2010 QCCQ 12106, 2010 QCCQ 12106
Opinion
Hayart c. Benoit L'Artisan rénovation inc. 2010 QCCQ 12106 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025701-096 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT HAYART Demandeur c. BENOIT L'ARTISAN RÉNOVATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 910,06 $ en compensation des dommages qu'il estime avoir subis parce que la défenderesse n'a pas rempli ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que le demandeur a fait l'acquisition d'un ensemble encastré four à micro-ondes et four thermique de marque Kitchenaid qui lui a été livré vers le 28 janvier 2009. [ 3 ] La défenderesse, qui exécutait alors des travaux de rénovation au domicile du demandeur, a accepté d'installer ledit appareil. [ 4 ] Une fois l'installation complétée, l'appareil ne fonctionnait pas. [ 5 ] Le demandeur a communiqué alors avec un préposé du vendeur, qui a fourni un appel de service après vente. [ 6 ] Le technicien qui s'est présenté a constaté que les branchements étaient bien installés et que les fils avaient été adéquatement mis en place. [ 7 ] Toutefois, il a remarqué que certaines pièces électroniques avaient été grillées ou brûlées. [ 8 ] Le technicien a alors communiqué à un directeur de son service, qui s'est présenté sur les lieux pour constater lui-même que plusieurs pièces de contrôle étaient endommagées et que plusieurs modules électroniques devaient être remplacés pour un prix tel qu'il n'était pas utile de réparer le tout. [ 9 ] Le demandeur a alors décidé de remplacer l'appareil à neuf pour le prix réclamé de 4 910,06 $. [ 10 ] La défenderesse refuse d'assumer aucune responsabilité en soutenant qu'elle a installé le four en respectant les instructions du fabricant et en effectuant les branchements et les raccordements prévus selon les normes. [ 11 ] La défenderesse soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son travail et qu'elle ne doit pas supporter aucune responsabilité. [ 12 ] La règle fondamentale concernant la responsabilité est inscrite à l'
article 1457 du Code civil du Québec , qui s'énonce comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 13 ] Ainsi donc, il faut que le demandeur démontre que la défenderesse a commis une faute pour permettre d'entraîner sa responsabilité. [ 14 ] Dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse a commis une faute dans l'exécution de son
travail. Bien au contraire, le témoignage du premier technicien du vendeur, qui s'est rendu sur les lieux, indique que l'appareil était correctement installé. [ 15 ] Une hypothèse valable a été proposée par la défenderesse pouvant permettre de retenir que le problème de surchauffe a été causé par une pièce inhérente à l'appareil qui a empêché le système de sécurité de fonctionner adéquatement. [ 16 ] La cause réelle du dommage est inconnue, mais elle ne peut être imputée à la
partie défenderesse. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses débours. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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