2014 QCCQ 17082, 2014 QCCQ 17082
Opinion
Protection de la jeunesse — 145450 2014 QCCQ 17082 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011307-121 DATE : 24 septembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 mars 2014, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 12 juillet 2014. [ 3 ] La preuve avait révélé que la mère ne s'était pas mobilisée pour régler ses importants problèmes qui affectaient l'exercice de
son autorité parentale, de sorte que le placement de son fils était nécessaire pour une période additionnelle d'une (1) année. Quant au père, il n'était pas présent à l'audience et avait été totalement absent de la vie de son fils dans la dernière année. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, le père n'a pas vu X et n'a pas donné de nouvelles à la requérante si ce n'est qu'en juin 2014 pour l'informer qu'il était à poursuivre une thérapie afin de régler ses problèmes de toxicomanie.
Le 27 juin 2014, la requérante a rencontré le père et lui a fixé une nouvelle rencontre en date du 11 août 2014, lui expliquant la nécessité de réaliser plusieurs entrevues avec lui avant une reprise de contact avec X. Le 11 août 2014, monsieur ne s'est pas présenté au rendez-vous et il ne s'est pas manifesté à l'intervenante sociale depuis. [ 5 ] Monsieur n'était pas présent à l'audience mais avait mandaté un procureur, qui, en son nom, a consenti au placement de X jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Suivant les déclarations de son avocat, monsieur est présentement en détention en raison de contraventions impayées. [ 6 ] À l'audience, madame déclare avoir mis fin à sa consommation d'amphétamines depuis juillet dernier mais reconnaît une consommation de marijuana de façon régulière.
Madame a consenti aux conclusions recherchées affirmant devant le Tribunal qu'il lui serait impossible d'assumer son fils de façon quotidienne et elle n'entrevoit pas la possibilité d'une reprise en charge avant la majorité de ce dernier. [ 7 ] Quant à X, il évolue positivement dans la famille d'accueil où il est hébergé depuis août 2013, famille d'accueil en tous points apte à répondre à l'ensemble de ses besoins. [ 8 ] X nourrit toujours l'espoir de retourner vivre auprès de sa mère si «un miracle se produisait» ainsi qu'il l'a déclaré à la requérante.
Par l'intermédiaire de son procureur, X a fait savoir au Tribunal qu'un placement jusqu'à l'atteinte de sa majorité lui apparaissait long.
De toute évidence, X aura besoin d'un message clair de la part de sa mère relativement à l'incapacité pour cette dernière de remplir son rôle parental auprès de lui et ce, jusqu'à sa majorité. [ 9 ] Afin que la situation de X soit clarifiée une fois pour toutes devant l'impossibilité de reprise en charge par ses parents, il importe qu'un placement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité soit ordonné afin qu'il puisse continuer de s'y enraciner. [ 10 ] Madame C, mère d'accueil, a été entendue et a fait part à la Cour de la belle évolution de X à sa résidence.
Madame C, de même que sa conjointe, sont consentantes et désireuses de s'investir auprès de l'enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre 2021 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil, soit celle de madame D et de madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par mois à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'enfant, à la condition qu'avant toute reprise de contacts avec l'enfant, que le père collabore et s'implique au suivi social en participant à plusieurs rencontres; - QUE les contacts entre l'enfant et sa famille élargie (grand-tante, grands-parents maternels) soient favorisés et planifiés avec ces personnes, les parents et l'intervenant social, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et selon l'évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire; - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels respectifs (toxicologie et problèmes de santé mentale);
- 3. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Félix Guérin pour le père (casier 135) Madame A , mère Date d’audience : 2014-09-24 /hp
Loading document…