ] Considérant que la mère de X, Z et A ne croit pas les propos tenus par A à ce sujet impliquant X tout en estimant par ailleurs que ceux de Z sont véridiques; [ 16 ] Considérant que la mère estime ne pas être responsable de la situation tout en qualifiant les gestes posés par X de jeux d’enfant; [ 17 ] Considérant par ailleurs qu’elle est convaincue que X a besoin d’aide à ce sujet ayant fait récemment une demande pour une évaluation sexologique en ce qui le concerne; [ 18 ] Considérant que le père de Y a la même opinion que la mère et est convaincu que X de s’en prendra pas à Y malgré la persistance de comportements sexuels inappropriés de la part de X; [ 19 ] Considérant la grande vulnérabilité de Y âgée d’à peine 13 mois et les difficultés importantes de X, qui d’ailleurs a vécu avec son grand-père maternel pendant quelque temps dès l’âge de 10 mois puis de l’âge de 7 à 8 ans environ; [ 20 ] Considérant que la mère et le père de Y entendent demeurer au domicile du grand-père paternel et ne pas déménager à court terme; [ 21 ] C’est pourquoi les enfants ne peuvent être laissés seuls avec leur grand-père maternel en tout temps, mais qu’en présence de madame D pendant certains week-ends et soirs de semaine le grand-père maternel pourrait retourner à son domicile; [ 22 ] Quant aux autres contacts des enfants à l’extérieur du domicile du grand-père maternel, dont la requérante devrait être avisée avant ceux-ci, la présence de cette dame sera toujours requise.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 24 ] FIXE l’audience des Requêtes en révision et prolongation au 17 mai 2011 à 9h30 en salle 2.45; [ 25 ] DÉCLARE que des mesures sont, jusqu’à cette date, nécessaires pour la sécurité et le développement des enfants; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 17 mai 2011 :
a) Que X soit confié à sa mère et Y à ses parents à l’exclusion du grand-père maternel, monsieur E, sauf pour les périodes suivantes : • six (6) fins de semaine, du samedi 9 heures au dimanche 20 heures, en présence de M me D en tout temps; • douze (12) fois un (1) soir par semaine en présence de M me D;
b) Que tous les autres contacts entre les enfants et leur grand-père maternel, monsieur E, soient en présence de madame D en tout temps alors que les enfants ne doivent jamais être laissés seuls avec leur grand-père maternel;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille durant cette période;
d) Que les parents ne laissent jamais Y seule avec son frère X;
e) Que X reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, une évaluation sexologique et, si jugée nécessaire, un complément de l'ancienne évaluation intellectuelle ou la passation d'une nouvelle; [ 27 ] Prend acte du consentement de madame D et Ordonne qu'elle fasse rapport tel que requis des contacts du grand-père maternel avec ses petits-enfants et qu'elle collabore au suivi social à ce sujet.
[ 28 ] MAINTIENT les dispositifs de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par la juge Judith Landry à l’exception de ceux qui sont incompatibles avec la présente décision. [ 29 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Claire Rousseau, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour les enfants M e Alyne Pearson, pour la mère (#34) Date d’audience : 1 er mars 2011 /lb
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