2023 QCCA 314, 2023 QCCA 314
Opinion
Union des producteurs agricoles c. Lapointe 2023 QCCA 314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030329-221 ( 550-17-012468-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Me RÉMI JOLIC œ UR Me CHARLOTTE BOURGET-ROUSSEAU ( Union des producteurs agricoles – BHLF avocats )
PARTIE APPELANTE AVOCATES Commission de protection du territoire agricole du Québec Me ÉMILIE PELLETIER Me VANESSA HÉROUX ( Commission de protection du territoire agrícole du Qc )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Michel Lapointe Me MARYSE LAPOINTE ( Lapointe Legal ) PARTIES MISES EN CAUSE Guy Lapointe PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
Josée Perez Lyne Lapointe Pierrette Quévillon Lapointe Laure Lapointe Fernand Lapointe Suzanne Lapointe Mario Lapointe Lise Lapointe Daniel Lapointe Bureau de la publicité des droits Hubert Carpentier ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 novembre 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Gatineau (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Demande en intervention de l’Union des producteurs agricoles (Articles 185, 187 et 378 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 36 Commentaire de Me Lapointe indiquant ne pas contester la demande de permission d’appeler de bene esse et s’en remettre à la décision du juge . Me Lapointe indique également contester la demande en intervention de l’Union des producteurs agricoles.
Sur la demande de permission d’appeler de bene esse : 11 h 37 Échange entre le juge et Me Pelletier, vu son intention de déférer la demande de permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra l’appel. 11 h 39 Réponse de Me Lapointe quant à l’intention du juge de déférer la demande de permission d’appeler de bene esse à la formation. 11 h 40 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. 11 h 41 Me Pelletier soumet au juge le procès-verbal de l’audience devant la Cour supérieure, pour les fins du dossier de Cour.
Sur la demande en intervention : 11 h 42 Argumentation de Me Jolicœur. 12 h 06 Argumentation de Me Pelletier. 12 h 09 Argumentation de Me Lapointe. 12 h 17 Demande de précision du juge et réponse de Me Lapointe. 12 h 18 Me Lapointe poursuit son argumentation. 12 h 23 Me Jolicœur n’a pas de réplique à présenter. Questions du juge et réponses de Me Jolicœur.
12 h 26 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal de ce jour et transmis par la suite aux parties. Si le juge n’est pas en mesure de rendre son jugement aujourd’hui, la demande en intervention sera mise en délibéré et les parties en seront avisées. 12 h 28 Échange entre le juge et Me Pelletier vu la conclusion énoncée à la demande de permission d’appeler de bene esse , relative à l’ordonnance de suspension de l’instance à la Cour supérieure.
Me Lapointe ne conteste pas la demande de suspension d’instance. 12 h 29 Échange entre le juge et Me Lapointe, à savoir si une gestion serait nécessaire dans l’éventualité où la demande en intervention serait accordée. Le cas échéant, le greffe communiquera avec les parties. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler et d’une requête en intervention.
Sur la demande de permission d’appeler de bene esse [ 2 ] La Commission de protection du territoire agricole du Québec ( CPTAQ ) demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance par le juge Pierre Nollet, de la Cour Supérieure du Québec, district de Gatineau. Le 7 novembre 2022, le juge Nollet a rejeté son moyen déclinatoire à l’encontre de la demande de partage judiciaire initiée par la
partie intimée contre les parties mises en cause. [ 3 ] La CPTAQ a déposé sa déclaration d’appel étant d’avis que le jugement décide du litige à son égard, en lui niant son rôle prévu à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles , RLRQ, c.
P -41.1 (ci-après « LPTAA »), lui causant un préjudice irrémédiable puisqu’il nie sa compétence que lui octroie la LPTAA à l’égard d’une aliénation faite par partage. [ 4 ] Le litige porte sur la question de savoir si le partage visé par cette loi inclut le partage judiciaire en plus du partage consensuel; le juge a conclu par la négative. [ 5 ] Puisque la déclaration d'appel est au dossier, je crois préférable de déférer la requête à la formation qui entendra l'appel au fond afin qu'elle tranche la question de savoir si une permission est nécessaire.
Les parties sont d’accord. [ 6 ] La CPTAQ demande aussi la suspension de l’instance en première instance jusqu’au jugement sur l’appel, ce qui n’est pas contesté par la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la demande de permission d’appeler de bene esse à la formation qui sera saisie de l’appel ; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] RENVOIE le dossier en gestion afin de fixer l’échéancier et la date d’audition; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. Sur la demande en intervention [ 11 ] L'Union des producteurs agricoles ( UPA ) demande la permission d'intervenir volontairement, à
titre amical, tant sur la demande pour permission d'appeler de bene esse qu'en appel. Cette demande est soutenue par la CPTAQ et contestée par la
partie intimée. [ 12 ] L’ UPA est l’association accréditée par la loi depuis 1972 et, en vertu de la
Loi sur les producteurs agricoles , RLRQ, c. P -28 , elle représente et défend les intérêts des productrices et producteurs agricoles du Québec. Par ailleurs, la LPTAA lui confère un statut de « personne intéressée » pour intervenir sur toute demande présentée devant la CPTAQ et dans toute contestation d’une décision de cette dernière. Ainsi, elle affirme être touchée par la décision du juge.
[ 13 ] L’ UPA soutient que la question soulevée dans le cadre de l’appel est d’intérêt public malgré le litige privé qui la sous-tend. Elle expose de nombreuses décisions qui lui ont reconnu la qualité d’intervenant dans des contextes variés. Elle soutient que son rôle, prévu par la loi, apporte un point de vue unique et différent de celui de la CPTAQ sur les enjeux complexes, dans un domaine spécialisé, découlant de la décision de la Cour supérieure. Elle estime être en mesure d’apporter un éclairage particulier à la Cour d’appel. [ 14 ] La
partie intimée dit avoir du mal à comprendre comment l’ UPA abordera la question différemment de la CPTAQ qui possède toute l’expertise nécessaire pour éclairer la Cour. L'intervention lui semble être une source de répétition, simplement. [ 15 ] La
partie intimée a raison de souligner que, sauf l’affirmer, l’ UPA peine à expliquer concrètement ce que serait son point de vue différent de celui de la CPTAQ , cela dit avec égards. [ 16 ] Reprenant la réflexion de ma collègue, Suzanne Gagné, dans sa décision Procureure générale du Québec c.
Association québécoise des vapoteries , je crois aussi que, dans des questions d’intérêt public, « [l]a question au fond n’est pas tant de savoir si l’intervention de [l’ UPA ] portera sur des éléments différents de ceux discutés par les parties à l’instance, mais plutôt si elle ajoutera une nouvelle perspective au débat » : Procureure générale du Québec c. Association québécoise des vapoteries , 2019 QCCA 2209 , par. 19 . [ 17 ] D’une part, je considère que l’ UPA participe depuis longtemps aux questions agricoles québécoises, se voyant attribuer un rôle par la loi elle-même, et possède à ce
titre une expérience unique. D’autre part, sans être une question de nature constitutionnelle, il est évident que l’appel soulève une question qui va au-delà de l’intérêt immédiat des parties privées.
Je tiens également compte du fait que l’ UPA n’envisage pas de nouvelle preuve ni d’ouvrir un débat qui ne soit pas déjà soulevé dans la déclaration d’appel. [ 18 ] Dans ces circonstances, je crois qu’il y a lieu d’accueillir la requête, mais en limitant la participation de l’ UPA à des observations écrites d’au plus 15 pages et en laissant à la formation qui entendra l’affaire d’accorder du temps pour une présentation orale — laquelle pourrait être sollicitée dans les conclusions du document. [ 19 ] Compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’intervention proposée, il n’y a pas lieu d’imposer les frais de justice demandés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la demande d’intervention amicale de l’Union des producteurs agricoles; [ 21 ] AUTORISE l’Union des producteurs agricoles à intervenir au débat sur la demande pour permission d’appeler de bene esse de la
partie appelante et, s’il y a lieu, en appel; [ 22 ] AUTORISE l’Union des producteurs agricoles à notifier et déposer un exposé d’au plus 15 pages portant sur la demande pour permission d’appeler de bene esse de la
partie appelante et sur appel; [ 23 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel la décision d’autoriser l’Union des producteurs agricoles à faire des observations à l’audience, et, dans l’affirmative, des modalités de cette présentation; [ 24 ] RENVOIE le dossier au greffier qui communiquera avec les parties pour établir le calendrier de production des exposés et pour procéder à la gestion du dossier au besoin; [ 25 ] LE TOUT, sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…