2011 QCCQ 9610, 2011 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 112545 2011 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-000082-941 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Adolescent et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par monsieur le juge Claude Tremblay le 21 janvier 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2011 alors qu’il devait être confié à sa tante paternelle, madame B.
Différentes mesures de protection étaient établies jusqu’à ce que l’adolescent accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, le requérant recommande que le jeune homme soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Rappelons que ce dernier vit en marge de la vie de X. [ 6 ] L’adolescent est donc maintenu en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Depuis le 13 avril 2011, il vit en foyer de groupe. [ 7 ] Il a participé à différentes mesures visant à favoriser sa réhabilitation au cours des derniers mois. [ 8 ] Madame B, la tante de X, a conservé une place importante dans la vie de ce dernier au cours des derniers mois.
L’adolescent a régulièrement séjourné à son domicile, généralement à toutes les fins de semaine. [ 9 ] Certains de ces contacts se sont avérés problématiques en raison des habitudes de consommation de cannabis de X que sa tante ne tolère pas. [ 10 ] Notons incidemment, que l’adolescent a consommé régulièrement jusqu’au mois de mai dernier. [ 11 ] Au cours des derniers mois, les parties ont convenu, qu’il est préférable dans l’intérêt de X, de demeurer en foyer de groupe.
L’adolescent souhaite participer à différentes mesures visant à développer son autonomie. [ 12 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2011; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 17 ] MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2011 par monsieur le juge Claude Tremblay à l’exception de celles relatives aux milieux de vie de l’adolescent; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescent Monsieur A, père de l’adolescent Date d’audience : 23 juin 2011
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